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Commission Crie-Naskapie
Rapport 2002 Rapport 2002 Rapport 2002
Cree-Naskapi Commission

Crédits

RÉDACTEURS
Président Richard Saunders
Commissaire Philip Awashish
COUVERTURE MISE EN PAGE ET CONCEPTION
The Gordon Creative Group
IMPRESSION
Gilmore Printing
TRADUCTION
Mr. George Guanish (Naskapi)
Mr. Joseph Guanish (Naskapi)
C.I.L.F.O. Translation (Français)
Mrs. Anna Blacksmith (Cri)
PHOTOGRAPHIE
Mr. John Mameamskum
Edward Saunders Photography
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUER AVEC LA :
Commission crie-naskapie
222, rue Queen, bureau 1305
Ottawa (Ontario) K1P 5V9
Tél. : 613-234-4288
Téléc. : 613-234-8102
Sans frais: 1-888-236-6603
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DÉBUT

Remerciements

Les commissaires tiennent à remercier les représentants des nations cries et naskapis et du gouvernement du Canada qui ont fait des exposés au cours des audiences spéciales de mise en oeuvre qui ont eu lieu en vue de la préparation de ce rapport. Sans leur travail et leur intérêt, ce rapport n’aurait pas été possible.

Les commissaires souhaitent reconnaître le travail de Robert Epstein, conseiller de longue date en matière de questions nationales et internationales du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), de ses efforts inlassables pour la nation crie. Son engagement, son professionnalisme et son amitié nous ont comblés.

Les commissaires expriment également leur appréciation pour le travail exceptionnel des membres du personnel qui ont participé à la production du rapport de 2002. Brian Shawana, Gloria Dedam et Charlotte Kitchen ont fait d’importantes contributions et méritent un grand « merci ».

DÉBUT

Ottawa, Canada
Juin, 2002
L’Honorable Robert Nault, C.P., député
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A OH4

Monsieur le Ministre,

Nous sommes heureux de vous présenter, ci-joint, le huitième rapport biennal de la Commission crie-naskapie, conformément au paragraphe 171(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Ce rapport repose sur les audiences et les consultations où les Cris et les Naskapis de même que des représentants du gouvernement du Canada ont fait part de leurs points de vue, de leurs préoccupations et de leurs suggestions en ce qui concerne l’application de la Loi et autres questions connexes. Nous avons également examiné des documents présentés par votre Ministère et par d’autres intéressés.

Nous avons bon espoir que nos conclusions et recommandations feront l’objet de discussions constructives et mèneront à la prise de mesures appropriées. Dans cette optique, nous espérons avoir l’occasion de nous entretenir avec vos représentants et vous, ainsi qu’avec les Cris et les Naskapis, les membres des comités permanents et les autres parties intéressées.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

La Commission crie-naskapie,

________________ ________________ __________________
Richard Saunders Robert Kanatewat Philip Awashish
Président Commissaire Commissaire
TOP

Ottawa, Canada
June, 2002
Richard Saunders, Chairman
Richard Saunders détient des diplômes universitaires en sciences politiques et en administration publique de l’Université Carleton. Il a travaillé pour l’Assemblée des Premières nations, la Indian Association of Alberta, le gouvernements fédéral, ainsi que les gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta. Au cours des trois dernières années, il a agi comme directeur des négociations pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui a récemment signé une entente cadre avec les chefs Mi’kmag et le gouvernement fédéral. Richard a été membre de la Commission crie-naskapie pendant trois mandats consécutifs, de 1986 à 1992; il en est le président depuis 1997.
Philip Awashish
Philip Awashish était un des principaux négociateurs pour la nation crie d’Eeyou Itchee lors des négociations qui ont mené à la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Pendant vingt ans, il a servi la nation crie d’Eeyou Istchee à divers titres, notamment comme chef exécutif et vice-président du Grand Conseil des Cris (du Québec) et de l’Administration régionale crie, et chef et conseiller de la nation crie de Mistissini.
Robert Kanatewat, Commissaire
Robert Kanatewat, un Eeyou de Chisasibi, a joué un rôle-clé dans la promotion de la sensibilisation aux droits des Eeyous à titre de membre exécutif de la Confédération des Indiens du Québec à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Il a été le princi-pal demandeur dans l’affaire Kanatewat c. Société de développement de la Baie James, lorsque la nation crie a décidé de s’opposer à l’aménagement hydro-électrique initial d’Eeyou Istchee. En sa qualité de cadre principal, il a participé aux négociations menant à l’exécution de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Pendant de nombreuses années, il a servi les Eeyous d’Istchee comme chef exécutif du Grand Conseil des Cris (du Québec), chef de la nation crie de Chisasibi et dirigeant de diverses entreprises commerciales. À l’exception d’un mandat, Robert Kanatewat est membre de la Commission Crie-Naskapi depuis 1986.
TOP

TABLE DES MATIÈRES

CRÉDITS

LETTRE AU MINISTRE

NOTES SUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT " REMERCIEMENTS

MESSAGE DU PRÉSIDENT

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

CHAPITRE 2 Questions et preoccupations des Eeyou (nation crie)

CHAPITRE 3 Les Eeyouch d'Ouje-Bougoumou (nation crie)

CHAPITRE 4 La nation Naskapie Eeyouch de Kawawachikamach

CHAPITRE 5 Nouvel accord de relations entre les Cris et le Quebec

CHAPITRE 6 Le mandat de la Commission crie-naskapie

CHAPITRE 7 Lautonomie gouvernementale : la dimension economique

CHAPITRE 8 Suivi au rapport de 2000 de la Commission crie-naskapie

CHAPITRE 9 Reponse du MAINC au rapport de 2000 de la Commission crie-naskapie

CHAPITRE 10 Reponse des nations cries et naskapie au rapport de 2000 de la Commission crie-naskapie

CHAPITRE 11 Questions federales

CHAPITRE 12 Conclusions et recommandations
 

ANNEXE I
ANNEXE II

Message du président :
poursuivre « une noble idée »

« Le Canada est le terrain d’essai d’une noble idée - l’idée selon laquelle des peuples différents peuvent partager des terres, des ressources, des pouvoirs et des rêves tout en respectant leurs différences. » (CRPA)1

La Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) était pratiquement la seule à souscrire à une vision édifiante et à un pragmatisme terre-à-terre dans son analyse des questions auxquelles font face les nations autochtones et de la place qu’occupent ces dernières dans la confédération canadienne. L’idéalisme et la vision de la «noble idée» sont, après tout, implicites dans l’idée subtile mais globale qu’ont tous les Canadiens quant à qui nous sommes et à la direction dans laquelle nous nous dirigeons.

La Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) sont des exemples précis de la «noble idée» de la CRPA en pratique. Ce qui s’est passé au cours du dernier quart de siècle depuis la signature des Conventions est, sans aucun doute, une indication de la mesure dans laquelle la «noble idée» peut fonctionner dans la réalité. Il y a de nombreux succès à célébrer et beaucoup de raisons d’espérer. De toute évidence, le «rêve» demeure. Et il en est à ses premières étapes de réalisation à l’échelon de la communauté. La CBJNQ et la CNEQ prévoient un certain partage des «terres». La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec facilite, de façons précises mais limitées, un certain partage des «pouvoirs». Le récent accord entre le Québec et les Cris constitue une étape importante vers le partage des «ressources» (malgré le fait que les Naskapis ne disposent pas encore d’une telle entente). Certaines parties de la «noble idée» de la CRPA sont donc maintenant en place. Le facteur déterminant de la réalisation de vision de la CRPA sera le degré auquel tous les partenaires sont décidés à aller jusqu’au bout et à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer sa concrétisation.

Le chemin vers la réalisation sera pavé de tentations. Le succès de certaines des principales étapes peut porter certains à penser que le travail est complété. Beaucoup seront tentés de détourner leur attention vers d’autres priorités. Certains perdront peut-être leur enthousiasme si d’autres besoins urgents exigeant de l’attention, du capital politique et des ressources surviennent. Mais si les possibilités d’échec semblent redoutables, le succès résultera en rien de moins que le triomphe de nos meilleures intuitions comme société - l’intuition qui nous dit que les différences peuvent être résolues par la négociation respectueuse - que les ententes conclues entre nous doivent être honorées et que les valeurs qui nous motivent en tant qu’individus peuvent également orienter nos politiques publiques. Si ce processus constitue un exemple concret du «terrain d’essai» dont parle la CRPA, il doit aussi devenir un autre exemple de l’approche gagnante du Canada qui a contribué au succès de tant d’«essais» au fil de notre histoire.

Un des éléments essentiels de la concrétisation de la «noble idée» est le développement de relations de travail fonctionnelles entre les gouvernements et les Premières nations. La médiocrité qui a caractérisé ces relations pendant la majeure partie de l’histoire du Canada est bien connue et bien documentée. L’actuel ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’honorable Robert Nault, a décrit le problème en des termes très clairs lors d’un discours devant la Confédération des Chefs de l’Assemblée des Premières nations le 9 décembre 1999 :

[traduction] « Les peuples autochtones ont dû aller en cour à maintes reprises pour obtenir la reconnaissance la plus élémentaire de leurs droits, et les gouvernements leur ont mis les bâtons dans les roues tout au long du chemin. »2

Les difficultés ont été évidentes pour tout le monde, et toutes les parties veulent que l’on établisse une nouvelle relation, fondée sur la confiance et le respect, et qui permet d’examiner les enjeux de manière plus productive et plus opportune. La Cour suprême du Canada a, dans un certain nombre de décisions récentes, préconisé la négociation comme solution de rechange appropriée au procès. Un exemple actuel de la capacité et de la disposition des Cris à résoudre, par la négociation, les conflits majeurs portés devant les tribunaux est l’accord entre le Québec et les Cris, signé le 7 février de cette année. Le gouvernement du Canada ferait bien d’aborder les négociations avec le même engagement sérieux dont le Québec a fait preuve.

