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Cree-Naskapi Commission
1998 Report Rapport 1998 Rapport 1998
Commission Crie-Naskapie

LETTRE À LA MINISTRE

Ottawa, Ontario

Le 5 juin 1998
L'Honorable Jane Stewart, CP, députée
Ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada
Chambre des Communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0H4



Madame la Ministre,

Nous sommes heureux de vous présenter le sixième rapport biennal de la Commission crie-naskapie conformément au paragraphe 171(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Le présent rapport est fondé sur les consultations et les audiences tenues auprès des communautés cries et naskapie et des divers organismes gouvernementaux et de tierces parties. Nous avons bon espoir que les questions qui y sont soulevées et les recommandations formulées feront l'objet de discussions de la part de toutes les parties visées qui prendront les mesures qui s'imposent. Dans cette optique, nous espérons avoir l'occasion de s'entretenir avec vous, les membres des comités permanents, les chefs cris et naskapi et les autres parties intéressées.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération la plus distinguée.

La Commission crie-naskapie

 
_______________________________________________________________
Philip AwashishRichard SaundersRobert Kanatewat
CommissairePrésident IntérimaireCommissaire

 

Rapport 1998
Table des matières

  Lettre à la Ministre
Message du président intérimaire
Remerciements
 
Chapitre  1  :Introduction
Chapitre  2  :Statut de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois
Chapitre  3  :Relations fédérales
Chapitre  4  :Questions d'ordre juridictionnel
Chapitre  5  :Questions territoriales
Chapitre  6  :Développement économique
Chapitre  7  :Relations cries locales/régionales
Chapitre  8  :Questions sur les Cris Ouje-Bougoumou
Chapitre  9  :Questions d'intérêt particulier pour les Naskapis
Chapitre 10 :Questions sur les autres communautés
Chapitre 11 :Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Chapitre 12 :Rôle et mandat de la Commission crie-naskapie
Chapitre 13 :Recommandations
Chapitre 14 :Conclusion
 
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REMERCIEMENTS

Sur une note personnelle, les commissaires aimeraient souligner les efforts déployés au fil des ans par Monsieur le juge Réjean Paul à titre de président de la Commission. La contribution du juge dans le processus de médiation auprès des Cris d'Oujé-Bougoumou est digne de mention par toutes les parties visées.

Les commissaires désirent faire état du travail toujours accompli avec brio par le personnel de la Commission crie-naskapie - Brian Shawana, Micheline Ayotte, Gloria Dedam, Nicole Cheechoo et Charlotte Kitchen.

Toutes les communautés cries et naskapie ayant participé à des audiences et à des rencontres ont bien accueilli les commissaires. Ces derniers ont reçu l'appui de tous les participants, ce qui a facilité et agrémenté leur travail. Les autres membres et organismes cris et naskapis ont offert leur collaboration. En outre, les remarques présentées par le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) lors de la préparation des anciens rapports ont été bien utiles et celui-ci a formulé de nombreuses suggestions pour l'élaboration du présent rapport.

Divers ministères et organismes fédéraux ont offert des renseignements des plus utiles au cours des audiences. Il s'agit de Développement des ressources humaines, de Transports et des Affaires indiennes et du Nord Canada ainsi que de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Une rencontre non officielle a eu lieu entre M. Ted Moses et M. Michel Vennat, OC. QC., au sujet du processus de négociation cri-fédéral. Leurs remarques et opinions perspicaces sont bien accueillies.

L'Assemblée des Premières Nations a également présenté un exposé informatif et utile.


MESSAGE DU PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE

Le rapport de la Commission crie-naskapie de 1998 découle d'une série d'audiences tenues auprès des communautés et d'entretiens de chefs et conseils cris et naskapi, des fonctionnaires gouvernementaux et d'autres parties. Les commissaires se sont réunis pour analyser et revoir les exposés qui ont été présentés et les questions soulevées de même que pour préparer le présent rapport.

Contraintes du rapport de 1998

Les ressources financières de la Commission crie-naskapie étant nettement inférieures à ce que les commissaires ou les membres du Comité de réxamen «Cowie» considèrent nécessaires, le présent rapport ne correspond pas aux normes appropriées pour une commission statutaire dont les rapports sont déposés à la Chambre des Communes et au Sénat. Voici ses principales contraintes :

  1. un manque de recherche concernant la validité des réclamations mettant en lumière des faits établis détaillés, d'où l'impossibilité pour la Commission de porter des conclusions relativement à ces questions;
  2. un manque d'avis juridiques sur certaines questions liées à des cas techniques et légaux;
  3. un nombre insuffisant de visites dans les communautés pour entendre toutes les parties intéressées;
  4. aucune ressource relative aux séances de compte rendu dans les communautés afin de relever la façon dont les réclamations ont été traitées;
  5. les ressources sont insuffisantes afin de rédiger un rapport complet qui sera porté à l'attention des comités permanents.

Un vent d'optimisme

Les limites du présent rapport suscitent d'importantes inquiétudes chez mes collègues et moi, mais un vent d'optimisme souffle sur l'ensemble des relations entre les Autochtones et le gouvernement fédéral, ce qui peut avoir comme effet d'apaiser les préoccupations des Cris et des Naskapis du Nord québécois.

Dans l'ouvrage Rassembler nos forces : le plan d'action du Canada pour les questions autochtones et au cours de déclarations publiques, la nouvelle ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, l'honorable Jane Stewart, a reconnu que de graves erreurs ont été commises dans le passé relativement au sort réservé aux Autochtones canadiens. Elle a formulé un engagement important visant un changement de direction et un nouveau partenariat. Au cours de nos pourparlers avec elle, elle a indiqué que les mêmes intentions s'appliquent aux Cris et aux Naskapis. Je crois qu'elle est sincère. Sur une note réaliste, toutefois, je n'estime pas qu'elle puisse atteindre ses objectifs à moins d'apporter des changements profonds à la façon dont le gouvernement dans son ensemble gère les traités et les conventions. La structure actuelle est axée sur un modèle de gestion des affaires publiques entièrement discrétionnaire et non sur une mise en application des traités suscitant l'admiration. À la lumière de mes observations effectuées au cours des audiences, de plus, de nombreux fonctionnaires du Ministère ne comprenaient pas l'orientation du gouvernement et n'appuyaient pas la nouvelle approche. Il est déplorable de constater qu'ils semblent respecter les anciennes approches qui ont mené aux relations actuelles non harmonieuses entre le gouvernement fédéral et les Autochtones. Si la ministre entend mettre sur pied les mesures améliorées que ses collègues et elle ont adoptées, elle devra occuper un long mandat, obtenir l'appui constant du Cabinet, compter sur des ressources améliorées, des nouvelles structures ministérielles et extra-ministérielles et une nouvelle mentalité de la part des fonctionnaires.

Recommandations à être appliquées par la Commission

Les rapports précédents englobaient de nombreuses recommandations auxquelles le gouvernement et les autres parties devaient donner suite. La Commission crie-naskapie a souvent entendu que bon nombre de ces recommandations ne sont jamais appliquées. Dans le présent rapport, les commissaires ont relevé plusieurs suggestions que la Commission mettra de l'avant, dont voici la liste :

  • Un accroissement limité de notre mandat afin d'englober quelques questions énoncées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois en autant que les pouvoirs et les fonctions s'y rattachant soient précisés dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, par exemple dans l'article 21(j).
  • Une demande formulée à l'effet que le rapport de la Commission crie-naskapie devienne un point à l'ordre du jour des comités permanents sur les Affaires autochtones de la Chambre des Communes et du Sénat. M. Guy Saint-Julien, député et président du comité de la Chambre, a accepté cette proposition.
  • La présentation du rapport à des rencontres dans les régions et les communautés afin que la Commission puisse avoir une certaine obligation de rendre compte aux communautés sur la façon dont elle a traité les réclamations. Il s'agit également d'une occasion de revoir les questions qui peuvent être traitées par les bandes cries et naskapie, les organismes régionaux, etc.

La Commission devrait conserver les dossiers et être un centre de ressources sur la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les conventions et les questions s'y rattachant. Cette suggestion est mise en application de façon régulière.

Bonnes nouvelles

Lorsqu'un organisme, tel que la Commission crie-naskapie, tient des audiences dans les communautés, les préoccupations et les plaintes semblent ressortir. Cette situation s'explique du fait qu'une partie du mandat de la Commission consiste malgré tout à entendre les préoccupations des gens. Il faut souligner toutefois qu'il existe de nombreux exemples de réalisations dans les communautés qui ont été couronnés de succès. Voici les exemples les plus marquants qui ont été portés à notre attention :

  • les projets novateurs de Nemaska visant la création d'un site culturel et historique à Vieux Poste;
  • l'ensemble de l'oeuvre d'Oujé-Bougoumou marquée par une communauté fonctionnelle, inspirée et en croissance en tenant compte du sort qui lui est réservé;
  • les réalisations des Naskapis qui ne cessent de se manifester, et ce, en tant que communauté solide et croissante, malgré la fermeture presque complète de Schefferville;
  • les concepts que doit traiter Mistissini devant la nécessité de disposer d'une constitution crie;
  • à l'heure des nouveaux défis déchirants, la quête des trappeurs cris qui désirent conserver leur économie traditionnelle ;
  • l'esprit et la détermination de Washaw Sibi Eeyou relativement au maintien de leur identité et à leur reconnaissance en tant que communauté;
  • la réapparation de la reconnaissance sur tout le territoire des aînés sur qui reposent les valeurs cries;
  • l'élaboration d'une forêt modèle à Waswanipi jumelée à l'exploitation avec succès d'une scierie;
  • la mise sur pied d'un programme récréatif efficace et la grande participation de la communauté de Chisasibi;
  • de nombreuses réalisations personnelles exceptionnelles, y compris le Prix national d'excellence décerné au chef Abel Bosum et les doctorats honorifiques attribués au chef Billy Diamond ainsi qu'à l'ambassadeur cri Ted Moses.

De nombreux autres modèles à suivre pourraient faire l'objet de mention dans le présent rapport. Il ne faut pas oublier, malgré les difficultés et les problèmes énoncés dans le présent rapport, que de nombreux événements positifs ont cours dans toutes les communautés cries et naskapie.

Conclusion

Les problèmes relatés dans le présent rapport sont importants et souvent complexes. Je crois, toutefois, que, compte tenu de la détermination et des talents des Cris et des Naskapis et des intentions claires de la ministre actuelle, ces problèmes peuvent être résolus. La possibilité de les régler est tributaire en grand partie de la capacité des structures gouvernementales à évoluer et à s'adapter. La bureaucratie actuelle peut-elle s'adapter à la réalité des nouvelles relations entre les Autochtones et le gouvernement fédéral issues de la Constitution qui a été modifiée, du changement dans la jurisprudence, des conventions et de la loi ainsi que de la nouvelle mentalité du gouvernement canadien? Tout porte à croire que la bureaucratie ne peut changer assez rapidement pour se tenir au diapason des réalités d'aujourd'hui. Il importe que la ministre élabore une orientation claire, persistante et détaillée qui sera jumelée aux quelques principales innovations législatives et structurelles. Je demeure optimiste.