Dans le rapport Rassembler nos forces et d’autres écrits, le gouvernement fédéral a reconnu que les méthodes qu’il a utilisées par le passé n’ont pas fonctionné et s’est dit prêt à travailler en partenariat avec les Premières nations. Ce changement d’attitude à l’échelon ministériel doit être reflété dans la relation quotidienne qu’entretiennent les représentants officiels du Ministère avec les organisations autochtones, les chefs et les Conseils élus, ainsi que les communautés des Premières nations.

Que signifie tout cela au moment où la Commission crie-naskapie s’apprête à déposer un rapport sur l’application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec? Cela signifie, à mon avis, quatre choses principales. Premièrement, les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien doivent adopter, comme principes directeurs, les attitudes évidentes dans Rassembler nos forces, l’approche axée sur le respect et le remplacement du paternalisme par le partenariat. Deuxièmement, cela signifie que l’auto-nomie gouvernementale réelle, issue du droit inhérent des peuples autochtones, garantie par les Conventions et énoncée dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, ne peut être pleinement réalisée et évaluée de façon impartiale que si elle est alliée d’une autonomie fiscale lui permettant d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses obligations, conformément à l’esprit et à l’intention de la Loi. Les dimensions économiques de l’autonomie gouverne-mentale sont discutées plus en détail au chapitre 7 du présent rapport. Troisièmement, cela signifie que les questions qui sont encore en suspens et qui sont à la base de la problé-matique de la relation doivent être examinées et résolues à court terme. Les leçons apprises lors des récentes négociations entre les Cris et le Québec seront utiles ici. Enfin, cela signifie également que les besoins spéciaux et les priorités de la nation naskapie doivent faire l’objet d’un effort concerté, afin que l’autonomie gouvernementale puisse devenir une réalité pour eux dans un avenir proche.


NOTES DE FIN DE CHAPITRE

1 Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), À l’aube d’un rapprochement, Ottawa, 1996 (points saillants du rapport de la CRPA).
2 Allocution de l’honorable Robert D. Nault, C.P., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, à la Confédération des Chefs de l’APN, Ottawa, 9 décembre 1999.

DÉBUT

Chapitre 1

INTRODUCTION

L’article 9 (Administration locale sur les terres de la catégorie 1A) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois prévoit «de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Cris de la Baie James, un régime d’administration locale pour les terres de la catégorie IA.»1

L’article 7 (Administration locale sur les terres de la catégorie 1A-N) de la Convention du Nord-Est québécois prévoit des dispositions semblables concernant l’administration locale, par les Naskapis du Québec, des terres de la catégorie 1A-N qui leur ont été attribuées.

Par conséquent, en vertu de l’article 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de l’article 7 de la Convention du Nord-Est québécois, les Premières nations cries et naskapies et le gouvernement du Canada ont discuté des termes et des dispositions de la loi spéciale sur l’administration locale pour les Cris de la Baie James et les Naskapis du Québec. Cette loi spéciale - la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec - a été édictée par le Parlement et sanctionnée le 14 juin 1984.

Ainsi, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec prévoit «un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par les bandes cries et la bande naskapie des terres des catégories IA et IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus aux Conventions.»2

La Commission crie-naskapie, établie en vertu de l’article 158 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, est tenue de «préparer des rapports biennaux sur l’application de cette Loi»3 au Ministre qui «présentera le rapport devant chaque chambre du Parlement.»4

Cependant, la Convention de la Baie James et du Nord québécois, la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec sont, dans une large mesure, inséparables, et doivent être considérées comme un ensemble afin de cerner l’intention et l’esprit de l’exercice et la pratique de l’administration locale par les Cris et les Naskapis. En fait, le paragraphe 21(j) de la Loi stipule que la bande a pour mission «d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.»5 Pour cette raison, la Commission crie-naskapie doit aussi tenir compte de la mise en oeuvre des conventions, dans la mesure où ces dernières touchent les pouvoirs et fonctions des Premières nations cries et naskapie.

En plus, le 7 février 2002, la (les) nation(s) crie(s) d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec ont exécuté un nouvel accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec. Ce nouvel accord ouvre la voie à une nouvelle ère d’une relation de nation à nation fondée sur la coopération, le partenariat et le respect mutuel entre les Cris et le Québec. En vertu de cet accord, les Cris assument une plus grande responsabilité en ce qui a trait à leur développement économique et communautaire dans le contexte d’une autonomie accrue. De toute évidence, l’(les) administration(s) locale(s) des Cris avec la nation crie et les administrations régionales exerceront leurs fonctions et leurs pouvoirs et assumeront une plus grande responsabilité par rapport à leur développement économique et communautaire. À cet égard, les articles pertinents de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ont été amendés par les Conventions complémentaires n os 13 et 14.

Le gouvernement du Canada a continuellement soutenu que la Commission crie-naskapie n’a pas été chargée de faire rapport sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois.

En outre, en vertu de l’article 10 de la Loi sur le règlement des revendications des Autochtones de la Baie James et du Nord québécois, la disposition obligeant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à présenter un rapport annuel à la chambre des Communes sur l’application de ces Conventions est échue à la fin de 1998. Il n’existe donc, pour les nations cries et naskapie, aucun système de rapport et de suivi sur l’application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois.

Nonobstant la position du Canada, la Commission crie-naskapie est le seul et unique organisme qui fait rapport sur certains aspects de la mise en oeuvre des Conventions.

Le gouvernement du Canada convient que la Commission crie-naskapie a pour mandat de faire rapport sur l’application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

En réponse à une demande présentée par le Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans une lettre en date du 28 janvier 2002 adressée au président dudit Comité, a réagi au Rapport de 2000 de la Commission. La réponse du Ministre sera traitée au chapitre neuf (9) du présent rapport.

Néanmoins, le Canada a pris et continue de prendre la position selon laquelle il (le Canada) n’a aucune obligation juridique de donner suite aux rapports de la Commission crie-naskapie. En fait, le représentant du gouvernement du Canada a déclaré à la Commission, lors de son audience spéciale sur l’application le 27 février 2002 : «La Loi sur les Cris et les Naskapis ne contient aucune disposition officielle obligeant le gouvernement du Canada à donner suite aux rapports.»6 Par conséquent, à l’exception de la réponse susmentionnée, le Canada n’a jamais donné une réponse officielle écrite aux conclusions et recommandations des rapports de la Commission crie-naskapie et ce, même pour les points qui, de l’avis même du gouvernement canadien, font partie du mandat de la Commission. En outre, une réponse appropriée, qui fera progresser et rehaussera l’administration locale des Eeyou, exige plus que de simples mots. La position et les actions actuelles du Canada dérogent à l’esprit et à l’intention de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et des Conventions; elles ne sont pas non plus conformes aux objectifs de son propre plan d’action, Rassembler nos forces, qui était censé renouveler des partenariats et renforcer l’autonomie gouvernementale des Autochtones. Il y a lieu d’espérer qu’il se produira des changements majeurs et positifs dans les relations entre le gouvernement fédéral et les Premières nations du Canada; mais l’inertie qui continue de caractériser ces relations est néfaste pour les administrations locales des Eeyou.

L’absence de réponses officielles écrites, ainsi que le refus du gouvernement du Canada de donner une suite formelle, avec des mesures appropriées et opportunes au(x) rapport(s) de la Commission est troublante pour cette dernière, de même que pour les autorités Eeyou qui avaient fait des témoignages, croyant qu’ils seraient entendus par les décisionnaires qui sont responsables de maintenir l’honneur du Canada en donnant suite, de manière opportune et positive, à leurs besoins, leurs préoccupations et leurs problèmes.

Par conséquent, les chefs des Eeyou ne considèrent pas que la Commission crie-naskapie et ses rapports sont efficaces étant donné que les conclusions et recommandations de la Commission n’ont eu aucune influence positive sur les politiques et les lois canadiennes en ce qui a trait à l’avancement et au renforcement de l’autonomie Eeyou.

Les nations cries et naskapie ont donné suite aux rapports de la Commission par l’entremise de résolutions adoptées dans le cadre de leurs assemblées générales et par leurs Conseils, ainsi que par des lettres adressées à la Commission.

La Commission crie-naskapie existe maintenant, légalement, depuis le 1 er décembre 1984, soit environ depuis dix-huit (18) ans.

Le présent rapport constitue le huitième rapport biennal présenté au Ministre, conformément aux paragraphes 165 (1) et 171 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Pour préparer ce rapport, la Commission a pris part aux activités suivantes :

1. Des audiences spéciales sur l’application, afin de permettre la représentation des autorités cries et naskapie, et du gouvernement du Canada;

2. Un examen des résultats et des recommandations de ses rapports antérieurs;

3. Un suivi et un plan d’action en ce qui a trait aux conclusions et recommandations du rapport de 2000.

Les conclusions et recommandations contenues dans le présent rapport de la Commission sont basées principalement sur les témoignages qui ont été présentés devant la Commission. Le ton du rapport est déterminé par ce que les commissaires entendent de la part des représentants des Premières nations cries et naskapie, ainsi que des représentants du gouvernement du Canada et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.


Notes de fin de chapitre

1 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984. C. 46
2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid
5 Ibid
6 Déclaration de M. Jim McCarthy, directeur du Bureau de mise en oeuvre de la Baie James et représentant du gouvernement du Canada, tirée de la transcription de son témoignage aux audiences spéciales sur l’application de la Commission crie-naskapie tenues à Ottawa (Ontario) le 27 février 2002.

DÉBUT

Chapitre 2

Questions et préoccupations
des Eeyou (nation crie)

1. TRANSFERT DE TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU

Dans le rapport de 2000 de la Commission crie-naskapie, un bref historique des Eenouch d’Oujé-Bougoumou soulignait leur quête et leur poursuite de la place qui leur revient de droit dans leur territoire historique et traditionnel. Dans ledit rapport, la Commission a déclaré qu’«en mars 2000, la nation crie d’Oujé-Bougoumou n’avait pas encore reçu officiellement ses terres des catégories I et II», avec un régime semblable à ceux des autres communautés cries.

L’accord entre Oujé-Bougoumou et le Canada du 22 mai 1992 et l’accord entre Oujé-Bougoumou et le Québec envisagent un «transfert» de terres à partir des portions existantes des terres des catégories I et II de Mistissini pour constituer l’assise foncière des Cris d’Oujé-Bougoumou.

En vertu de l’entente Oujé-Bougoumou/Canada, le Canada et les Cris ont entrepris d’amender la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) au moyen d’une convention complémentaire qui ferait des Cris d’Oujé-Bougoumou, à toutes fins utiles, des signataires à part entière de la CBJNQ.

Le 7 février 2002, les Cris du Québec et le gouvernement québécois ont conclu un Nouvel accord de relations entre eux).

Les Cris et le Québec ont convenu d’autoriser le règlement définitif du transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou et les discussions «Abel Bosum» en ce qui a trait au Québec, conformément au cadre décrit à l’Annexe G du Nouvel accord de relations.

En vertu de l’Annexe G, les parties se sont mises d’accord sur les conditions suivantes relativement au transfert de terres :

1) Définir un processus précis et une annexe qui mèneront à l’attribution de terres des catégories IA, IB et II aux Oujé-Bougoumou, ce qui comprend la rétroces-sion de quanta équivalents de terres de la part de Mistissini.

2) Élaborer une annexe et un échéancier pour la conclusion d’une convention complémentaire à la Convention de la Baie James et du Nord québécois qui fera d’Oujé-Bougoumou la neuvième bande crie.

3) Retirer des terres des catégories I et II de Mistissini celles qui avaient été attribuées, à l’origine, d’après la population crie d’Oujé-Bougoumou puis enregistrées comme appartenant à la Bande de Mistassini à partir du 11 novembre 1975.

4) Modifier les descriptions des terres des catégories I et II de la communauté de Mistissini afin de respecter les attributions des terres des catégories I et II de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou selon leurs populations respectives au moment de la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et permettre l’établissement des terres des catégories I et II pour la communauté d’Oujé-Bougoumou.

5) Redistribuer des portions de terres des catégories I et II de Mistissini à Oujé-Bougoumou, notamment les portions suivantes : 100 km 2 de terres de catégorie IA, 67 km 2 de catégorie IB et 2 145 km 2 de catégorie II.

6) Se conformer aux lois applicables et respecter les limites du processus accepté par les parties pour l’attribution originale de terres des catégories I et II en ce qui a trait à toutes les soustractions et les attributions des terres des catégories I et II. À cet égard, les dispositions de la Partie IX - Cessions par les bandes - de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec s’appliquent aux terres de catégorie IA de Mistissini.

7) Avant d’arpenter les terres de catégories I pour Mistissini et Oujé-Bougoumou, soumettre, à l’approbation des communautés concernées, des plans précisant le travail d’arpentage à être entrepris. De plus, le Québec ne demandera pas aux communautés de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou de payer les frais d’arpentage des terres de catégorie I, ni les dépenses reliées à l’attribution des terres de catégorie II.

De surcroît, le Québec a mis sur pied les initiatives suivantes en ce qui concerne le transfert des terres :

a) Appliquer, jusqu’au 31 mars 2005, des mesures de protection aux terres qui doivent être désignées comme étant de catégories I et II pour Oujé-Bougoumou.

b) Sur exécution de l’accord final, éliminer le couloir de 200 pieds le long des berges des lacs et des rivières qui bordent les terres de catégorie I de Mistissini, qui est actuellement retenu par le Québec. (L’ajustement subséquent d’environ 33 km 2 représentant la région couverte par le couloir de 200 pieds sera effectué conformément à la Convention actuelle).

c) Veiller à ce que le couloir de 200 pieds ne s’applique pas aux terres d’Oujé-Bougoumou.

Cependant, Mistissini et Oujé-Bougoumou conviennent que, pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’accès sera fourni aux régions côtières entourant les terres de catégorie I.

Les parties conviennent de prendre les mesures appropriées pour apporter les amendements nécessaires à la CBJNQ au moyen d’une Convention complémentaire.

Les parties conviennent de faire tout leur possible pour veiller à ce que la Convention finale et la Convention complémentaire soient signées simultanément.

Les parties conviennent de faire tout leur possible pour obtenir la participation du gouverne-ment du Canada comme signataire de la Convention complémentaire, sous réserve des dispositions de cette dernière, et ce, de la manière la plus opportune possible.

Le processus aboutissant à la cession des portions des terres de catégorie IA de Mistissini et la distribution de terres de catégorie IA d’Oujé-Bougoumou, ainsi que la création d’Oujé-Bougoumou comme étant la neuvième Bande crie et les conclusions de la Convention finale ne sont pas possibles sans la participation active et directe du gouvernement du Canada.

La Convention complémentaire à la CBJNQ a pour but d’amender les sections pertinentes de la CBJNQ afin d’assurer leur conformité aux conditions et aux dispositions de la Convention finale. En particulier, la Convention complémentaire incorporera les Eenouch d’Oujé-bougoumou dans la CBJNQ avec leurs propres terres de catégories I et II et comme la neuvième Bande crie.

Dans son rapport de 2000, la Commission a fait la recommandation suivante :

7. Le gouvernement du Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou/Istchee) et les Eenouch d’Oujé-Bougoumou s’engagent dans un processus concret axé sur la mise en oeuvre complète et adéquate de l’accord Oujé-Bougoumou/Canada, signé le 22 mai 1992. À cet égard, les parties concernées devraient conclure, à l’aide d’une procédure de conclusion des traités, un accord complémentaire qui inclurait officiellement la nation crie Oujé-Bougoumou dans la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois. La Commission reconnaît que la participation et le consentement du gouvernement du Québec sont essentiels, mais le Canada doit assumer ses responsabilités fiduciaires et assurer la protection des droits et des intérêts des Eenouch d’Oujé-Bougoumou dans ce processus.

La réponse du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en date du 28 janvier 2002 à cette recommandation particulière de la Commission était formulée en ces termes :

Cette recommandation est jugée comme étant au-delà du mandat de la Commission : elle ne traite pas de l’administration locale des Cris, mais plutôt des efforts visant à inclure, dans la CBJNQ, un groupe que le Canada et le Québec ont depuis longtemps accepté comme étant une communauté crie distincte.

À cet égard, le Canada est pleinement engagé dans le processus visant à intégrer officiellement la nation crie d’Oujé-Bougoumou dans la CBJNQ et s’acquitte pleinement de ses responsabilités fiduciaires envers les Eenouch d’Oujé-Bougoumou. Parmi les activités requises, mentionnons transférer des terres de Mistissini à Oujé-Bougoumou, conclure un accord complémentaire à la CBJNQ et demander au Parlement d’amender la LCNQ pour reconnaître officiellement Oujé-Bougoumou comme une bande distincte. Le processus est extrêmement complexe et dépend de l’entente et de la coopération entre Oujé-Bougoumou, la Bande de Mistissini, et le Québec. À ce jour, les parties n’ont pas atteint le niveau de consensus nécessaire pour que le processus aboutisse. Une fois le processus complété, le Canada aura rempli toutes les obligations qui lui incom-baient en vertu de l’Accord Oujé-Bougoumou/Canada de 1992.

La Commission ne comprend pas très bien comment le «Canada est pleinement engagé dans ce processus» puisque la nation crie d’Oujée-Bougoumou demande, depuis quelque temps, la participation pleine, directe et active du Canada au processus, afin d’assurer une application entière et complète de l’Accord Oujé-Bougoumou/Canada du 22 mai 1992. Cependant, il est clair que le gouvernement du Québec, Mistissini et Oujé-Bougoumou ont atteint un degré d’entente pour que le Canada puisse participer pleinement, directement et activement au processus et ainsi remplir ses obligations envers les Eenouch d’Oujé-Bougoumou, conformément à l’Accord Oujé-Bougoumou/Canada de 1992.

2.BLOC D

Le paragraphe 10.1 du chapitre 10 - Autres dispositions - du Nouvel accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec stipule que :

[traduction] «Le Québec et les Cris confirment le règlement de leurs différends concernant les terres du "Bloc D" de Chisasibi. Les conditions du règlement sont décrites à l’Annexe D des présentes.»

Les parties ont convenu que le Québec transférera l’administration, la gestion et le contrôle des terres désignées comme appartenant au Bloc D, y compris le terrain d’atterrissage, au gouvernement du Canada pour l’utilisation et le bienfait exclusifs de la nation crie de Chisasibi, sous réserve de certaines conditions de l’Annexe D du Nouvel accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec. Les parties se sont également mises d’accord pour que le Québec veiller à ce que les frontières sud et ouest des terres désignées comme appartenant au Bloc D soient contigues et adjacentes au périmètre actuel des terres de catégorie IA. De plus, les parties déploieront tous les efforts possibles pour veiller à ce que le transfert final par le Québec soit complété au plus tard le 30 septembre 2002.

Dans son rapport de 2000, la Commission a recommandé que «le gouvernement du Canada aide la nation crie de Chisasibi à résoudre le statut du «Bloc D» et dans l’allocation des fonds appropriés pour le fonctionnement et l’entretien adéquats du terrain d’atterrissage.

Dans sa réponse du 28 janvier 2002, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien déclare ce qui suit :

Le Bloc «D» est au centre du conflit opposant la Bande de Chisasibi et la Province de Québec relativement au titre de la propriété sur laquelle se trouve le terrain d’atterrissage et est donc au-delà du mandat de la Commission. Que la question du Bloc «D» relève purement de la compétence du Québec est confirmé par l’inclusion, dans l’accord en principe entre le Québec et les Cris du 23 octobre 2001, d’une promesse du Québec de transférer la terre à Chisasibi.

Le financement actuel alloué pour le fonctionnement et l’entretien du terrain d’atterrissage de Chisasibi est basé sur les recommandations de Transports Canada, et est considéré comme étant raisonnable pour les besoins d’une telle installation.