CHAPITRE 1
INTRODUCTION

En juin 1984, la Commission crie-naskapie a été établie conformément à la partie XII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Quéebec et grâce à laquelle le gouvernement du Canada lui confère un statut spécial. La Loi, qui s'adresse principalement au gouvernement local cri et naskapi et au régime des terres relatif aux terres de la catégorie I A et de la catégorie I A-N, fait partie de la législation spéciale prévue à l'article 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (conclue le 11 novembre 1975) et à l'article 7 de la Convention du Nord-Est québécois (signée le 31 janvier 1978). Les dispositions, ainsi que les articles des conventions dont il vient d'être question, prévoient l'exercice des droits du gouvernement local et des autres droits reconnus et déclarés dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. De plus, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec remplace la Loi sur les Indiens, qui porte principalement sur les bandes cries ou la bande naskapie et leurs terres respectives des catégories I et I A-N.

Voici les fonctions de la Commission crie-naskapie, comme elles sont énoncées à l'article 165 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ;

  • établir les rapports prévus . . . ;
  • . . . enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l'application de la présente loi, notamment l'exercice ou le défaut d'exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi.

En particulier, la Commission «établit, en français, en anglais, en cri et en naskapi, un rapport sur l'application de la présente loi et l'adresse au ministre». Le rapport actuel représente le sixième rapport biennal présenté au ministère en quatorze ans d'existence de la Commission.

Les membres actuels de la Commission crie-naskapie ont été nommés le 4 novembre 1997 par le gouverneur en conseil, sur recommandation de l'Administration régionale crie et de la bande naskapie. Le délai dans la nomination des membres a retardé considérablement la préparation du présent rapport qui doit être présenté à la ministre d'ici le 5 juin 1998. La rédaction de ce rapport ainsi que les recommandations s'y rattachant découlent de consultations publiques menées avec un échéancier très serré et des ressources limitées. La Commission est aux prises avec des ressources inappropriées, d'où la grande difficulté d'exercer efficacement ses fonctions. Les fonctions de la Commission crie-naskapie visant à enquêter et à dresser un rapport sur l'application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec contribuent à la compréhension des questions et des préoccupations des parties et à leur sensibilisation. Après l'application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec en quatorze ans, sans aucun amendement, il est évident pour la Commission crie-naskapie que l'élément indispensable dans le respect des droits et dans la quête de justice pour les gouvernements cris et naskapi dépasse la justice et moralité, car la justice est tributaire de la volonté politique des partis au pouvoir. Un avenir plus viable pour le gouvernement local cri et naskapi ne peut être assuré que dans un effort plus sincère et dynamique afin d'étudier les anciennes et actuelles recommandations de la Commission et de dresser des mesures réalistes dont les actions sont opportunes et les ressources, adéquates.

On doit souligner que les moyens normaux et primaires de mise en application repose sur l'obligation bien arrêtée ou implicite du gouvernement du Canada à l'égard de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois de prendre les mesures législatives et administratives appropriées. Par conséquent, le principal objectif du présent rapport consiste à déterminer si des mesures législatives et administratives appropriées sont mises de l'avant afin de veiller à ce que le gouvernement local cri et naskapi et leur administration soient assurés efficacement.


CHAPITRE 2
Statut de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois

Le non-respect des obligations des gouvernements fédéral et provincial stipulées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois suscite une très grande inquiétude et cette question a été fréquemment soulevée au cours des audiences spéciales de mise en application de 1998. Cette préoccupation revient depuis nos premières audiences tenues en 1986. À ce moment-là, la Commission a énoncé que :

«Dans l'histoire canadienne, une opinion persiste selon laquelle les gouvernements font des promesses pour amener les autochtones à abandonner leurs terres et autres droits et ensuite régulièrement rompent ces promesses, prétextant souvent des considérations techniques de nature légale. Il est regrettable que les témoignages à l'appui de cette opinion soient très nombreux.»1

Aujourd'hui, bien que cette observation s'applique toujours, il y a lieu d'être optimiste. L'honorable Jane Stewart, nouvelle ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, a adopté quelques mesures afin d'améliorer les relations entre les Premières Nations et le gouvernement canadien. Le récent «Énoncé de réconciliation» émis par le gouvernement prouve son intention de reconnaître quelques erreurs du passé et de tendre la main aux Autochtones. L'énoncé englobe deux sections que la Commission envisage comme une raison de se réjouir prudemment. La première section indique que :

«Malheureusement, notre histoire en ce qui concerne le traitement des peuples autochtones est bien loin de nous inspirer de la fierté.»2

Cet énoncé ne se penche pas sur le problème actuel et historique des traités non respectés, mais il reconnaît qu'il existe un problème général et il s'agit d'un pas certain dans la bonne voie de la réconciliation. L'autre section porte sur le processus de réconciliation :

«La réconciliation est un processus continu. Pour renouveler notre partenariat, nous devons veiller à ce que les erreurs ayant marqué notre relation passée ne se répètent pas.»3

Cet énoncé traduit de bonnes intentions. S'il est respecté de façon uniforme et continue dans l'administration publique, les résultats seront positifs. Dans la négative, le scepticisme fera place au cynisme et les crises se succéderont jusqu'à ce qu'un autre gouvernement donne suite à ces intentions.

Quant aux préoccupations actuelles au sujet de l'échec des gouvernements à respecter leurs obligations en vertu des ententes, il faut comprendre entièrement la nature du problème. Par la suite, des solutions constructives peuvent être envisagées. Le problème est complexe. La Commission croit, toutefois, qu'il est attribuable au fait que plusieurs des concepts de base des structures et processus décisifs, utiles dans l'ensemble, sont entièrement inappropriés voire inefficaces lorsqu'il s'agit des traités et des ententes. Aux fins de la présente discussion, la Commission doit indiquer les questions conceptuelles comme étant la «question du mandat public», la «question de la sensibilisation collective», la «question de la mémoire de l'organisation» ainsi que la «question de l'impuissance ministérielle». L'ensemble de ces questions dresse l'histoire des gouvernements au chapitre des traités non respectés.

La question du mandat public

Dans une société démocratique comme la Canada, la plupart des questions d'intérêt public doivent être définies et résolues à l'aide de l'appareil politique. Quelques questions sont définies et résolues par la loi et il est juste de le faire. La protection des droits des minorités dans la Constitution en est un exemple dont l'application vise le milieu social. L'idée que les gouvernements sont en général soustraits à respecter les contrats pratiquement de la même façon que quiconque constitue un exemple qui est appliqué à moindre échelle. Dans les deux cas, les droits et les obligations visés sont définis, non au moyen de processus politiques, mais par les parties intéressées et, advenant un échec, par les tribunaux.

Les droits ancestraux et les droits issus de traité des peuples autochtones sont consacrés dans la Loi constitutionnelle de 1982. L'article 35 de la Loi constitutionnalise les droits issus de traité, y compris les règlements sur les revendications territoriales. Il s'agit d'un exemple similaire à la protection des droits des minorités dans les sections de la Charte de la Constitution. Les parties elles-mêmes (gouvernement et peuples autochtones) élaborent des ententes ou des traités. Au besoin, les tribunaux interprètent et appliquent ces ententes. Cette situation serait bien acceptable s'il ne s'agissait pas de ce que la Commission a appelé la «question du mandat public».

Si l'on songe pendant un moment aux sentiments d'un nouveau premier ministre qui vient d'être élu et des membres composant le nouveau Cabinet, la situation devient claire. Dans de telles circonstances, la plupart d'entre nous estimerions qu'en tant que chefs démocratiquement élus, nous avons le mandat de gouverner, de faire des choix et d'établir des priorités. Ce mandat régirait la plupart des activités de l'État. On assisterait à une opposition politique partisane par rapport à certaines décisions, des groupes d'intérêt s'objecteraient à certaines priorités, etc. La solution dans chaque cas reposerait sur l'action politique. On pourrait exercer des pressions, rédiger des lettres, présenter des pétitions, tenir des démonstrations ou voter en faveur d'un autre parti politique. Nous constaterions qu'il était légitime de décider, en outre, de sabrer dans le f inancement des soins de santé consacré aux provinces, de rajuster les cotisations au Régime de pension du Canada ou de réduire la taille de la fonction publique. De nombreux groupes d'intérêt pourraient s'opposer à ces initiatives; toutefois, le fait de prendre des décisions et de s'y opposer serait considéré comme une mesure légitime et essentiellement politique.

Le gouvernement canadien prétend sans l'ombre d'un doute qu'il exerce ses pouvoirs de façon légitime dans la prise de ces décisions au chapitre notamment des taux d'imposition, des dépenses sur les services sociaux, de la politique consacrée à la défense, des paiements de transfert ainsi que de la politique sur les Affaires indiennes. Dans le même ordre d'idées, les fonctionnaires des Affaires indiennes passent à la prochaine étape logique et voient la mise en application des dispositions de traité comme un aboutissement de la politique sur les Affaires indiennes. Cette politique peut bien entendu varier selon les critères budgétaires et d'autres conditions. Par conséquent, les activités liées à l'application des dispositions de traité ressemblent essentiellement à d'autres processus de prise de décisions, d'établissement de priorités et des fonctions du gouvernement dans la gestion des programmes.

Les Premières Nations considèrent généralement la mise en application des dispositions du traité comme une obligation plutôt qu'une option relative à la politique. En règle générale, les traités ont pour elles un caractère sacré. Lorsque les dispositions de traité ne sont honorées qu'en partie ou bien ne sont pas respectées du tout, il s'agit pour elles d'un extrême déshonneur. Les arguments que devraient présenter les Premières Nations sur la mise en application sont perçus comme étant trompeurs et redondants. En effet, les accords ont déjà été conclus et les obligations sont déjà en cours.

Existe-t-il une vérité objective dans ces différentes perceptions? Nous croyons qu'elle existe et qu'elle a déjà été perçue. Nous pensons que la vérité objective s'est approchée le plus de nous au moment des décisions qui ont été rendues par la Cour suprême du Canada en 1982, lorsque les droits issus de traité et les droits ancestraux ont été «reconnus et affirmés» dans la Constitution.

En 1996, dans le cas Badger, la Cour suprême a déclaré de façon claire :

«Les traités sont analogues aux contrats, encore qu'il s'agit d'un caractère public solennel et spécial. Ils profèrent un caractère exécutoire fondé sur le consentement mutuel des parties.»4 (traduction libre)

Le tribunal n'a pas déclaré que les traités créent des «options politiques», mais bien qu'ils profèrent un «caractère exécutoire».