Le Québec et les Cris ay ant confirmé qu’ils ont réglé leurs différends relativement aux terres du Bloc «D», le Canada doit exercer ses responsabilités et veiller au bon transfert des terres du Bloc «D» pour l’usage et le bienfait exclusifs de la nation crie de Chisasibi.

3.LA REMIÈRE NATION DE NEMASKA

La Première nation de Nemaska a soulevé les questions et les préoccupations suivantes :

a. Présentations antérieures

Le Chef George Wapachee de la Première nation de Nemaska a déclaré que les résultats de leurs présentations antérieures à la Commission ont permis «au gouvernement fédéral d’être en mesure de dire que «nous nous en occupons». Cette forme de stratégie de temporisation n’est devenue que trop familière.»1

b. Logement

La Première nation de Nemaska souffre d’une crise du logement et d’un arriéré croissants en ce qui a trait aux besoins de la communauté. L’an dernier, la communauté n’a reçu que deux unités du «forfait» de logements alloué à la région crie. L’allocation régionale pour les Cris a diminué de façon constante au cours des dernières années.2 Pour la Première nation de Nemaska, la tendance consistant à leur attribuer un nombre faible ou décroissant d’unités de logements ne suffira jamais à répondre aux besoins et à l’arriéré actuel en matière de logement.

c. Imputabilité

Selon le chef George Wapachee, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a analysé les résultats de l’entente de financement de 1999-2000 et la situation financière de la Première nation de Nemaska. Après avoir clarifié le montant total du déficit - qui s’est avéré moins élevé que l’on ne l’avait déterminé à l’origine - la Première nation de Nemaska remet en question la méthode d’analyse utilisée par le Ministère. De plus, un montant de 1 787 $ pour les personnes handicapées [traduction] «sera bientôt récupéré puisque nous (le Ministère) ne pouvons pas accepter que ces fonds soient différés.»3

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord a déterminé que la Première nation de Nemaska était financièrement en bonne santé. Cependant, selon la Première nation de Nemaska, les tactiques du Ministère risquent de compromettre cet état de choses.

Le chef George Wapachee conclut qu’en ce qui concerne l’administration locale, «nous sommes imputables envers nos membres et nous profitons tous de l’occasion pour les informer de la façon dont nous dépensons les fonds, ce dont ils approuvent; et c’est là notre obligation.» [traduction]4

4.NATION CRIE DE MISTISSINI

Selon le chef John Longchap, les questions et les préoccupations que la nation crie de Mistissini a soulevées dans ses présentations antérieures demeurent non résolues et sont appuyées dans les rapports de la Commission crie-naskapie. La nation crie de Mistissini espère toujours que des mesures concrètes découleront de leurs témoignages antérieurs.5

5.LES CRIS DE LA REMIÈRE NATION DE WASKAGANISH

a. Finances et administration

En février 2002, les Cris de la Première nation de Waskaganish ont entamé la mise en oeuvre d’un plan de redressement financier afin de parer à une crise économique et de réorganiser leur administration et leur gestion financières. À cet égard, les institutions financières et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont satisfaits du progrès des Cris de Waskaganish.

Cependant, ce progrès a été réalisé sans une nouvelle aide du Canada, et des récentes mesures prises par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ont compromis le plan de redressement de Waskaganish.6

b. Garanties du Ministère en matière de logement

De 1998 à 2002, Waskaganish a construit des maisons avec la coopération de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Les travaux de construction devaient être financés par des subventions de capitaux et des hypothèques obtenues de la SCHL et garanties par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. On doit, en tout, environ 2 millions de dollars en prêts à Waskaganish et ces sommes sont essentielles au succès du plan de redressement financier.7

Au début de 2002, on a informé la communauté de Waskaganish que les garanties mi-nistérielles ne seraient pas accordées tant que la communauté n’aura pas payé les montants encore en litige avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien relativement à l’approvisionnement de la communauté en électricité. Waskaganish a réagi en acceptant de négocier un règlement à ce conflit. Cette réponse a mené à la publication de garanties pour des projets antérieurs, mais les garanties pour les projets futurs et planifiés ont été retenues. Ce geste du Ministère et sa position concernant le paiement des coûts reliés à l’approvisionnement de la communauté en électricité ont entraîné la cessation de tous les projets futurs de construction de logements dans la communauté.8

Selon les Cris de la Première nation de Waskaganish, dans les circonstances actuelles, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ne fait pas preuve de bonne foi dans ses négociations.

c. L’électricité à Waskaganish

En vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le Canada s’est engagé à approvisionner la communauté en électricité. À cet égard, le ministère des Affaires indi-ennes et du Nord canadien a fourni de l’électricité localement au moyen d’un générateur diesel. Avec la croissance de la communauté, les installations actuelles ne suffisent pas à répondre aux besoins de cette dernière.

De nouveaux projets d’immobilisation sont prévus pour la construction et, conséquemment, exigeront un approvisionnement en électricité que les installations actuelles ne peuvent pas fournir.

En vertu du Nouvel accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, on avait promis aux Cris de la Première nation de Waskaganish de les relier au réseau provincial dans un délai de cinq (5) ans. Cependant, les Cris de Waskaganish ne peuvent pas attendre cinq (5) ans pour recevoir la quantité d’électricité dont ils ont besoin pour répondre aux besoins actuels de la communauté. Actuellement, l’approvisionnement en électricité demeure une obligation qui incombe au Canada et au Québec en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.9

d. Logement

À l’instar des autres communautés cries, Waskaganish fait face à une crise de logement qui, dans ce cas-ci, est aggravée par le refus du ministère des Affaires indiennes d’accorder des garanties ministérielles en l’associant à la demande de paiement de Waskaganish pour l’approvisionnement en électricité.

Le présent programme de logements ne suffit pas à répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté.10

e. Formation

Toutes les communautés cries doivent constamment faire face à de nouveaux besoins et à de nouvelles exigences en matière de responsabilités fiscales et administratives pour une administration locale efficace. Il y a donc un besoin croissant d’offrir une formation plus poussée et de développer les capacités. Le Canada doit combler ces besoins en élargissant les occasions de formation existantes et en créant de nouvelles.11

6.REMIÈRE NATION DE WHAPMAGOOSTUI

En ce qui concerne la Première nation de Whapmagoostui, on ne pourra arriver à une autonomie efficace «que lorsque le gouvernement du Canada commencera à agir en reconnaissant et en respectant pleinement les aspirations et les besoins des Eeyouch» quant à l’exercice de l’administration locale tel qu’envisagé dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.12

Dans ses rapports antérieurs - en particulier dans son rapport de 2000 intitulé Eeyou Tapaytahchesouwin (gouvernance crie et naskapie) - la Commission a expliqué les aspirations et les besoins des Eeyouch en ce qui a trait à l’exercice d’un gouvernement local tel qu’en-visagé dans la CBJNQ et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Il reste à voir si le Canada réagira de manière opportune et avec des mesures positives pour combler ces besoins et aspirations des Eeyouch.

Le 5 mars 2002, lors d’audiences spéciales sur la mise en application de la Convention organisées par la Commission et tenues à Waskaganish, Eeyou Istchee, la Première nation de Wapmagoostui a soulevé les questions et les préoccupations suivantes :

a. Plan de ville et expansion de la communauté

Avec l’accroissement de sa population et la structure de son assise territoriale, la communauté a soulevé des questions et des préoccupations quant à où et comment des maisons peuvent être construites pour les résidents de Whapmagoostui.

Compte tenu de la structure de son assise territoriale, le plan de ville devra être modifié afin de répondre aux besoins de la communauté. Au cours des derniers étés, la communauté a entamé la construction d’un court chemin de gravier donnant accès à la région nord-est de ses terres. Ce court chemin a permis à certaines personnes de construire des cabanes loin de la communauté. Dans le but d’élargir cette dernière vers le nord-est, la Première nation de Whapmagoostui a nécessairement besoin de fonds pour construire une route convenable, installer des lignes électriques et des unités de logements mobiles.

b. Absence de quorum aux réunions générales des bandes

Depuis l’adoption de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les exigences actuelles en matière de quorum pour les réunions générales des bandes demeurent un obstacle majeur à la prise de décisions efficace en ce qui a trait à l’administration locale. Des amendements à ladite Loi sont requis pour éliminer ces obstacles.

c. Obligations fédérales relatives à l’autonomie et questions connexes

Le Nouvel accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec rehaussera et fera progresser l’exercice de l’administration locale, en particulier pour les questions ayant trait au développement économique et communautaire.

La Première nation de Whapmagoostui presse le gouvernement du Canada à avoir une nouvelle relation de nation à nation avec la Nation crie et ce, d’une manière qui accomplit et respecte les engagements et les obligations du Canada envers les Cris en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, et qui contribue à rehausser l’adminis-tration locale des Cris, conformément à l’esprit et à l’intention de la Convention et de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

7.NATION CRIE DE WEMINDJI

a. Mécanisme de mise en oeuvre pour les recommandations de la Commission

La nation crie de Wemindji reconnaît que les recommandations de la Commission reflètent la volonté et l’aspiration des communautés en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’exercice du droit inhérent des Eeyou à l’autonomie. Par conséquent, la nation crie de Wemindji s’est dit inquiète des manquements au niveau de la mise en oeuvre des recommandations de la Commission d’une manière qui reconnaît, rehausse et facilite l’état actuel, l’exercice et le potentiel d’autonomie des Eeyou.13

b. Administration de la justice

Le tribunal ambulant vient aux communautés quatre à cinq fois par an. Il s’écoule parfois de six mois à un an avant qu’une allégation d’infraction soit traitée par le tribunal. L’administration de la justice devrait être traitée de manière opportune si la primauté du droit doit avoir une incidence sur les communautés.

La nation crie de Wemindji recommande que le comité consultatif judiciaire visé par le paragraphe 18.0.37 de l’article 18 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois examine le besoin d’une administration opportune du processus juridique pour les commu-nautés cries.