D'autres ne tarderont pas à argumenter que ces traités sont ambigus et se prêtent à l'interprétation. Dans ce cas-ci, la Cour suprême a donné une orientation utile (et qui fait autorité). Dans le cas Badger, le tribunal a affirmé que :

«Il pourrait être utile, au départ, de rappeler certains des principes d'interprétation applicables. Premièrement, il convient de rappeler qu'un traité est un échange de promesses solennelles entre la Couronne et les diverses nations indiennes concernées, un accord dont le caractère est sacré. Deuxièment, l'honneur de la Couronne est toujours en jeu lorsqu'elle transige avec les Indiens. Les traités et les dispositions législatives qui ont une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités doivent être interprétés de manière à préserver l'intégrité de la Couronne. Il faut toujours présumer que cette dernière entend respecter ses promesses. Aucune apparence de «manoeuvres malhonnêtes» ne doit être tolérée. Troisièment, toute ambiguïté dans le texte du traité ou du document en cause doit profiter aux Indiens. Ce principe a pour corollaire que toute limitation ayant pour effet de restreindre les droits qu'ont les Indiens en vertu des traités doit être interprétée de façon restrictive. Quatrièment, il appartient à la Couronne de prouver qu'un droit ancestral ou issu de traité a été éteint. Il faut apporter la «preuve absolue du fait qu'il y a eu extinction» ainsi que la preuve de l'intention claire et expresse du gouvernement d'éteindre des droits issus de traité.»5

Cet extrait énonce clairement que toute ambiguïté «doit favoriser les Indiens». Les autres règles d'interprétation prévoient des façons de comprendre et d'appliquer les traités.

Lorsque l'on saisit finalement que les obligations figurant dans les traités sont exécutoires et lorsque les soi-disant difficultés d'interprétation inextricables sont résolues, il reste toujours un obstacle à franchir, celui du «manque d'argent». Encore là, il s'agit de percevoir une «obligation exécutoire» comme une «option politique» ou un «choix de dépenses». Là n'est pas la question. Les tenants les plus persistants du rejet des obligations figurant dans les traités prétexteront que le ministre ne peut dépenser ce que le «Cabinet», le «ministre des Finances» ou le «Conseil du Trésor» n'a pas approuvé. Ce raisonnement est essentiellement défaillant, car les obligations des traités ne reposent pas sur les obligations du ministre. Le Canada est assujetti à des obligations existantes de même que le Cabinet et c'est le cas également pour le Conseil du Trésor. Le respect en bonne et due forme de ces obligations existantes est une obligation fiduciaire du gouvernement, soit du Cabinet. De même, les tribunaux ont donné une orientation utile (et qui fait autorité). Dans le cas Kruger, Monsieur le juge Heald de la Cour fédérale du Canada (Section d'appel) a déclaré par écrit :

«Le gouverneur en conseil n'est pas en mesure de manquer à son engagement envers sa relation fiduciaire auprès des Indiens prétextant d'autres priorités et motifs.»6 (traduction libre)

Les autres priorités ne sont pas des excuses au non-respect des engagements. Les gouvernements n'ont jamais voulu comprendre que les obligations issues de traités sont exécutoires, qu'il existe des règles pour les interpréter et qu'ils ne peuvent pas invoquer d'«options politiques» concurrentes.

Il s'agit d'une erreur d'inclure le processus de mise en application du traité dans «l'option politique» et la structure de «gestion de programme» de la fonction publique. La gestion d'un processus de mise en application d'une «obligation exécutoire» est complètement différente par rapport à la gestion de programmes discrétionnaires. L'utilisation d'une structure élaborée pour faire des choix et gérer le respect des obligations licites n'a pas fonctionné.

D'autres prétexteront, sans aucun doute, qu'il n'existe véritablement aucune preuve selon laquelle le gouvernement considère les dispositions issues de traités comme étant simplement des «options politiques» qui peuvent être changées librement ou tout simplement ne pas être prises en compte. Malheureusement, plusieurs exemples de ces deux cas existent dans les anciens traités numérotés et dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et dans la Convention du Nord-Est québécois.

Le traité 6 est un exemple du problème, car il a des répercussions sur les anciens traités. Ce traité, signé en 1876, comprenait la clause bien connue relative aux médicaments. Dès 1935, bien avant l'incorporation des droits issus de traité dans la Constitution et bien avant l'élaboration de règles d'interprétation libérale, la Cour de l'Échiquier du Canada (sommairement équivalant à la Cour fédérale du Canada) avait décidé dans le cas Dreaver «que les médicaments comprenaient tous les produits pharmaceutiques ou les fournitures médicales ... gratuits». Malgré ce jugement, Santé Canada a déclaré en 1990 «qu'aucun ... traité ne confère aux Indiens le droit à des soins de santé gratuits...»

La pratique du gouvernement de signer des traités et puis de refuser de les respecter ne vise pas seulement les anciens traités signés au XIXe siècle et avant. Elle s'applique également aux ententes actuelles de revendication territoriale ainsi qu'aux autres ententes conclues par les Cris et Naskapis du Nord québécois.

Dans le cas de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois ainsi que les diverses sous-conventions s'y rattachant, les exemples ne manquent pas sur les obligations distinctes fédérales et provinciales qui n'ont pas encore été mises en application. Le différend sur le «protocole d'entente», mentionné en détail dans notre rapport de 1986, est un excellent exemple.

La question de la sensibilisation collective

Les gouvernements représentent des organismes larges et complexes qui traitent de nombreuses questions disparates. Les ministères et agences sont rarement informés de toutes les activités pertinentes des autres organismes. Même les organismes centraux semblent accuser un manque de connaissance générale des questions d'ensemble, à l'exception de quelques éléments précis communs (principalement le contrôle financier, la politique sur le personnel, etc.). Quant aux conséquences de ce problème sur les conventions, nous avons constaté que les hauts fonctionnaires chargés de l'administration de la mise en application de ces conventions ne sont pas au courant des récentes décisions rendues par la Cour suprême du Canada relativement à la nature des traités, la façon dont on les a interprétés, etc. Il est clair que la perspective de la bureaucratie se limite à ses propres vues sur des questions très précises. On ne considère pratiquement pas les autres points de vue. De nombreux cas traitant des droits ancestraux et des droits issus de traité que les deux paliers de gouvernement ont perdu auraient pu être évités si les hauts fonctionnaires avaient été au courant des précédents jurisprudentiels actuels et avaient choisi de les respecter. On n'aurait pu économiser de façon considérable l'argent des contribuables sans mentionner que l'on aurait pu bénéficier largement de la bonne volonté des Autochtones. Plutôt que le ministère de la Justice joue tout simplement un rôle de conseiller juridique auprès du gouvernement, il devrait veiller à offrir des ateliers à l'intention des hauts fonctionnaires afin de les tenir au fait de l'évolution de la législation des droits ancestraux et des droits issus de traité ainsi que des obligations du gouvernement à titre de fiduciaire.

La question de la mémoire de l'organisation

Tant chez le gouvernement fédéral que provincial, le renouvellement des postes visant les ministères, la haute gestion, les politiques et les programmes est très élevé. Trop fréquemment, les fonctionnaires qui se succèdent ne sont tout simplement pas au courant des décisions, y compris celles qui rendent les obligations exécutoires. À l'occasion, des engagements précis sont même répudiés. Une grande partie du problème est attribuable au fait que la fonction publique perçoit trop souvent les hauts fonctionnaires comme des gestionnaires «génériques» interchangeables. Les habiletés sont considérées comme essentielles tandis que l'on perçoit la connaissance de fond comme sans importance.

Les commissaires recommandent que les particuliers à partir des niveaux de directeur jusqu'au sous-ministre ne soient choisis qu'entre ceux qui ont démontré une connaissance de fond des questions dont ils auront la responsabilité de gérer. Dans des circonstances exceptionnelles, il faudra peut-être demander aux personnes nommées de suivre avec succès une formation approfondie distincte au cours des six premiers mois de leur nomination.

La question de l'impuissance ministérielle

À quelques rares exceptions, on prétend que les ministres prennent des décisions ou semblent le faire et la bureaucratie n'y donne suite que de façon partielle ou pas du tout. Dans certains cas, les bureaucrates attendent simplement que le ministre soit remplacé. Le ministre succésseur n'est souvent pas au courant des décisions prises ou n'est pas disposé à les honorer.

À moins que les hauts fonctionnaires ne respectent la décision du ministre, celle-ci risque de ne pas être mise en application. La crédibilité des engagements ministériels par rapport aux Premières Nations est minime. Des exemples de cette assertion relativement aux relations entre les divers ministères et les Cris et Naskapis depuis la signature des conventions abondent.

Quelles sont les solutions?

Trois mesures doivent être mises de l'avant afin de rétablir la fonctionnalité et la bonne volonté au chapitre des processus de mise en application des traités. Ces mesures englobent un secrétariat chargé de la mise en application des traités sur les Autochtones, une loi de mise en application des traités et des conventions avec les peuples autochtones et la création d'un tribunal sur les droits ancestraux et les droits issus de traité.

Secrétariat chargé de la mise en application des traités

Comme il a été mentionné précédemment, la mise en application des conventions et des traités sous-entend selon la Cour suprême des «obligations exécutoires». Les ministères dont le rôle consiste à choisir des options politiques, à gérer des programmes discrétionnaires ou à prioriser les décisions sur les dépenses ne sont pas disposés à remplir des obligations juridiques. À cette fin, un secrétariat chargé de la mise en application des traités qui serait totalement indépendant du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada devrait être créé afin de veiller au respect des obligations du gouvernement en vertu des conventions et des traités.

Loi de mise en application des traités

En 1982, le Canada a inscrit les droits ancestraux et les droits issus de traité dans la Constitution. Dès lors, la Cour suprême a commencé à définir ce que constitue un traité, à dresser des règlements dans l'interprétation des traités, à formuler une définition sui generis du rôle fiduciaire de la Couronne et à élaborer les concepts constitutionnels des droits ancestraux et des droits issus de traité. Il faut maintenant compter sur une législation claire incorporant la plupart des principes de la nouvelle loi en un seul statut qui servirait de guide faisant autorité pour les fonctionnaires du gouvernement dans l'exercice de leurs responsabilités conformément aux divers accords et traités.

La loi suggérée, ou une partie d'une loi accompagnatrice, dont une loi sur la mise en application d'un traité (dispositions financières), devrait stipuler clairement la façon de traiter les aspects financiers des accords et des traités. De nombreux accords et traités semblent avoir fait l'objet de négociation sans que l'on ait envisagé convenablement les conséquences financières, d'où les différends et les litiges évitables ainsi qu'un éternel sentiment amer. Une loi régissant le traitement des aspects financiers des accords et des traités permettrait notamment de gérer de façon appropriée les ressources, de minimiser les différends sur les sommes à verser et obligerait les parties à disposer d'un processus plus discipliné et ouvert dans le cadre des négociations actuelles et futures. Même aujourd'hui, le traitement des questions financières est un obstacle de base qui est en cause dans la plupart de tous les principaux différends portés à l'attention de la Commission comme il a été mentionné précédemment.