8.LES EEYOU DE WASHAW SIBI

Les Eeyou de Washaw Sibi sont un groupe d’environ deux cents (200) Cris affiliés aux Eeyou de Waskaganish et aux Eenou de Waswanipi, mais qui ne résident pas dans les communautés cries visées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

La mission des Eeyou de Washaw Sibi est d’être reconnus comme membres de la nation crie et de devenir des bénéficiaires à part entière de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et d’autres conventions connexes.14

À cette fin, les Eeyou de Washaw Sibi sont déterminés à atteindre le statut de communauté Eeyou, à recevoir des avantages et à exercer des droits en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et d’autres conventions connexes.

Dans son rapport de 2000, la Commission crie-naskapie a fait la recommandation suivante :

« 30. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC) et les Eeyou de Washaw Sibi Eeyou amorcent un processus concret, accompagné des mesures appropriées, afin d’assurer l’avenir et le bien-être des Eeyou de Washaw Sibi comme le voient et le déterminent les Eeyouch en cause. En particulier, les fonds nécessaires pour terminer le plan d’action et de faisabilité portant sur les diverses options pour l’avenir des Eeyouch de Washaw Sibi doivent être fournis par le MAINC.»15

La réponse du Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à cette recommandation peut se résumer comme suit :

[traduction] «La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec visait à permettre une administration locale dans les huit communautés cries et n’implique aucune obligation de fournir des services à des individus qui ont choisi de vivre à l’extérieur de ces communautés. La situation des Eeyou de Washaw Sibi est donc considérée comme se trouvant en dehors du mandat explicite de la Commission.»

[traduction] «Les Eeyou de Washaw Sibi Eeyou bénéficient de certains avantages en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Cependant, les droits et les dispositions reliés à l’administration locale stipulés dans l’article 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ne s’appliquent qu’aux terres de catégorie 1A qu’occupent les communautés cries précisées. Bien que le Ministère ait, par le passé, accordé un certain financement aux Eeyou de Washaw Sibi à des fins de recherche, il n’est en aucun cas obligé, aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, de leur fournir un autre appui financier quelconque.»16

Notes de fin de chapitre

1 Lettre du chef George Wapachee adressée à M. Richard Saunders, président de la Commission crie-naskapie, datée du 19 avril 2002, p. 1.
2 Ibid. p. 2
3 Lettre de M. Jim McCarthy, directeur du Bureau de mise en oeuvre de la Baie James, Affaires indiennes et du Nord Canada, adressée au chef et au Conseil de la Première nation de Nemaska, et datée du 21 décembre 2001, p. 2.
4 Lettre du chef George Wapachee adressée à M. Richard Saunders, président de la Commission crie-naskapie, datée du 19 avril 2002, p. 3.
5 Lettre du chef John Longchap adressée à M. Richard Saunders, président de la Commission crie-naskapie, datée du 13 mars 2002.
6 Mémoire préparé pour la Commission crie-naskapie, Ottawa, avril 2002, par le chef Robert Weistche, Cris de la Première nation de Waskaganish, p. 3.
7 Ibid. p. 4
8 Ibid. p. 5
9 Ibid. p. 5
10 Ibid. p. 6
11 Ibid. p. 6
12 Mémoire présenté à la Commission crie-naskapie par le chef David Masty, Première nation de Whapmagoostui, le 5 mars 2002, p. 2.
13 Mémoire présenté par la nation crie de Wemindji à la Commission crie-naskapie, le 18 avril 2002, p. 1
14 Proposition de subvention pour une étude anthropologique – Association des Eeyou de Washaw Sibi, le 19 juillet 2001, p. 2
15 Rapport de la Commission crie-naskapie 2000, p. 112
16 Lettre de M. Robert D. Nault, C.P., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, adressée à M. Raymond Bonin, député, président du Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles datée du 28 janvier 2002, avec pièce jointe, «Réponse au Rapport biennal de 2000 de la Commission crie-naskapie», p. 18.

DÉBUT

Chapitre 3

Les Eenouch d’Oujé-Bougoumou
(nation crie)

Le 13 mars 2002, le chef Sam Bosum et des représentants des Eenouch d’Oujé-Bougoumou ont fait une présentation à la Commission crie-naskapie lors des audiences spéciales sur l’application de l’accord tenues à Oujé-Bougoumou, Eeyou Istchee. Rachel Bush, le plus jeune membre du Conseil des Eenouch d’Oujé-Bougoumou, a fait la présentation devant la Commission.

Dans leur présentation, les Eenouch Oujé-Bougoumou ont soulevé les préoccupations suivantes :

1. Application de l’Accord Oujé-Bougoumou/Canada du 22 mai 19921

Les Eenouch d’Oujé-Bougounou sont encore très préoccupés par l’application incomplète de l’accord Oujé-Bougoumou/Canada du 22 mai 1992. Entre autres obligations et engage-ments du Canada, cet accord prévoit la prestation d’un financement soutenu pour les opérations et l’entretien et un mécanisme pouvant assurer la disponibilité constante de financement pour des projets d’immobilisations.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord (MAINC) reste sur sa position, à savoir qu’il n’est pas tenu de rembourser à l’Administration régionale crie le montant de 1,7 million de dollars versé aux Eenouch d’Oujé-Bougoumou pour des projets d’immobilisations après l’exercice 1994-1995. Selon les Eenouch d’Oujé-Bougoumou, la position actuelle du MAINC contredit des obligations clairement énoncées dans l’accord Oujé-Bougoumou/Canada, qui stipule sans aucune équivoque que le financement disponible aux autres communautés cries ne diminuera pas en raison du financement accordé aux Oujé-Bougoumou.

Dans son rapport de 2000, la Commission a recommandé que : (recommandation n o 8)

8. «Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et la nation crie d’Oujé-Bougoumou examinent les modalités du financement des projets d’immobilisations de cette dernière afin d’assurer la conformité à l’accord Oujé-Bougoumou/Canada. Cette étude devrait comporter une entente et une solution pour la revendication non réglée de 1,7 million de dollars, somme reçue du MAINC par la nation crie d’Oujé-Bougoumou pour des projets d’immobilisations après l’exercice de 1994-1995 et apparemment due à la nation crie d’Eeyou Istchee.»

Dans une lettre de M. Robert Nault, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, datée du 28 janvier 2002 et adressée à M. Raymond Bonin, président du Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Nord et des ressources naturelles, le Ministère a répondu à cette recommandation comme suit :

[traduction] «À l’instar de la recommandation n o 7, cette recommandation est considérée comme étant en dehors du mandat de la Commission. Le gouvernement du Canada attend de recevoir, de la part des Oujé-Bougoumou, une évaluation de leurs besoins en immobilisations, évaluation sur laquelle il basera ses négociations en matière d’immobilisations, tel qu’exigé par l’accord Oujé-Bougoumou/Canada de 1992. Le fait que l’Administration régionale crie peut avoir dépensé 1,7 million de dollars à des projets d’immobilisations Oujé-Bougoumou ne crée pas une obligation de financement pour le Canada.»

Pour ce qui est du financement des opérations et de l’entretien (O&E), les Eenouch d’Oujé-Bougoumou continuent d’avoir de sérieuses préoccupations quant aux ajustements apportés aux niveaux de financement et aux raisons qui motivent ces ajustements. Le processus actuellement utilisé pour ajuster les transferts annuels ne permet pas de répondre aux besoins des communautés.

La Commission crie-naskapie recommande un examen de la formule de financement des O&E par le gouvernement fédéral et les Cris, en vue d’y intégrer une capacité financière qui permettra de répondre à de nouveaux besoins qui n’ont pas été pris en compte en 1984.

En plus, les Eenouch d’Oujé-Bougoumou ont rappelé à la Commission qu’il y a un montant en souffrance dans le cadre des transferts de fonds prévus dans l’accord Oujé-Bougoumou/ Canada. Ce montant, qui s’élève à 2 952 000 $, reflète le paiement en retard de sommes convenues et le manque à gagner associé à ces sommes.

2. Convention complémentaire à la Convention de la Baie James et du Nord québécois2

Pour les Eenouch d’Oujé-Bougoumou, le nouvel Accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (ci-après nommée «le nouvel Accord de relations») est un tournant qui établit une norme utile pour l’application de sections majeures de la Convention de la Baie James et du Nord québécois qui, pendant si longtemps, ont été mal appliquées. (Le nouvel Accord de relations ne touche ni n’affecte les obligations qu’a le Canada envers les Cris, obligations stipulées, entre autres, dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois.)

L’Annexe G - Cadre de règlement concernant le transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou - du nouvel Accord de relations constitue une entente de principe pour la résolution, pour ces deux peuples, des questions en suspens découlant du transfert de terres et de la nouvelle assise territoriale proposée pour les Eenouch d’Oujé-Bougoumou. Cette entente de principe est essentielle pour ces derniers; en particulier, elle a trait à des négociations qui, il est à espérer, mèneront à une Convention complémentaire à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), qui constituera une partie importante d’un processus visant à intégrer la nation crie Oujé-Bougoumou dans la CBJNQ. Une telle convention complémentaire ne peut être réalisée sans la participation entière et active du gouvernement du Canada.

Selon les Eenouch d’Oujé-Bougoumou, le Canada soutient que le seul rôle du gouverne-ment fédéral consiste à «faciliter» la conclusion d’une convention complémentaire. La par-ticipation entière et active du Canada à la négociation d’une convention complémentaire est essentielle et nécessaire et ce, pour les raisons suivantes :

a) Le Canada est une des parties et signataires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de l’Accord Oujé-Bougoumou/Canada.

b) Il y a des questions à négocier pour parachever une convention complémentaire qui ressort clairement de la compétence du gouvernement du Canada.

c) Le Canada a une responsabilité fiduciaire en ce qui a trait aux Cris d’Oujé-Bougoumou (et de Mistissini).

Par conséquent, le rôle du Canada doit être plus substantiel qu’un simple rôle de facilitation dans les négociations et le parachèvement d’une convention complémentaire à la CBJNQ.