Tribunal des droits ancestraux et des droits issus de traités

En raison de l'évolution des droits ancestraux et des droits issus de traité, des concepts juridiques sont élaborés et modifiés constamment. La quantité de litiges sur des questions importantes dans ce secteur a augmenté considérablement depuis les amendements constitutionnels de 1982. Ce secteur de droit sera probablement actif et en transition au cours des dix à vingt prochaines années. Cette période terminée, espérons que la plupart des principaux concepts juridiques aura été élaborée et que la plupart des questions épineuses aura été résolue. Dans l'intervalle, plusieurs décisions sont annulées en appel. Dans certains cas, les décisions des cours d'appel sont rajustées par la Cour suprême du Canada. Cette situation indique qu'il n'existe pas encore suffisamment de précédents qui permettraient aux cours inférieures d'examiner les questions de façon uniforme. De plus, les délais et les frais d'appel sont souvent excessifs.

En tenant compte de toutes ces raisons, le Parlement, en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, devrait envisager de créer une cour supérieure de compétence nationale afin de traiter les cas portant sur les droits issus de traité et les droits ancestraux. Cette cour aurait compétence originale dans ces secteurs de même que dans les cas découlant de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, de la Loi sur les Indiens, de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et d'autres lois similaires. De plus, elle pourrait être dotée d'un recours d'appel dans les cas provenant des futurs tribunaux sur les Premières Nations. Évidemment, un appel provenant d'un tribunal sur les droits ancestraux et les droits issus de traité serait entendu par la Cour suprême du Canada.

Les juges de cette cour pourraient être nommés par les Premières Nations et habilités par le gouverneur en conseil et elle pourrait être administrée en tant que section de la Cour fédérale du Canada. Après une période de dix ans, on pourrait réévaluer la nécessité d'une telle cour. La législation qui aura été élaborée à ce moment-là pourrait être largement connue dans tout l'appareil judiciaire et pourrait être appliquée de façon plus appropriée dans les tribunaux généraux.


CHAPITRE 3
Relations fédérales

Financement sur les opérations et l'entretien

Lorsque les Cris et le gouvernement du Canada ont convenu des dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, des ententes sur le financement et l'application de la loi ont fait l'objet de négociations et d'un accord par les parties visées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois. En outre, les parties ont convenu que le gouvernement canadien offrirait une subvention continue sur les opérations et l'entretien afin d'appuyer le gouvernement local dans l'exercice de ces pouvoirs dans les communautés cries.

L'entente actuelle sur le paiement de transfert du financement sur les opérations et l'entretien prévoit une subvention annuelle de la part du gouvernement canadien à l'intention des Cris sur une période s'échelonnant du 1er avril 1995 au 31 mars 2000.

Selon les Cris, le gouvernement n'a pas respecté certaines dispositions essentielles de l'entente actuelle sur le financement des opérations et de l'entretien.

L'avenir de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec dépend de l'engagement des Cris et du gouvernement canadien et de la prestation de ressources adéquates.

Les gouvernements et les administrations cries locales oeuvrent dans des conditions socio-économiques et politiques précaires qui sont reconnues par le gouvernement canadien.

Selon les Cris, le gouvernement canadien, allant à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'entente sur le paiement de transfert du financement sur les opérations et l'entretien, s'est plutôt engagé dans un processus afin de :

  • restreindre le financement;
  • limiter son rôle et responsabilités;
  • refuser d'examiner la situation actuelle, les circonstances en évolution et les besoins des Cris, malgré le fait que la dite entente est prévue dans cet examen.

La Commission crie-naskapie passera en revue les circonstances ainsi que la situation visant à respecter les négociations et l'application de l'entente actuelle sur le paiement de transfert du financement sur les opérations et l'entretien.

Les Naskapis ont signé une entente quinquennale sur le financement des opérations et de l'entretien avec le gouvernement canadien en janvier 1997. Le versement de la subvention conformément à cette entente est rétroactif au 1er avril 1996.

Loi fédérale sur le contrôle des armes à feu

D'après les Cris et les Naskapis, leurs droits établis en vertu de l'article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de l'article 15 de la Convention du Nord-Est québécois sont garantis, protégés, affirmés et reconnus dans les conventions, la loi habilitante fédérale et provinciale et la Constitution du Canada. Ces articles des conventions permettent d'assurer le mode de vie traditionnel reposant sur la chasse, la pêche, le trappage et autres activités du genre en respectant l'usage et l'occupation des territoires traditionnels des Cris et des Naskapis.

Ces droits ont préséance sur toutes les lois fédérales et provinciales. Par conséquent, la loi fédérale sur le contrôle des armes à feu va à l'encontre du mode de vie traditionnel et des activités s'y rattachant. Les Cris et les Naskapis reconnaissent la nécessité de contrôler les armes à feu; toutefois, ils demandent au gouvernement du Canada de modifier la loi afin de permettre aux gouvernements locaux des Cris et des Naskapis d'offrir des cours de sécurité sur les armes à feu et d'émettre des permis sur les armes à feu et des certificats d'enregistrement.

On recommande que le règlement sur le contrôle des armes à feu soit modifié afin de prévoir la nomination d'agents autochtones sur les armes à feu qui seraient dotés des mêmes pouvoirs et autorité qu'un officier en chef des armes à feu, ce qui est proposé dans la loi fédérale. Les Cris ainsi que les Naskapis demandent également une autorisation automatique et gratuite en faveur des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois.

Obligations des gouvernements

Au cours des consultations et des audiences publiques tenues par la Commission crie-naskapie, la plainte la plus souvent formulée par les Cris et les Naskapis visait les gouvernements qui refusent de respecter leurs propres obligations, responsabilités et engagements en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Selon eux, ces conventions font partie d'une longue liste de traités non respectés.

Les nombreux engagements, obligations et responsabilités non honorés de la part des gouvernements figureront dans le rapport supplémentaire de la Commission. Les Cris et les Naskapis ont proposé un examen approfondi et significatif des conventions et l'élaboration d'un processus et d'un mécanisme qui lieraient toutes les parties afin qu'elles puissent respecter leurs obligations, responsabilités et engagements conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Convention du Nord-Est québécois.


CHAPITRE 4
Questions d'ordre juridictionnel

Selon les Cris, qui se nomment Eeyou, leur territoire commun, traditionnel, ancestral et historique a toujours été désigné comme Eeyou Istchee (terre des Cris). Les Naskapis possèdent également leurs propres terres. Les Cris réclament que leurs terres relèvent de leur compétence, car ils se considèrent comme les régisseurs d'Eeyou Istchee. À l'heure actuelle, ces terres sont mieux connues comme le territoire de la Baie James.

La Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois comptent une superficie de 410 000 carrés de terre. Elles prévoient un nouveau régime de terre pour le Nord et il en existe trois catégories. Les terres de la catégorie I sont mises de côté pour l'utilisation exclusive et le bénéfice des Cris et des Naskapis. Tous les villages cris et naskapis sont situés sur ces terres. Les Cris et Naskapis ont des droits exclusifs sur les récoltes et les ressources fauniques ainsi que d'autres droits importants sur les terres de la catégorie II. Un accès aux terres de la catégorie III est permis au public conformément aux lois et règlements provinciaux sur les terres publiques; toutefois, les Cris et les Naskapis exercent un droit de récolte et d'autres droits sur ces terres.

Les gouvernements canadien et québécois ont des champs de compétence sur le territoire. Les revendications des Cris en matière de compétence engendrent des conflits entre les Cris eux-mêmes ainsi que les gouvernements fédéral et provincial.

En outre, les Cris prétendent que le gouvernement canadien n'a pas respecté ses obligations relatives à l'examen social et environnemental d'un projet de construction d'une scierie sur la terre de la catégorie IA de compétence fédérale.

Pour les Cris, la compétence sur les terres et ressources est importante pour eux et les autres gouvernements. La classification des terres en catégorie et l'application de plusieurs statuts perpétuent les difficultés juridictionnelles liées à l'exercice des pouvoirs, à l'administration et à l'exécution de la loi sur le territoire visé par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. L'application de plusieurs statuts complique également l'exécution de la loi et mène à la confusion lorsque vient le emps de déterminer et d'exercer la compétence pour le gouvernement et l'administration à l'échelon local.

Police et application

Quelques communautés ont déclaré qu'elles doivent obtenir des fonds afin d'offrir des services efficaces de maintien de l'ordre à leurs communautés. D'après les autorités locales cries, la police dans les communautés cries ne peut avoir recours à son champ de compétence à l'extérieur des terres de la catégorie I.

La Convention de la Baie James et du Nord québécois stipule que les routes régionales et provinciales existantes et les principales artères sur les terres de la catégorie I représentent des terres de la catégorie III. De plus, une bande de 500 pieds de l'un ou l'autre des côtés de ces routes est considéré comme une terre appartenant à la catégorie II. La police crie locale n'ayant pas de compétence officiellle sur les terres des catégories II et III, aux environs des villages cris, l'exécution de la loi et le maintien de l'ordre dans ces secteurs représentent un grave problème qui ne peut être traité de façon appropriée par la Sûreté du Québec. Waswanipi, situé en bordure d'une route provinciale importtante, craint pour la sécurité de ses habitants et en particulier celle des enfants.

Les chasseurs ainsi que les trappeurs cris se sont plaints de vols de matériel et de fournitures et du vandalisme causé à leur campement. Une partie de cette présumée activité criminelle est attribuable à l'accès non contrôlé aux parcours de piégeage sur les chemins forestiers d'intérêt commercial. La mention de cette activité n'a pas apaisé les problèmes liés au maintien de l'ordre sur le territoire.

L'application et l'exécution de la loi et les règlements fédéraux du contrôle sur les armes à feu constituent un obstacle à l'exercice des droits issus de traité relativement à la chasse, à la pêche et au trappage sur tout le territoire. Sur les terres de catégories II et III, la Sûreté du Québec revendique et exerce sa compétence relativement à l'application de la loi sur le contrôle des armes à feu, d'où les problèmes soulevés par les chasseurs et trappeurs cris au sujet du harcèlement de la police provinciale.

Les Cris s'inquiètent également du nombre relativement peu élevé d'agents de conservation sur le territoire. Dans le rapport présenté à la Commission, la nation crie d'Eastmain déclare <qu'il n'existe aucun pouvoir de compétence accordé aux Cris en matière de protection des ressources fauniques>.1 Toutefois, en vertu d'une loi traditionnelle d'un droit coutumier, les maîtres de trappage cris ont le pouvoir de gérer et de protéger les ressources fauniques. De plus, l'article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois prévoit la nomination et la formation d'Autochtones à des postees d'agents de conservation.

Développement des ressources naturelles

Les Cris et les Naskapis, le gouvernement fédéral et, en particulier, le gouvernement québécois ont toujours réclamé leur compétence sur le territoire visé et l'abondance des ressources naturelles. Une demande croissante de ces ressources a engendré une élaboration intensive de politiques, une exploitation et une exploration de ces richesses. L'ampleur et la complexité des demandes et des besoins du gouvernement, de l'industrie et des gens ont augmenté considérablement en raison des taux démographiques élevés et d'un meilleur accès aux routes, sans compter les incidences sociales et environnementales. De plus, on n'a pas consulté les Cris ni obtenu leur approbation, ce qui a pour effet de préoccuper grandement les maîtres de trappage, les trappeurs et leurs familles cries. Ces incidences de même que les méthodes utilisées dans l'exploitation des ressources sur le territoire suscitent de graves inquiétudes chez les administrations cries locales ainsi que les maîtres de trappage. Les gouvernements cris locaux ne disposent pas de ressources afin de répondre efficacement auz préoccupations et aux besoins des membres de leurs communautés à l'égard de cette question.

L'intention et l'esprit de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois reconnaissent le droit des Cris et des Naskapis de tirer profit de l'exploitation des ressources sur leurs territoires. Ils prévoient bénéficier d'une telle exploitation, mais ce n'est souvent pas le cas. À titre d'habitants et de résidants permanents du territoire et de bénéficiaires des conventions, les Cris et Naskapis doivent être les premiers partenaires dans le développement et la gestion des ressources naturelles et ils doivent bénéficier entièrement des avantages économiques, de l'emploi et des revenus possibles qui en découlent.

Protection de l'environnement

Le régime de protection environnementale et sociale qui s'applique au secteur cri de premier intérêt est établi dans l'article 22 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Dans le cas du développement proposé sur les terres de la catégorie I, l'administrateur cri local de l'environnement veille à la protection de l'environnement.

Le 21 mars 1996, une proposition d'un projet de scierie a été présentée par Waswanipi à l'administrateur local de l'environnement qui l'a acheminée au Comité fédéral d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social afin que celui-ci puisse assurer une évaluation et un examen complets. Ce Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des projets de développement sur le territoire de compétence fédérale. La scierie, dont le principal bailleur de fonds serait le gouvernement fédéral et la construction serait assurée sur la terre de la catégorie I A qui est de compétence fédérale, aurait des répercussions sur les bénéficiaires cris ou «Indiens». En clair, le projet englobe des questions de compétence fédérale et a été présenté de façon justifiée par l'administrateur local de l'environnement devant le Comité fédéral d'examen.

L'administrateur fédéral, les membres fédéraux du Comité d'examen et les fonctionnaires fédéraux ont participé de façon inappropriée à ce projet et ont interféré indûment avec la compétence, le pouvoir de prise de décisions et l'autorité de l'administrateur local de l'environnement en empêchant que le Comité d'examen passe en revue le projet. Les actions des membres fédéraux du Comité d'examen et des fonctionnaires fédéraux dans cette question représentent un précédent très défavorable à la lumière de l'article 22 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et un non-respect des droits issus de traité des Cris qui sont protégés et reconnus par la Constitution.

Le Comité fédéral d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social, dont les représentants sont issus du Québec et des Cris, ainsi que le Conseil de révision environnementale d'Eeyou Nabakatuk établi par le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie, ont finalement étudié les répercussions du projet proposé. Le Conseil de révision environnementale d'Eeyou Nabakatuk ont examiné les champs de compétence cris et fédéraux.

Justice

L'appareil judiciaire canadien a été conçu principalement pour protéger la propriété privée et assurer les droits et libertés des citoyens. Lorsque les Cris font état des cours itinérantes, des procès, des jugements et des peines encourues à l'heure actuelle, ils estiment et ils ont déclaré que l'appareil actuel a été élaboré sans leur concours direct et a été imposé de l'extérieur. L'appareil judiciaire non seulement ne leur permet pas une participation directe à son élaboration et administration, mais ne tient pas compte des valeurs et principes des Cris et des Naskapis.

Quant aux communautés et aux gouvernements locaux, l'administration de la justice signifie bien plus que l'attribution des responsabilités et des sentences. Elle traduit, en partie, le maintien et le rétablissement de l'équilibre judiciaire, de l'harmonie et du bien-être du contrevenant et de la communauté. Les communautés font état de la «guérison» de même que de la «sentence» des contrevenants.

Les communautés et les gouvernements locaux ont déclaré que la justice doit être administrée à l'échelon local par les institutions communautaires dotées de ressources adéquates. L'administration locale de la justice ne signifie pas tout simplement l'application locale par les institutions communautaires d'un appareil judicaire qui a été élaboré par des institutions, des organismes et des gouvernements de l'extérieur. Les communautés veulent que l'appareil judiciaire actuel soit modifié afin de répondre aux objectifs suivants :

  • responsabilisation auprès de la communauté;
  • administration de la justice à l'échelon local;
  • détermination des «sentences» à l'échelon local;
  • augmentation de la compétence et des ressources adéquates pour une exécution appropriée de l'ordre public;
  • meilleure compréhension des relations entre les nations qui reposent sur des droits et responsabilités mutuels;
  • meilleure administration de l'élaboration des politiques et des programmes à l'échelon local;
  • utilisation des approches traditionnelles cries et naskapies aux questions de justice;
  • reconnaissance appropriée et disposition de ressources adéquates pour un appareil judiciaire local assuré par les autorités et institutions locales.

Ces changements à l'appareil judiciaire actuel sont garantis en raison des préoccupations suivantes soulevées par les communautés et gouvernements locaux :

  • inefficacité et non pertinence de l'appareil actuel;
  • augmentation des activités illicites par les étrangers qui pénètrent sur le territoire;
  • longs délais entre la période au cours de laquelle l'offense a été commise et le date de comparution devant une cour itinérante;
  • planification, élaboration, mise en application et examen de la justice par des institutions, des organismes et des gouvernements extérieurs;
  • compétence indûment limitée de la police locale dont le rôle vise à faire règner l'ordre public sur le territoire;
  • manque de financement des agents de conservation et des agents auxiliaires cris et naskapis;
  • refus de reconnaître les pointeurs cris à titre d'agents de conservation auxiliaires;
  • manque de ressources à l'intention des bandes et des gouvernements locaux afin de mener à bien leurs rôles et responsabilités;
  • appareil judiciaire local traitant les délits locaux, dont les offences au code la route, non reconnu par le Québec;
  • nécessité d'assurer un examen complet et significatif des articles portant sur la justice et la police dans le cadre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois afin de faciliter l'établissement et la mise en application d'un appareil judiciaire local et d'assurer une administration appropriée de la justice.

CHAPITRE 5
Questions territoriales

La Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois comptent une superficie de 410 000 milles carrés de terre qui a été transférée au Québec en vertu des lois de délimitation de 1898 et de 1912. Les territoires traditionnels, ancestraux et historiques des Cris et des Naskapis se situent au-delà de ce secteur. Par conséquent, les Cris et les Naskapis réclament les terres à l'extérieur du territoire visé par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Les conventions prévoient un régime territorial. En particulier, les terres des catégories I et II ont été mises de côté à l'intention des communautés cries et naskapie suivantes:

  • Fort Rupert (connu aujourd'hui comme étant Waskaganish)
  • Eastmain
  • Nouveau Comptoir (connu aujourd'hui comme étant Wemindji)
  • Mistassini (portant aujourd'hui le nom de Mistissini)
  • Waswanipi
  • Nemiscau (connu comme étant Nemaska)
  • Poste-de-la-baleine (connu comme étant Whapmagoostui)
  • Naskapis de Schefferville (habitant actuellement à Kawawachikamach)
  • Par le passé et de façon traditionnelle, les Cris d'Oujé-Bougoumou ont toujours été un groupe séparé d'Eenouch (peuple cri), mais le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada les a traités comme membres de la bande de Mistassini au cours des négociations qui ont mené à l'exécution de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Par conséquent, l'admissibilité aux terres des catégories I et II à l'intention des Cris d'Oujé-Bougoumou a été calculée et comprise dans les terres des catégories I et II pour la communauté de Mistassini. Au cours des négociations, les Cris et les gouvernements canadien et québécois ont entrepris de résoudre la situation des Cris d'Oujé-Bougoumou.

    En 1998, 23 ans après la mise en application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et 20 ans après l'application de la Convention du Nord-Est québécois, les Cris, les Naskapis ainsi que les gouvernements canadien et québécois doivent continuer de résoudre les principales questions des terres sur les territoires. Ces questions sont essentielles pour attribuer les terres appropriées et afin que les Cris et Naskapis puissent assurer l'administration locale de leur territoire.

    Transfert des Terres et Attribution

    Conformément à l'article 5 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, «les terres de la catégorie I A sont des terres mises de côté pour l'utilisation exclusive et le bénéfice des différentes bandes cries de la Baie James». Dans le même ordre d'idées, l'article 5 de la Convention du Nord-Est québécois prévoit une disposition pour la terre de la catégorie I A-N à l'intention des Naskapis. Les communautés cries et naskapie sont situées sur leurs terres des catégories respectives I A et IA-N. Les conventions prévoient également l'établissement et la mise de côté des terres de la catégorie I B en faveur des Cris et des Naskapis. Elles définissent également les terres de la catégorie II à l'intention des Cris et des Naskapis.

    Conformément aux conventions, les descriptions des territoires et le transfert des terres de la catégorie I (I A, I B, I B spéciale, I A-N et I B-N) pour l'utilisation et l'avantage exclusifs des Cris et des Naskapis devaient être achevés et fondés sur les enquêtes techniques du territoire. Les limitations et l'attribuation des terres de la catégorie II, dont le droit exclusif à la chasse, à la pêche et au trappage ainsi que les droits figurant à l'article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à l'article 15 de la Convention du Nord-Est québécois, devaient être terminées conformément à ces conventions.

    L'intention des parties reposait sur le transfert des terres de la catégorie I, en fonction des enquêtes techniques du territoire, qui aurait eu lieu immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Les parties prévoyaient les mêmes dispositions pour l'attribution des terres de la catégorie II fondée sur une description finale du territoire, mais sans effectuer d'enquête technique du territoire. Au mois de mars 1998, toutefois, les transferts finals des terres de la catégorie I à l'intention des Cris et des Naskapis n'avaient pas eu lieu. Selon les Cris, l'attribution et la description technique des terres de la catégorie II n'ont pas été conclues et finalisées par les parties.

    En 1979 et en 1980, une série de transferts provisoires de la terre aux Cris, par décret en conseil et lettres patentes, a été effectuée en fonction de la description des délimitations préliminaires en vertu de l'article 4 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. On a reconnu également les délimitations préliminaires des terres de la catégorie II à l'intention des communautés cries grâce à un règlement du gouvernement québécois.

    Les transferts finals des terres de la catégorie I (I A et I B) à l'intention des communautés cries devaient reposer sur les enquêtes techniques du territoire. La plupart des enquêtes requises, à l'exception de Wemindji, ont été terminées. Cependant, les Cris n'ont pas approuvé les plans de l'enquête en raison de questions non résolues, dont la configuration des délimitations, l'abornement au sol des délimitations, les bandes de 200 pieds le long des rivages, la nature des plans d'enquête, les préambules aux jugements provisoires élaborés par le Québec ainsi que les autres conflits qui préoccupent les communautés cries et les conseils des Premières Nations cries.