Les Eenouch d’Oujé-Bougoumou pressent le Canada d’imiter l’exemple du Québec et de s’acquitter de ses obligations à l’endroit de la nation crie, d’une manière qui respecte l’e-sprit et l’intention de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui établit une norme raisonnable pour la structure d’une relation de nation à nation entre les peu-ples cris et le Canada.


Notes de fin de chapitre
1 Présentation faite par les Oujé-Bougoumou lors d’une audience spéciale sur l’application devant la Commission crie-naskapie tenue à Oujé-Bougoumou, Eeyou Istchee, le 13 mars 2002; p. 3.
2 Ibid. p.7

DÉBUT

Chapitre 4

La nation naskapie Eeyouch
de Kawawachikamach

Le 26 février 2002, le Chef Philip Einish et des représentants de la nation naskapie de Kawawachikamach ont présenté un mémoire à la Commission lors des audiences spéciales sur l’application tenues à Ottawa, en Ontario.

Dans leur mémoire, les Eeyouch de Kawawachikamach ont soulevé les principales questions et préoccupations suivantes :

1. Histoires à succès

La nation naskapie a complété la construction et commencé l’opération de la Naskapi Recreation Facility, grâce à un financement du Québec et du Canada.

En outre, la nation naskapie a rénové et élargi son bureau d’administration, qui est présen-tement fonctionnel. Les coûts de ces travaux ont été financés par le Québec et le Canada.

De plus, RAMtelecom, une société de télécommunications, a installé un système satellite Internet à bande large qui pourrait fournir à la nation naskapie l’accès à Internet à haute vitesse. Les coûts reliés à l’achat et à l’installation du système ont été partagés par la nation naskapie, la Commission locale de gestion des Naskapis et le ministère des Affaires indiennes et du Nord.

2. Amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

La nation naskapie a dit préférer en arriver à un consensus avec les Cris de la Baie James en ce qui a trait aux amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, par la suite, présenter une proposition conjointe au ministre des Affaires indiennes et du Nord.

La nation naskapie désire que des amendements soient apportés à la Loi sur les questions suivantes : autoriser, en vertu du Code criminel, les agents d’exécution à émettre des billets au lieu de sommations aux personnes qui dérogent aux règlements naskapis et autoriser le Conseil à mener, dans certaines circonstances, des activités sans avoir à convoquer une réunion.

En février 2000, sans consulter la nation naskapie et la nation crie d’Eeyou Istchee, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-23 (Loi sur la modernisation de certains

régimes d’avantages et d’obligations) pour amender certaines lois fédérales, y compris la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, afin d’offrir des avantages et d’imposer des obligations aux couples du même sexe.

La nation naskapie, ainsi que la nation crie d’Eeyou Istchee, se sont fortement opposés à l’amendement proposé à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec sans le consentement des nations cries et naskapie. La nation naskapie considère que cette loi fait partie inté-grante des droits issus de traités découlant de l’article 7 de la Convention du Nord-Est québécois. Par conséquent, le Canada ne peut pas, unilatéralement, enfreindre les droits issus de traités qui sont reconnus et protégés par la Constitution.

Malgré les fortes objections des nations cries et naskapie, le projet de loi C-23 a été adopté par les deux chambres du Parlement, et a, en outre, reçu l’assentiment royal. Cependant, l’amendement à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec n’a pas encore été appliqué en raison de l’absence, jusqu’ici, d’une entente entre le gouvernement du Canada, la nation naskapie et la nation crie d’Eeyou Istchee concernant les règlements qui définissent les «conjoints.» La nation naskapie soutient que s’il est appliqué, l’amendement serait en con-flit avec la Convention du Nord-Est québécois.

Dans son rapport de 2000, la Commission a fait la recommandation suivante (n o 34) :

«34. Le gouvernement du Canada reconnaît le principe voulant que la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ne puisse être unilatéralement modifiée par le gouvernement fédéral. Toute modification des modalités et des dispositions de la Loi exige, par voie de négociation, le consentement et l’aval des parties cries et/ou naskapie.»

Dans une lettre de M. Robert D. Nault, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, datée du 28 janvier 2002 et adressée à M. Raymond Bonin, président du Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles, le Ministère a répondu à cette recommandation de la Commission comme suit :

[Traduction] «Tel qu’il est prévu au paragraphe 9.0.2 de la CBJNQ et au para-graphe 7.2 de la CNEQ, la LCNQ a été rédigée à la suite de discussions entre le Canada, les Cris et les Naskapis. Le gouvernement du Canada convient que tout amendement à la LCNQ devrait être soumis au même processus.»

3. Commission du Nunavik

Le 5 novembre 1999, la Commission du Nunavik a été établie et chargée d’étudier et de faire des recommandations sur la création d’un gouvernement du Nunavik. Les efforts déployés par la nation naskapie pour se faire représenter au sein de la Commission du Nunavik ont été vains. Néanmoins, la nation naskapie a rencontré la Commission du Nunavik pour lui faire part de sa position concernant le territoire historique et traditionnel des Naskapis et du droit inhérent de ces derniers de s’autogouverner.

Le rapport de la Commission du Nunavik, qui s’intitule Miqqaaluta. Let Us Share. Mapping the Road towards a Government for Nunavik (Miqqaaluta. Partageons. Tracer la voie vers un gouvernement pour le Nunavik) a été rendu public à la fin mars 2001.

La nation naskapie de Kawawachikamach a interjeté appel, au moyen de lettres au Ministre Nault, pour la protection des droits et intérêts des Naskapis dans les négociations et l’éta-blissement possible d’un gouvernement au Nunavik.

Selon l’opinion de la nation naskapie, le ministère des Affaires indiennes et du Nord a manqué à son devoir de protéger les droits et les intérêts des Naskapis. La nation naskapie de Kawawachikamach a donc demandé à la Commission crie-naskapie d’intervenir et d’assurer la protection des droits et intérêts des Naskapis.

4. Maintien de l’ordre

Au cours de la dernière année, la nation naskapie a réussi à prendre des dispositions avec le Canada et le Québec relativement à une subvention pour des infrastructures et qui sert à couvrir les coûts de construction d’un nouveau poste de police à Kawawachikamach.

Cependant, à l’exercice 2000-2001, la nation naskapie a essuyé un manque à gagner de trente-deux mille dollars (32 000 $) dans le budget de ses opérations de maintien de l’ordre à cause d’un conflit de partage des coûts entre le Canada et le Québec.

Ce conflit s’est poursuivi pendant l’exercice 2001-2002.

En janvier 2002, le Québec a entrepris de combler le manque à gagner, tout en maintenant sa position que le Canada paie sa partie, conformément à l’alinéa 13.2.1 de la Convention du Nord-Est québécois.

La position de la nation naskapie est qu’en vertu de l’alinéa 13.2.1 de la Convention du Nord-Est québécois, le Canada et le Québec ont contracté une obligation de financer les services policiers naskapis et que leur incapacité d’en arriver à une entente concernant le partage des coûts ne devrait, en aucun cas, influencer leurs obligations conventionnelles envers la nation naskapie de Kawawachikamach. Rapport de 2002 de la Commission crie-naskapie

5. Approvisionnement en électricité

L’électricité utilisée à Kawawachikamach provient de la centrale de Menihek et de l’infra-structure de transport et de distribution d’énergie connexe. La nation naskapie est proprié-taire de la ligne de transport reliant Dolly Ridge à Kawawachikamach et du système de distribution associé. Elle achète son électricité en vrac auprès de la Schefferville Power Company, une filiale de la Compagnie minière IOC (du Canada).

La Compagnie minière IOC (du Canada), qui avait construit les installations électriques, a décidé de vendre ces biens en 1992. La nation naskapie, de concert avec la nation Innu Matimekusk/Lac-John, a présenté une offre d’achat pour les installations en question, offre qui a été acceptée. Mais la Compagnie minière IOC (du Canada) a alors appris que ses droits d’utilisation de l’eau pour la centrale de Menihek étaient échus.

Donc, malgré des négociations et autres initiatives, l’avenir des installations d’électricité demeure incertain.

En outre, malgré ses menaces de cesser l’exploitation des installations électriques le 1 er novembre 2001, la Compagnie minière IOC (du Canada) les opère encore, grâce à un contrat avec la filiale Kawawachikamach Energy Services Inc. de la nation naskapie.

Dès le départ, le ministère des Affaires indiennes et du Nord a joué un rôle vital dans l’approvisionnement de Kawawachikamach en électricité. Toutefois, présentement, le Ministère nie avoir quelque responsabilité que ce soit à cet égard.

La nation naskapie de Kawawachikamach a demandé à la Commission crie-naskapie d’intervenir afin de s’assurer que le ministre des Affaires indiennes et du Nord et ses représentants officiels s’acquittent de leurs responsabilités en ce qui a trait à l’approvision-nement de Kawawachikamach en électricité.

6. Logement

Le logement constitue le plus grand bien que possède la nation naskapie de Kawawachikamach.

Pour combler ses besoins en matière de logement, la nation naskapie doit relever les défis suivants :

a) Un financement décroissant;

b) L’arriéré causé par la surpopulation et les demandes de logement actives.

La nation naskapie de Kawawachikamach a demandé à la Commission crie-naskapie d’intervenir afin de s’assurer que les autorités fédérales responsables fournissent un financement adéquat pour permettre à la nation de répondre à ses besoins actuels et futurs en fait de logement.

7. Initiative portant sur les écosystèmes nordiques

L’Initiative portant sur les écosystèmes nordiques a été créée par Environnement Canada en 1989 dans le cadre d’une initiative pancanadienne visant à appuyer la recherche sur certaines priorités environnementales du Nord.

L’Initiative portant sur les écosystèmes nordiques, d’une durée de cinq ans, prendra fin en mars 2003. Environnement Canada n’a pas encore annoncé si elle sera prolongée.

Le budget de la première phase de l’Initiative portant sur les écosystèmes nordiques n’a pas suffi à défrayer les coûts de tous les travaux de recherche essentiels sur les écosystèmes du Nord du Québec.