    Au cours des trois dernières années, il semble que le gouvernement québécois a décidé de procéder aux transferts finals des terres de la catégorie I, ne traitant qu'avec le gouvernement canadien sans tenir compte des Cris. Une série de décrets en conseil portant sur ces dits transferts a été publiée sans avoir entamé de pourparler avec les Cris ni obtenu leur consentement. Le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l'Administration régionale crie s'opposent vivement à l'exclusion des Cris au processus des transferts finals des terres de la catégorie I.

    Selon les Cris, l'intention des parties au moment des négociations de la Convention de la Baie James et du Nord québécois reposait sur les transferts finals des terres de la catégorie I et l'attribution des terres de la catégorie II qui n'auraient lieu qu'avec l'entière approbation du Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et des Premières Nations cries locales relativement aux délimitations et aux questions s'y rattachant.

    Quant au transfert des terres de la catégorie I pour les Naskapis, le gouvernement québécois a émis un décret en conseil (92-29) relatif au transfert des terres de la catégorie I A-N au gouvernement canadien en vue de l'utilisation et de l'avantage exclusifs de la bande naskapie du Québec. Le gouvernement canadien, par l'entremise du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, a retardé le transfert des terres de la catégorie I A-N et cette situation se poursuit pour les raisons suivantes :

    • vérification de la description technique de la terre;
    • évaluation environnementale exigée;
    • révision du Conseil du Trésor.

    Le retard du transfert final des terres de la catégorie I A-N est inacceptable pour les Naskapis.

    Service de l'Enregistrement

    La partie X (articles 150-152) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec prévoit l'établissement et le maintien d'un Service de l'Enregistrement, sous le contrôle et la supervision de la ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, qui vise l'enregistrement des droits et des intérêts sur les terres des catégories I A et I A-N. Le gouverneur en conseil a adopté les règlements (DORS/86-1070) du 6 novembre 1986 pour l'établissement, le maintien et l'exploitation de ce service conformément à l'article 151 de la Loi.

    Ce service est divisé en deux parties et il faut assurer l'enregistrement des droits et des intérêts relatifs aux terres des catégories I A et I A-N au bureau d'enregistrement foncier central de même que dans toutes les communautés cries et naskapie relativement à leurs intérêts respectifs. Un tel service complique l'enregistrement des droits et des intérêts.

    Au mois de mars 1997, on a ouvert des bureaux d'enregistrement foncier dans chaque communauté crie, à l'exception de Waswanipi. Quant à la bande naskapie, leur service d'Enregistrement est exploité à Kawawachikamach (Québec). La nation crie d'Eastmain a relevé que plusieurs entités, dont le ministère des Transports ainsi que la Société d'énergie de la Baie James, essayaient d'enregistrer des documents ou des plans à l'insu de la bande. La bande d'Eastmain est en train d'élaborer un protocole d'examen pour contrer ces tentatives d'enregistrement de documents ou de plans. Cependant, il n'existe aucun financement pour assurer cet examen.

    La bande de 200 pieds et la réserve à trois chaînes

    Le paragraphe 5.1.5 de l'article 5 (régime des terres) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois stipule en partie que «la côte maritime ainsi que le lit et les rives des lacs et rivières indiqués dans les descriptions territoriales ... sont exclus des terres de la catégorie I. Les rives de ces lacs et rivières et les terres de chaque côté de ces rivières et autour des lacs sur une distance de deux cents pieds (200 pi) sont des terres de la catégorie II ... Il est entendu que cette restriction quant à cette bande réservée de deux cents pieds (200 pi) ne s'applique pas sur une distance d'un mille (1 mi) des deux côtés, le long de la rive, à partir du centre de la communauté crie intéressée».

    Au cours des pourparlers du régime des terres en 1975, le gouvernement québécois a insisté sur cette bande de 200 pieds et l'a décrite comme étant l'application générale de la «réserve à trois chaînes» en faveur de la Couronne pour le droit du Québec dans toute la province. Cette bande a empêché aux Cris de sélectionner les rivages ou les terres à l'intérieur de 200 pieds de tout cours d'eau important. Cependant, le Québec n'a pas appliqué cette bande de 200 pieds aux Inuit, ni, semble-t-il, aux Naskapis.

    Le gouvernement québécois a finalement aboli la réserve à trois chaînes dans toute la province, mais il a maintenu l'application de la bande de 200 pieds le long des rivages des cours d'eau sur les terres de la catégorie I des communautés cries, à l'exception de Nemaska, dont l'emplacement sur les rives du lac Champion a été déterminé après l'entrée en vigueur de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

    Selon les Cris, l'application de cette bande de 200 pieds a été dictée par le principe de la réserve à trois chaînes et devrait être traitée dans ce contexte et simplement annulée. De plus, l'application de la bande de la réserve à trois chaînes des communautés cries n'est pas raisonnable ni garantie, car la réserve à trois chaînes a été abolie dans toute la province. Ils considèrent, de plus, que les transferts finals des terres de la catégorie I ne devraient pas avoir lieu jusqu'à ce que cette question ne soit réglée par les parties visées. La restriction du choix des terres et la classification le long des rivages des cours d'eau sur les terres de la catégorie I nuisent au pouvoir d'autorité et à la compétence des gouvernements cris locaux et au maintien de l'ordre public par les Cris.

    Îles au large des côtes, eaux et fonds marins en cause de la Baie James et de la Baie d'Hudson

    Les Cris, ou Eeyou, ont fait des revendications en fonction des droits et des intérêts sur les îles au large des côtes, les eaux et fonds marins en cause de la Baie James et de la Baie d'Hudson. Ces secteurs ne sont pas visés dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois; on considère les îles comme faisant partie des Territoires du Nord-Ouest.

    Lorsque la Convention de la Baie James et du Nord québécois a été signée, en 1975, le gouvernement canadien, par lettre au Grand chef Billy Diamond, a entrepris, entre autres, de résoudre les revendications des Cris de la Baie James sur les îles au large de la Baie James et de la Baie d'Hudson et de conclure un règlement. Les pourparlers ont débuté un peu après l'entrée en vigueur de cette convention, mais ils ont été interrompus et aucun règlement n'a été conclu. L'obligation et l'engagement du gouvernement canadien à résoudre ces revendications demeurent sans réponse.

    De nombreuses communautés cries le long des côtes ont exprimé un profond désir de résoudre ces revendications par des négociations auprès du gouvernement canadien pour le règlement de leurs droits et intérêts de façon satisfaisante et acceptable. Ces mêmes communautés s'inquiètent également des répercussions de la création de Nunavut en 1999, car l'on a proposé d'envisager les îles au large des côtes, les eaux et les fonds marins en cause comme faisant partie du territoire de Nunavut.

    Le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie ont affirmé que l'on obtiendra un mandat visant à entamer des pourparlers afin de résoudre les revendications des Cris et qu'un négociateur fédéral sera nommé conformément à la lettre du ministre Ron Irwin du 25 avril 1997. La Commission se demande la raison pour laquelle il est nécessaire d'obtenir un mandat fédéral afin de négocier ces revendications lorqu'un engagement fédéral relatif à la négociation des revendications des Cris sur les îles au large des côtes (comme en fait foi la lettre adressée au Grand chef Billy Diamond) n'est pas réglé.

    Washaw Sibi Eeyou

    Les Washaw Sibi Eeyou représentent un groupe d'environ 200 personnes qui habitent dans divers villages et communautés autochtones, notamment dans des villages algonquins, à l'intérieur du territoire prévu dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Ils proclament leur héritage cri et désirent être reconnus à titre de bénéficiaires des conventions et participer à la gestion et au développement de la nation crie. Les Washaw Sibi Eeyou veulent également entretenir un dialogue avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada au sujet de leurs revendications, de leurs droits et de leurs préoccupations sur le territoire.

    Questions extraterritoriales

    Les Cris et Naskapis ont affirmé que leurs terres dépassent les limites du territoire prévu dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Le Conseil de la Première Nation crie de Mistissini a mentionné que les pointeurs, les chasseurs et les trappeurs de sa communauté ont des parcours de piégeage à l'extérieur du territoire. Par conséquent, ces pointeurs, chasseurs et trappeurs sont soumis aux lois d'application générale selon le gouvernement du Québec. Le Québec ayant tenté de restreindre les activités cries relatives à leur mode de vie traditionnel et à l'exercice de leurs droits autochtones, ils veulent un régime de chasse, de pêche et de trappage semblable à celui établi en vertu de l'article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

    En décembre 1989, un protocole d'entente portant sur le transfert des terres des Cris d'Oujé-Bougoumou a été conclu par le Québec et la Première Nation crie de Mistissini. Parmi les questions devant faire l'objet de négociation et d'un règlement, on compte les parcours de piégeage des Cris situés à l'extérieur du territoire prévu dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

    Le territoire historique, traditionnel et ancestral de la nation naskapie du Québec se répartit jusqu'au Labrador et sur ce territoire. À la fin des années 1980 jusqu'au milieu des années 1990, les Naskapis ont mené et conclu une recherche exhaustive pour appuyer leur revendications de leurs droits et intérêts visant le Labrador. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada a demandé d'obtenir des renseignements supplémentaires sur cette revendication. Les Naskapis sont inquiets, car la politique sur les revendications territoriales doit évoluer afin de respecter l'actuel statut de la loi et de la jurisprudence portant sur le titre et les droits des Autochtones.


CHAPITRE 6
Développement économique

Le territoire des Cris et des Naskapis regorge de ressources. Il a permis d'assurer la subsistance des nations cries et naskapie pendant des milliers d'années. Au cours de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, on prévoyait que les peuples cri et naskapi et leurs descendants pourraient toujour compter économiquement sur ces ressources tout en étant partagées avec d'autres personnes à l'extérieur du territoire.

Les activités traditionnelles de la chasse, du trappage, de la pêche et de la récolte représentaient, et représentent toujours, des moyens viables de gagne-pain pour de nombreuses familles. On s'attendait à ce que ces moyens de subsistance ne seraient pas entravés ni restreints à moins que les peuples en décident autrement. Cette attente a été brimée. Des intérêts extérieurs détruisent la faune et ne tiennent pas compte de façon générale des droits sur les zones de piégeage. Les communautés, les familles et les particuliers visés ne sont pas consultés, ils n'approuvent pas les mesures prises et ne sont pas indemnisés. Parmi les exemples relatés par des témoins, mentionnons des organismes publics érigeant des barrières et des clôtures dans les zones de piégeage, des particuliers construisant des édifices dans ces zones, des sociétés détruisant l'habitat faunique autour de ces zones sans compter les personnes dérobant des pièges et du matériel.

On prévoyait que l'utilisation plus récente du territoire à des fins d'abattage forestier, d'exploitation minière et d'activités touristiques ainsi que la production d'énergie hydro-électrique seraient faites de concert avec les Cris et les Naskapis. On s'attendait à ce que toutes ces activités sur le territoire soient effectuées en consultation avec les «bénéficiaires» des conventions et avec leur accord. Tout vrai partenariat d'égal à égal comprend une consultation et un consentement global. D'après les témoignages entendus au cours des audiences de la Commission, il est évident que ni les Cris ni les Naspakis ne s'opposent au développement ni au partage des ressources du territoire. Pour eux, il est inacceptable d'assister à un développement unilatéral des ressources sans obtenir leur opinion ni leur consentement, d'où violation de leurs droits existants, bouleversement de leur économie, dommages à l'environnement et peu d'avantages leur sont versés en retour.

Les Cris et les Naskapis qui se sont adressés aux membres de la Commission ont indiqué que leurs communautés doivent atteindre une indépendance et une viabilité sur le plan économique à court et à long terme. Pour y parvenir, ils doivent participer sur un même pied d'égalité à la planification et à la gestion de l'exploitation des ressources et du développement économique sur le territoire. Les peuples cri et naskapi doivent également en bénéficier directement. On doit alors assurer une formation et un développement direct à l'intention de leurs membres et un partage des recettes en faveur des communautés. Ces avantages ne peuvent être limités à ceux négociés projet par projet, mais ils devraient être le fondement d'une politique de développement économique à l'échelle du territoire. Une tel le politique devrait être élaborée en collaboration avec les Cris, les Naskapis et le gouvernement.


CHAPITRE 7
Relations cries locales/régionales

Le 8 août 1974, à Eastmain, Eeyou Istchee, les chefs et dirigeants cris ont mis sur pied le Grand conseil des Cris du Québec. Depuis son établissement et sa constitution en personnes morales, le Grand conseil, mieux connu comme étant le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee), représente le porte-parole politique des Cris de la Baie James. Il a représenté les Eeyouch/Eenouch d'Eeyou Istchee et protégé leurs droits et intérêts comme il a été mandaté par les communautés cries et les chefs Eeyou de temps à autre.

L'Administration régionale crie, établie et constituée en personnes morales le 23 juin 1978 en vertu d'une loi de l'Assemblée nationale du Québec conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est l'organe administratif des Cris et détient les pouvoir généraux suivants :

  • nommer des représentants des Cris à tous les organismes, les structures et les entités établis en vertu des conventions;
  • accorder un consentement valide, lorsque la Convention l'exige, au nom de la nation et du peuple cri.

L'Administration régionale crie offre des programmes et services déterminés par les communautés cries et leurs conseils.

Le conseil d'indemnisation, établi en vertu de l'article 25 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est une composante de l'Administration régionale crie et l'on a séparé l'administration, les opérations et les objets relativement à la réception, à la gestion et à l'investissement des indemnisations devant être versées aux Cris conformément à la Convention.

En vertu du droit coutumier d'Eeyouch/Eenouch d'Eeyou Istchee, les communautés cries et les gouvernements locaux doivent accorder un consentement valide à tout processus et question qui touchent leurs droits et intérêts.

D'après les Cris, le fondement du pouvoir politique et la prise de décisions collective sont établis de concert avec l'Eenouch/Eeyouch à l'échelon local et sont issus de celui-ci. Lorsque l'on a adopté la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec en 1984, le gouvernement local cri veillant à l'administration, à la gestion et au contrôle de la terre de la catégorie I A a été reconnu par le gouvernement du Canada. Toutefois, le gouvernement local cri, au moyen de l'exercice du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, a été initialement mis sur pied et continue de s'articuler, en fonction de l'histoire Eeyou, autour de la loi et de la pratique Eeyou de l'autonomie gouvernementale.

Au cours du processus de consultation de la Commission, les communautés cries, et en particulier les conseils locaux, ont mis l'accent sur la nécessité de clarifier les rôles et responsabilités des entités et institutions locales et régionales dans l'exercice de l'autonomie gouvernementale des Cris. Les conseils des communautés cries désirent mener et entretenir des relations directes avec le gouvernement canadien afin de discuter des questions qui les intéressent et de résoudre certains problèmes directement avec lui.

Lorsque les conseils locaux cris désirent résoudre des problèmes et des préoccupations particuliers, le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada veut tout simplement renvoyer ces questions au processus de négociation fédéral portant le nom de processus «Vennat-Moses». Les communautés cries et leurs conseils locaux désirent que le processus de négociation fédéral se poursuive et s'appuie sur les mandats des communautés et des conseils locaux visant à régler les questions particulières et communes avec le gouvernement canadien. Toutefois, l'administration des gouvernements cris locaux afin de représenter et de négocier leurs intérêts et préoccupations particuliers directement avec le gouvernement canadien ne doit pas être entravée par tout processus de négociation fédéral comme il a été déterminé et convenu par les administrations locales et régionales cries et le gouvernement du Canada. Dans la même veine, l'exécution des programmes et la prestation des services fédéraux qui sont financés ne doivent pas être compromises en raison de la situation actuelle dans les relations locales et régionales cries. Cette situation est perpétuée par l'insistance du gouvernement fédéral à traiter directement avec les entités cries régionales.


CHAPITRE 8
Questions sur les Cris d'Oujé-Bougoumou

Dans un cadre historique et traditionnel, les Cris d'Oujé-Bougoumou ont toujours représenté un groupe distinct d'Eenouch (peuple cri) qui a utilisé et occupé le territoire traditionnel qui compte environ 1 000 milles carrés de terre dans l'Eeyou Istchee (terre crie). Ce territoire traditionnel regorge de ressources naturelles : minéraux, forêt et faune. La découverte et l'exploitation des ressources minières et forestières ont eu et ont toujours des conséquences importantes sur les Cris d'Oujé-Bougoumou, car on les a expatriés de leur terre, on les a privés de leurs droits et on leur a retiré leurs avantages issus du développement des ressources en plus de les déplacer plusieurs fois en 50 ans. La création des villages non autochtones de Chibougamau et de Chapais, situés dans le nord québécois, découle de l'exploitation minière sur le territoire traditionnel des Oujé-Bougoumou.

Au moment des négociations pour l'élaboration de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada considérait les Cris Oujé-Bougoumou (comptant environ 200 personnes Eenouch) comme des membres de la bande de Mistassini. Toutefois, ils ont été décimés sur leur territoire ancestral dans plusieurs petits campements primaires sans eau courante, ni toilette, ni lavabo.

Les Cris et les gouvernements ayant participé aux négociations de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ont convenu que la situation des Cris Oujé-Bougoumou, dont leurs revendications, leurs intérêts et leurs inquiétudes, serait considérée après que la Convention eut entrée en vigueur. Les gouvernements canadien et québécois se sont opposés initialement à une telle reconnaissance, mais le peuple d'Oujé-Bougoumou s'est acharné à obtenir des négociations. Dans les années 1980, le gouvernement québécois a participé aux négociations, de même que le Grand conseil des Cris du Québec qui est venu prêter main forte, et les parties ont signé la convention Oujé-Bougoumou le 6 septembre 1989. Les principales dispositions de l'entente portent, entre autres, sur le financement visant la construction d'un nouveau village et sur un fonds de développement socio-économique.

En 1990, les Cris d'Oujé-Bougoumou et le Grand conseil des Cris du Québec/Administration régionale crie ont entamé des négociations avec le gouvernement canadien et la convention Oujé-Bougoumou/Canada a été signée le 22 mai 1992. Cette entente offre les dispositions suivantes :

  • la participation financière du Canada dans la construction du nouveau village d'Oujé-Bougoumou;
  • la création d'un fonds socio-économique Oujé-Bougoumou;
  • le financement sur les opérations et l'entretien assuré par le Canada;
  • l'entente par les parties afin d'amender la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec afin que les Cris d'Oujé-Bougoumou soient reconnus comme la neuvième bande crie;
  • la mise en oeuvre de mesures initiales grâce auxquelles les Cris d'Oujé-Bougoumou seront traités de la même façon que les autres bandes cries de la Baie James.

Le nombre de Cris d'Oujé-Bougoumou s'élève actuellement à 650. Au cours des audiences de consultation et des rencontres organisées par la Commission crie-naskapie, le Conseil de la nation crie d'Oujé-Bougoumou ainsi que les membres de la communauté ont fait état d'inquiétudes et de questions portant sur l'application de la convention Oujé-Bougoumou/Canada. Ils s'attendent à ce que toutes les parties honorent leurs obligations pour la mise en application de la Convention. Dans cette optique, ils ont formulé les inquiétudes suivantes :

a) Convention complémentaire

La constitution officielle des Cris d'Oujé-Bougoumou en personnes morales dans le cadre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois exige l'élaboration d'une convention complémentaire. Les négociations tardent à venir en raison des questions qui doivent être réglées par le Québec, Mistissini et Oujé-Bougoumou relativement au transfert des terres. Comme il a été mentionné précédemment, le droit à la terre des catégories I et II en faveur des Cris d'Oujé-Bougoumou (qui étaient inscrits à titre de membres de la bande de Mistassini) a été calculé et compris dans les terres des catégories I et II qui ont été mises de côté à l'intention de la communauté de Mistassini dans le cadre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Dans les faits, les Cris d'Oujé-Bougoumou n'ont pas été désignés comme faisant partie d'une bande dans la Convention et, depuis 1975, ils ont cherché à être reconnus comme bande conformément à la convention et à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Les Cris d'Oujé-Bougoumou envisagent les négociations prochaines comme faisant partie d'un processus de traité qui doit tenir compte des droits des Autochtones et du présent statut relatif au principe d'extinction des droits, des revendications, du titre et des intérêts des Autochtones.

Dès que la question du transfert de la terre a été réglée et que la convention complémentaire a été conclue de façon satisfaisante, les Cris d'Oujé-Bougoumou prévoient un amendement officiel à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec afin qu'ils soient constitués comme la neuvième bande des Cris de la Baie James. Ne faisant pas encore partie d'une bande constituée en personnes morales en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, et leur nouveau village étant situé sur des terres qui n'ont pas encore été désignées comme faisant partie de la Catégorie I A, ils sont aux prises avec des difficultés sur le plan de la gestion d'un gouvernement local, de l'exécution de programmes et de la prestation de services.

b) Gestion d'un gouvernement local

Les règlements promulgués par la nation crie d'Oujé-Bougoumou ne sont pas reconnus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada. Par conséquent, il semble que le Ministère envisage la constitution de la bande d'Oujé-Bougoumou en personnes morales comme étant nécessaire pour la gestion d'un gouvernement local. Cet impératif va à l'encontre du droit inhérent des Cris d'Oujé-Bougoumou à l'autonomie gouvernementale.

c) Accès aux programmes

On a avisé les Cris d'Oujé-Bougoumou qu'un ensemble de programmes et de services fédéraux n'est offert que dans les réserves indiennes situées sur les terres de la catégorie I A. La terre de leur communauté n'ayant pas été désignée comme faisant partie de la catégorie I A, on leur refuse l'accès à ces programmes et à ces services. Il s'agit d'une violation de l'article 5 (Accès aux programmes) de la convention Oujé-Bougoumou/Canada qui mentionne que dans la période précédant la constitution des Cris d'Oujé-Bougoumou en bande sous le régime de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les Cris d'Oujé-Bougoumou doivent avoir accès au financement des programmes du ministère. De plus, les Cris d'Oujé-Bougoumou doivent être admissibles à tous les programmes fédéraux généralement offerts aux personnes ainsi qu'aux communautés.

d) Financement des opérations et de l'entretien

Bien que les Cris d'Oujé-Bougoumou reçoivent actuellement un financement des opérations et de l'entretien de la même façon que les autres communautés cries, la présente formule des rajustements annuels à la subvention est inappropriée et ne correspond pas à la réalité actuelle et aux nouveaux besoins et préoccupations de la communauté.

e) Financement des projets d'immobilisations

Depuis l'exercice financier 1994-1995, les Cris prévoyaient négocier le financement des projets d'immobilisations selon les besoins exprimés plutôt que l'application de la formule des rajustements annuels aux subventions liées aux projets d'immobilisations. Toutefois, le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada a préféré la mesure des rajustements annuels à la subvention. Cette mesure change la façon de financer les futurs projets d'immobilisations pour les Cris d'Oujé-Bougoumou et diffère de la méthode de financement des projects d'immobilisations à l'intention des autres communautés cries. Le Ministère affirme, de plus, qu'il ne doit pas rembourser aux Cris le financement des immobilisations reçu par les Cris d'Oujé-Bougoumou dont le montant s'élève à 1 700 000 $ après 1994-1995. Ces mesures prises par le Ministère vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la convention Oujé-Bougoumou/Canada.