La nation naskapie de Kawawachikamach a demandé à la Commission crie-naskapie d’écrire à Environnement Canada pour presser le Ministère de prolonger l’Initiative portant sur les écosystèmes nordiques pour cinq autres années et, à tout le moins, de doubler son budget.

8. Ligne Mid-Canada - Nettoyage

La Ligne Mid-Canada, un système de défense préventive pour la détection d’aéronefs ou de missiles, était un des trois réseaux radars répartis à travers la frontière nord du Canada. Elle est devenue opérationnelle en janvier 1958 et a été mise hors service de façon perma-nente en 1965.

En avril 1998, l’Administration régionale de Kativik a signé une entente avec le Québec et le Canada concernant les quarante-deux (42) sites situés dans le Nord du Québec. Les Naskapis ont participé à l’assainissement de dix-sept (17) sites répartis sur leur territoire.

Sous réserve de l’approbation, par Environnement Québec, des travaux de nettoyage effectués en 2001, l’assainissement des sites se trouvant sur le territoire naskapi est complété.

Pour chaque site assaini de façon satisfaisante, le gouvernement du Québec émet, pour le gouvernement canadien, une décharge à l’effet que les travaux d’assainissement ont été effectués selon les critères et des normes convenus et que l’état actuel des sites est acceptable.

La nation naskapie s’inquiète que le gouvernement canadien pourrait, à l’avenir, invoquer ces décharges pour refuser d’entreprendre d’autres travaux. La nation naskapie de Kawawachikamach a demandé à la Commission crie-naskapie d’examiner le texte des décharges en vue de déterminer si elles sont préjudiciables, à long terme, aux intérêts de la nation naskapie.

DÉBUT

Chapitre 5

Nouvel accord de relations entre
les Cris et le Québec

Depuis sa conclusion et sa signature en 1975, l’application adéquate de la signification, de l’intention et de l’esprit de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) est demeurée une question litigieuse et non résolue entre les Cris, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, ainsi qu’Hydro-Québec. En fait, les Cris ont entamé ou participé à une trentaine de poursuites judiciaires coûtant des millions de dollars en vue de faire respecter leurs droits. La plupart de ces poursuites sont liées à un manquement de la part des gouvernements, ou à un refus allégué par ces derniers de respecter et d’honorer leurs engagements et leurs obligations à l’endroit des Cris, conformément aux dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Certains de ces engagements et obligations ont trait à la santé, à l’éducation, au développement économique et communau-taire, au développement des ressources et à la protection environnementale. Le développement des ressources suppose le développement hydroélectrique et de la foresterie commerciale sur le territoire Eeyou Istchee. Par le passé, les négociations visant à régler les questions telles que la foresterie commerciale ont échoué. On a cependant réussi à se mettre d’accord sur certaines questions de mise en oeuvre concernant l’éducation, la santé, les services policiers cris et l’administration locale. De telles ententes doivent souvent être réexaminées et renouvelées par les Cris et le gouvernement concernés. Certaines de ces questions sont encore en suspens et ont donc besoin d’être résolues et réglées par les parties concernées.

Le 23 octobre 2001, le Québec et les Eeyou d’Eeyou Istchee ont conclu une entente de principe (EP) qui promet de renforcer les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Eeyou d’Eeyou Istchee. En vertu de l’EP, les parties ont convenu «d’établir une table d’échange formée de représentants des deux parties et chargée de clarifier les principes établis, de parvenir à un consensus sur les modalités d’application et de rédiger, pour fins de signature, l’ébauche d’une entente finale comprenant des échéanciers, d’ici la fin de 2001.»

Le 7 février 2002, à Waskaganish, Eeyou Istchee, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie et le gouvernement du Québec ont signé un Nouvel accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.

Ledit Accord renvoie aux conventions séparées entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec. Les conventions séparées sont, notamment, la Convention de Nadoshtin, la Convention de Boumhounan et la Convention sur l’emploi des Cris (Eeyou Apatisiiwin Niskomon).

En outre, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie James ont signé la Convention sur le mer-cure (2001), qui surpasse et remplace l’ancienne convention du même nom (1986).

L’Accord du 7 février 2002 touche également les conventions complémentaires n os 13 et 14, qui amendent les articles pertinents de la Convention de la Baie James et du Nord québécois afin de s’assurer que cette dernière respecte et se conforme aux termes et aux dispositions du nouvel Accord avec le Québec.

L’Accord a les objectifs suivants :

1. L’établissement d’une nouvelle relation de nation à nation;

2. Une prise de responsabilité accrue par la nation crie de son développement économique et communautaire;

3. La mise en place de mécanismes visant à permettre aux parties de travailler ensemble en vue du développement des ressources minières, forestières et hydroélectriques sur le Territoire;

4. Le règlement, avec décharges, des dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois reliées au développement économique et commu-nautaire des Cris;

5. Le règlement ou le retrait de certaines poursuites judiciaires;

6. Le consentement des Cris pour la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert;

7. La facilitation de la construction du projet EM 1.

Le nouvel Accord de relations entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec est entré en vigueur à la date de sa signature par les parties et prendra fin le 31 mars 2052.

Le Québec et les Eeyou d’Eeyou Istchee entament donc une relation de nation à nation, qui promet de renforcer les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris.

L’Accord marque une importante étape dans une nouvelle relation de nation à nation fondée sur la transparence, le respect mutuel et une prise de responsabilité accrue, par la Nation crie, de son propre développement, dans le contexte d’une plus grande autonomie.

L’Accord reconnaît l’important droit qu’ont les Eeyou de pouvoir développer des ressources du territoire Eeyou Istchee. C’est la première fois qu’on reconnaît, au Québec, le droit des peuples autochtones de développer les ressources qui se trouvent sur leurs propres terres.

Pour la période de 50 ans débutant le 1 er avril 2002, les Cris assument les obligations du Québec concernant le développement économique et communautaire en vertu de cer-taines dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, et conformé-ment aux termes et dispositions du chapitre 6 de la Convention concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.

En outre, pendant la période de 50 ans débutant le 1 er avril 2002, le Québec versera aux Cris un montant annuel pour leur permettre d’assumer les obligations du Québec en vertu de certaines dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois relatives

au développement économique et communautaire. Les paiements annuels du Québec seront indexés selon une formule qui reflète l’évolution de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation et de la production minières, ainsi que de l’exploitation forestière à Eeyou Istchee.

La prise en charge, par les Eeyou, de ces obligations ayant trait au développement économique et communautaire des Cris grâce aux paiements annuels effectués par le Québec contribuera certainement à faire avancer l’autonomie Eeyou et, en particulier, à assurer une administration locale efficace des communautés cries.

Le nouvel Accord entre les Cris et le Québec n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris, y compris celles stipulées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Le nouvel Accord entre le Québec et les Cris d’Eeyou Istchee constitue une approche hardie et innovatrice face à l’application de certaines des dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois de 1975, dispositions qui, pendant si longtemps, ont été mal appliquées par les gouvernements canadien et québécois. Elle constitue un exem-ple de la façon dont le processus de mise en oeuvre des traités devrait fonctionner pour les peuples autochtones à travers le Canada.

En ce qui concerne la nation crie du Québec, «c’est ce genre d’initiative que le gouverne-ment du Canada devra entreprendre avec le Grand Conseil s’il veut respecter ses obli-gations (envers les Cris) en vertu de la Convention de 1975.»1

Il reste à voir si le gouvernement du Canada entend imiter l’exemple du Québec en s’ac-quittant de ses obligations envers les Eeyou d’Eeyou Istchee et ce, d’une manière qui respecte à la fois l’esprit et l’intention de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui établit une norme acceptable pour une relation de nation à nation entre le peuple Eeyou et le Canada.2


Notes de fin de chapitre
1 Présentation faite par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) devant la Commission crie-naskapie le 22 mars 2002, à Montréal, Québec; p.8-9.
2 Présentation faite par des Cris d’Oujé-Bougoumou lors d’une audience spéciale sur l’application, devant la Commission crie-naskapie le 13 mars 2002, à Oujé-Bougoumou, Eeyou Istchee; p.13.

DÉBUT

Chapitre 6

Le mandat de la Commission
crie-naskapie

Le chapitre 12 du Rapport de 1998 de la Commission crie-naskapie traite en profondeur de la question du mandat de la Commission. La question n’est abordée que brièvement dans le rapport de 2000; toutefois, de récents événements nous poussent à nous y pencher à nouveau et à offrir une recommandation.

Le mandat de la Commission crie-naskapie est énoncé dans la Loi sur les Cris et Naskapis du Québec, de l’article 151 à 172. Le paragraphe 165(1) parle de deux aspects précis de ce mandat :

«165. (1) La Commission a pour mission

(a) D’établir les rapports prévus au paragraphe 171 (1);

(b) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi.»1

Depuis le dépôt du tout premier rapport de la Commission crie-naskapie en 1986 jusqu’à aujourd’hui, il y a eu une différence d’opinions soutenue et parfois acerbe entre le Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et la Commission en ce qui concerne le mandat de cette dernière. Plus précisément, le Ministère soutient qu’il n’est pas du ressort de la Commission d’examiner des questions découlant de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois. Plus généralement, il s’est objecté à ce que la Commission formule des commentaires sur toute question reliée à l’autonomie gouvernementale ou aux Autochtones, excepté si elles sont spécifiquement énoncées dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. La plus récente expression de ce point de vue se trouve dans un mémoire préparé par le Ministère à l’intention du Comité permanent le 28 janvier 2002 et qui stipule :

[traduction] «...nous tenons à souligner qu’une bonne partie du contenu du rapport biennal de 2000 de la Commission et une portion importante des recommandations du rapport vont bien au-delà du mandat conféré par la loi à la Commission.»2

La position de la Commission est qu’il s’agit là d’une interprétation étroite et peu réaliste de leur mandat et d’une mauvaise compréhension de la Loi en tant que telle. Nous fondons cette position sur quatre considérations :

1) les dispositions explicites de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, et l’application de règles d’interprétation généralement reconnues,

2) les conclusions de la Commission d’enquête sur la Commission crie-naskapie (le Rapport Cowie),

3) les opinions exprimées par la communauté, y compris celles des membres qui ont négocié les conditions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec,

4) le manque de solutions de rechange efficaces.