CHAPITRE 9
Questions d'intérêt particulier pour les Naskapis

La Commission a également entendu les Naskapis dont les questions qui les intéressent sont pratiquement les mêmes que celles des communautés cries. Quelques questions, toutefois, leur sont particulières. Pour cette raison et du fait que les Naskapis représentent une nation distincte et possèdent une convention séparée (Convention du Nord-Est québécois), les commissaires ont convenu d'englober un chapitre distinct dans le présent rapport afin de se pencher sur les questions et inquiétudes des Naskapis. On en dresse la liste dans la partie suivante.

  1. Amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
    • réduction du quorum exigé dans le cas d'une approbation d'un emprunt à long terme et nouvel examen de la nécessité d'obtenir l'approbation de membres de la bande sur certaines autres questions;
    • pouvoir conféré aux agents de la paix pour qu'ils puissent émettre des contraventions plutôt que des sommations dans le cas d'une infraction au règlement;
    • pouvoir conféré au chef et conseil afin de pouvoir prendre des décisions officielles sans convoquer de réunion lorsqu'il y a consensus.

  2. Mesures législatives fédérales sur le contrôle des armes à feu - On devrait conférer au gouvernement local naskapi le pouvoir d'offrir des cours de sécurité, de délivrer des permis et d'enregistrer les armes à feu sans frais pour les bénéficiaires naskapis. Le gouvernement fédéral assumerait les coûts administratifs.
  3. Rapport d'enquête de la Commission «Cowie» - Les Cris, les Naskapis et le gouvernement fédéral devraient entamer des discussions sur la mise en application du rapport.
  4. Service de l'Enregistrement - Le Service de l'Enregistrement convient bien aux Naskapis à l'heure actuelle.
  5. Adaptation de l'article 15 de la Convention du Nord-Est québécois à la réalité d'aujourd'hui - Les Naskapis désirent amorcer le processus de mise à jour de l'article 15 de la Convention du Nord-Est québécois (conjointement à l'article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois). On a demandé à la Commission crie-naskapie d'encourager le gouvernement fédéral à participer au processus.
  6. Révision de l'article 10 de la Convention du Nord-Est québécois - L'article 10, qui porte sur les questions de santé, fait l'objet de négociation avec le gouvernement québécois. Une entente de principe a été conclue et une version mise à jour de l'article 10 est en cours.
  7. Révision de l'article 11 de la Convention du Nord-Est québécois - Des discussions sont en cours entre les Naskapis et le gouvernement québécois afin de mettre à jour l'article 11 (Éducation). Les Naskapis veulent que le gouvernement fédéral soit présent à titre de participant ou d'observateur.
  8. Entente quinquennale sur le financement des immobilisations - L'entente quinquennale actuelle sur le financement des immobilisations avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada expire en 1999. Des pourparlers sont maintenant en cours avec le Ministère afin de passer en revue les ententes.
  9. Contrat avec Transports Canada - Les Naskapis ont un contract avec Transports Canada visant à assurer l'entretien des installations de l'aéroport à Schefferville. En raison de l'efficacité des opérations, ils ont affirmé qu'ils ont enregistré un surplus de 35 000 $.
    Transports Canada semble, quant à lui, vouloir réduire le nouveau contrat (qui entrera en vigueur en juillet 1998) de 35 000 $. Le point de vue des parties diffère sur cette question. Les représentants des Naskapis et de Transports Canada devraient se rencontrer bientôt afin de clarifier la question et de pouvoir résoudre, espérons-le, ce différend.
    La question générale vise le concept du contrat à fournisseur unique relativement à l'appel d'offres et si les contrats à fournisseur unique permettent de faire des profits par rapport à l'efficacité réalisé ou s'ils doivent le faire. Cette question doit être passée en revue et particulièrement à la lumière de l'esprit et de l'intention de la politique d'approvisionnement des Autochtones.
  10. Centre d'accès à Internet pour les Naskapis - Les Naskapis sont heureux de mentionner qu'une subvention de 30 000 $ a été accordée par Industrie Canada, dans le cadre du Programme d'accès aux collectivités, afin de pouvoir établir un centre d'accès à Internet. Il permettra aux membres de la communauté d'accéder à «l'autoroute de l'information» et à des séances de formation.
  11. Transfert des terres de la catégorie I A-N - Le gouvernement fédéral retarde à maintes reprises la mise sur pied des processus techniques internes pour terminer le transfert, ce qui entrave le traitement de plusieurs autres questions.
  12. Changement de nom - En 1996, la bande a approuvé un règlement visant à changer le nom de la bande des Naskapis du Québec en faveur de la Nation Naskapi de Kawawachikamach (en français), de la Naskapi Nation of Kawawachikamach (en anglais) et de Naskapi Eeyouch Kawawachikamach (en naskapi). Le gouvernement fédéral en retarde l'approbation jusqu'au moment du transfert final des terres.
  13. Revendications du Labrador - La Convention du Nord-Est québécois n'a résolu les revendications des Naskapis qu'au Québec. Il reste à régler les revendications au Labrador. On continue de se pencher sur cette question.
  14. Logement - Les Naskapis déclarent que le programme de logement fonctionne bien. Ils ont mis de l'avant plusieurs mesures de gestion novatrices. Ils ont de plus demandé que la Société canadienne d'hypothèque et de logement ainsi que le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada prennent les mesures qui s'imposent afin de s'assurer que les changements relatifs à la politique et aux programmes de logement soient communiqués à un moment plus opportun.

CHAPITRE 10

Questions sur les autres communautés

Whapmagoostui (Poste-de-la-Baleine)

Les Cris de Whapmagoostui ont déclaré à la Commission crie-naskapie que les Inuit du Nord québécois s'adonnent à des activités, telles que l'exploitation d'une pourvoirie et la chasse au caribou à des fins commerciales sur le territoire ancestral cri. Le plan directeur de l'utilisation de la terre préparé par le gouvernement régional de Makavik sur le territoire au nord du 55e parallèle de latitude porte sur le territoire traditionnel des Cris de Whapmagoostui. En vertu de l'article 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, il existe une entente mutuelle entre les Cris et les Inuit sur les secteurs au nord et au sud du 55e parallèle de latitude où ils peuvent exercer respectivement le droit d'exploitation (chasse, pêche et trappage) et s'adonner à des activités s'y rattachant. Les Cris et les Inuit n'ont pas conclu une telle entente.

Chisasibi

Bloc D

Au cours des audiences tenues à Chisasibi, le chef, Charles Bobbish, a soulevé des questions au sujet de la situation du secteur portant le nom de bloc D. Il s'agit de la terre sur laquelle est située la piste d'atterrissage de Chisasibi. La communauté, d'une part, considère la terre comme faisant partie de la catégorie I qui est du ressort de la bande. Le Québec, d'autre part, affirme (sans objection du gouvernement fédéral) qu'il a validement concédé la terre à la Société de développement de la Baie James. La position du chef et conseil semble être appuyée par les faits constatés par les commissaires, notamment :

  • Le paragraphe 5.1.5 de l'article 5 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois stipule «Les terres cédées à des tiers par lettres patentes ou appartenant à des tiers avant la signature de la Convention sont de la catégorie III».
  • La Convention de la Baie James et du Nord québécois a été signée le 11 novembre 1975.
  • La Société de développement de la Baie James fonde sa revendication au bloc D sur les lettres patentes du 28 juin 1979.

Les commissaires recommandent que le gouvernement, en sa qualité de fiduciaire de la nation crie de Chisasibi, particulièrement en ce qui a trait aux droits sur Chisasibi conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, prête main forte à Chisasibi pour reconnaître ses droits sur le bloc D.

Radisson

Le chef de Chisasibi s'inquiéte également du sort de l'emplacement près de LG 2, mieux connu comme Radisson, qui a été aménagé comme une communauté permanente, d'où violation de l'esprit et de l'intention de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Il croit que les négociations qui ont mené à l'élaboration de la Convention comprenaient un engagement selon lequel on réduirait au minimum l'entrave à long terme aux poursuites traditionnnelles des Cris sur leur territoire traditionnel. Dans cette optique, il déclare qu'il était convenu que les divers camps de construction notamment seraient temporaires et enlevés dès que l'on aurait terminé le travail. À longue échéance, il a été convenu que seulement quelques établissements permanents seraient créés pour assurer l'exploitation des systèmes hydro-électriques.

Il est évident que l'on prévoyait que Radisson deviendrait une communauté permanente et importante qui dépasse le nombre de personnes minimales nécessaire à l'exploitation hydro-électrique. En fait, on annonce Radisson comme étant un symbole connu et une destination touristique. Les Cris n'ont jamais manifesté leur désaccord au développement sur le territoire en autant qu'ils y participent et qu'ils y consentent.

Waskaganish

Au cours des audiences à Waskaganish, plusieurs questions propres à cette communauté ont été relevées et voici la liste de quelques-unes de ces questions :

  • Conflit d'intérêt - On s'inquiète du fait qu'il existe un «conflit inhérent lorsque des employés [de la bande] sont des membres du Conseil». L'article 68 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec stipule que «tout électeur» est admissible à être élu au Conseil. Quelques exceptions existent et lorsque les amendements généraux sont envisagés, il peut être conseillé d'inclure une exception supplémentaire en vue de reconnaître le droit des conseils, par l'adoption d'un règlement ou l'annonce par les membres de la bande eux-mêmes qui stipuleraient que les personnes employées par la bande sont inadmissibles. L'application de cette disposition ne serait pas obligatoire.
  • Entretiens à huis clos - On a soulevé la question relative à la nécessité de tenir parfois des entretiens à huis clos. Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec indique que «les assemblées du conseil sont publiques». Un amendement &agra