Compte tenu de la portée et de la durée des différences d’opinions entre le Ministère et la Commission, il y a lieu d’examiner de plus près ces quatre considérations.

1. La Loi

Tout d’abord, la Loi elle même reconnaît qu’elle découle des Conventions. Le préambule se lit comme suit :

«Attendu que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Cris et les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par les bandes cries et la bande naskapie des terres des catégories IA et IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus aux Conventions;» (c’est nous qui soulignons)3

Il est clair (selon nous) que le Parlement voulait expressément que la Loi assure, entre autres choses, la protection des droits prévus aux Conventions. Une Commission chargée de faire rapport sur l’application de la Loi ne devrait certainement pas faire la sourde oreille aux gens qui témoignent à ses audiences et qui déclarent que les droits qui leur ont été conférés par les Conventions n’ont pas été protégés lors de la mise en application d’une Loi qui visait explicitement à protéger ces droits.

Bien que le préambule aide à définir l’objectif global de la Loi, certains articles spécifiques énoncent sa signification de façon encore plus précise.

L’article 21 traite de la mission des bandes et décrit leurs pouvoirs et leurs obligations.

«21 La bande a pour mission

(j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.» (c’est nous qui soulignons)4

Encore une fois, la Commission est d’avis que la Loi est claire. Si quelqu’un (y compris la bande elle-même) allègue qu’une bande n’exerce ou ne peut exercer ses pouvoirs ou ses responsabilités prévus aux Conventions, cette allégation tombe sous le coup du paragraphe 21(j) et la Commission a un devoir à la fois de la considérer et de l’inclure dans son rap-port. De même, si une bande n’a pas ou n’as pas pu exercer les pouvoirs ou s’acquitter des responsabilités qui lui sont prescrits par une loi quelconque du Parlement, la Commission devrait considérer la question quand on lui en fait la demande.

On peut, bien sûr, soutenir qu’il s’agit là d’une interprétation trop large des pouvoirs et des obligations de la Commission. Au cours des dernières années, la Cour suprême du Canada a décrit comment les traités (y compris les Conventions) et la législation doivent être interprétés. La mise en oeuvre officielle de ce processus a débuté en 1983 avec la décision de Nowegijick, où le tribunal a déclaré :

[traduction] «...les traités et lois relatifs aux Indiens devraient être pris lit-téralement et les expressions douteuses résolues en faveur des Indiens.» (c’est nous qui soulignons)5

La Cour suprême a étoffé cette règle de base depuis. Il n’est pas utile de soutenir que des interprétations étroites et légalistes de «lois relatives aux Indiens» devraient être préférées à l’approche décrite par la Cour suprême du Canada.

2. Le «Rapport Cowie»

L’article 172 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec stipule que :

«172(1) Dans les six mois suivant les cinq premières années d’application de la présente partie, le gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes chargées de réexaminer les pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi que son fonctionnement.»

En 1990, le gouvernement a mis sur pied une commission d’enquête pour examiner la Commission crie-naskapie. Cette commission d’enquête a publié un rapport détaillé (le «Rapport Cowie»), déposé le 4 avril 1991. Entre autres recommandations précises, elle a recommandé que la Commission crie-naskapie fasse rapport sur les questions découlant des Conventions. Le gouvernement d’alors a simplement ignoré cette recommandation (et d’autres) faite par une commission indépendante, dotée d’un mandat conféré par la loi, qu’il avait lui-même créée.

3. Points de vue de la communauté

Les points de vue de la communauté, tels qu’exprimés par des individus et les dirigeants élus, reflètent de façon soutenue que la Commission a le devoir d’examiner la nature et la mesure dans laquelle l’application de la Loi a répondu aux attentes à l’égard de la mise en oeuvre de nombreux aspects des Conventions. Plusieurs des personnes qui ont témoigné devant la Commission et ont exprimé ce point de vue ont participé de près aux négocia-tions entourant les dispositions de la Loi. Leur compréhension est pertinente et impor-tante. En rédigeant la décision Marshall en 1999, le juge McLachlin a déclaré :

[traduction] «Les mots d’un traité doivent véhiculer le sens qu’ils auraient naturellement pour les parties concernées à ce moment-là...»

On pourrait soutenir que les négociations de lois explicitement exigées par un traité jettent également la lumière sur la signification réelle. La partie crie a clairement indiqué ce qu’elle entend. En parlant de l’application de l’article 28 de la CBJNQ lors d’une audi-ence tenue le 22 mars 2002, Ted Moses, Grand Chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), a déclaré à la Commission :

[traduction] «Je suis d’avis qu’en ce qui concerne cet article de la Convention entre le Canada et les communautés cries, la Commission crie-naskapie est déjà chargée de veiller à son application. Cependant, le refus du ministère des Affaires indiennes de reconnaître ce fait compromet le rôle et le mandat de la Commission en ce qui a trait au développement économique et communau-taire et affaiblit par le fait même la capacité des Cris de presser le Canada de s’acquitter de ses obligations à cet égard.»

4. L’absence de solutions de rechange

La mise en application de la CBJNQ et de la CNEQ constitue une importante fonction publique. Cette importance a été reconnue par le fait qu’en vertu des dispositions de l’ar-ticle 10 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, le ministre des Affaires indiennes était tenu de déposer, chaque année jusqu’en 1998, un rapport à la Chambre des communes sur l’application des Conventions. (Des mesures semblables ont été appliquées à la Convention du Nord-Est québécois). Depuis 1998, il n’y a eu aucun mécanisme pour faire rapport. Étant donné que les communautés continuent d’avoir des préoccupations au sujet de l’application et aucun recours formel pour les exprimer, elles font de plus en plus appel à la Commission en ce sens. Durant son témoignage lors des audiences spéciales sur l’application de la Loi en février 2000, le directeur du Bureau de mise en oeuvre de la Baie James a reconnu que la Commission ne pouvait pas ignorer ces demandes. Malheureusement, c’était là une exception à la position habituelle du Ministère.

La différence d’opinions entre le Ministère et la Commission au sujet du mandat de cette dernière est d’envergure et dure depuis 16 ans. Les commissaires croient qu’il est impor-tant d’entretenir une bonne relation de travail et que les différences honnêtes devraient être résolues dans la mesure du possible.

Dans cette optique, la Commission recommande qu’un groupe de travail de trois membres soit créé pour négocier une recommandation conjointe concernant le mandat de la Commission crie-naskapie. Ce groupe devrait comprendre un membre désigné par cha-cune des parties suivantes : les Cris et les Naskapis, le Ministère et la Commission. Le groupe de travail devrait bénéficier d’une période d’au plus six mois pour compléter ses travaux.


Notes de fin de chapitre
1 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, article 165(1) (a).
2 Réponse au rapport biennal de 2000 de la Commission crie-naskapie (pièce jointe à une lettre de l’hon. Robert Nault, C.P., député, à M. Raymond Bonin, député, président du Comité permanent des affaires autochtones, datée du 28 janvier 2002).
3 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, préambule.
4 Ibid, article 21(j).
5 Cour suprême du Canada, Nowegijick, 1983.
6 Op cit, article 172(1).
7 Cour suprême du Canada, Marshall, 1999.
8 Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee); témoignage du Dr Ted Moses, Grand Chef, lors d’une audience spéciale tenue le 22 mars 2002.

DÉBUT

Chapitre 7

L’autonomie gouvernementale :
la dimension économique

[traduction] «Conformément aux recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones, le gouvernement fédéral a reconnu le droit intrinsèque à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones comme étant un droit conféré par l’article 35 de la Loi sur la constitution de 1982.»1

Cette déclaration, tirée du rapport gouvernemental intitulé Rassembler nos forces, indiquait une volonté de changer la direction dans laquelle des gouvernements successifs se dirigeaient depuis quelque temps. En fait, après l’adoption de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, le gouvernement en parlait régulièrement comme étant «la première loi moderne sur l’autonomie gouvernementale au Canada». La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec fournit en effet un important ensemble d’outils législatifs et juridictionnels pour l’exercice de l’autonomie par les nations cries et naskapie. Ailleurs dans le présent rapport, la Commission soutient que la Loi ne constitue qu’une partie de l’ensemble des autorités juridictionnelles contenues dans le concept de «droit inhérent». À ce stade-ci, cependant, il est important de tenir compte de la mesure dans laquelle l’exercice efficace de l’autonomie gouverne-mentale en vertu de la Loi dépend de facteurs externes aux dispositions de cette dernière. Il est clair que la viabilité économique des communautés cries et naskapie et les ressources fiscales subséquentes des gouvernements cris et naskapi détermineront la capacité pratique des nations cries et naskapie d’exercer leurs pouvoirs et de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Loi. En outre, l’autonomie gouvernementale véritable dépendra du degré auquel les ressources fiscales sont adéquates et de la mesure dans laquelle elles seront contrôlées par les Cris et les Naskapis.

Le Protocole d’entente signé le 9 août 1984 par le ministre d’alors, l’hon. Douglas Frith, le Grand Chef d’alors Billy Diamond et le chef naskapi d’alord Joe Guanish visait à fournir une base de financement stable pour les administrations locales des Cris et des Naskapis. Dans la section «Objectifs», le document stipule :

[traduction] «Le financement adéquat d’une administration locale suppose, au préalable, que des ressources financières adéquates sont en place pour assurer des administrations locales autonomes stables, la préservation des infrastructures communautaires, la prestation des services essentiels, la gestion des terres de catégorie 1A et 1A-N et la mise en oeuvre efficace de la Loi sur les Cris et les Naskapis (C’est nous qui soulignons)2

Après la signature publique de ce document, le ministère des Affaires indiennes en a unilatéralement répudié une portion importante le 23 octobre 1986. Les officiels avaient apparemment, dès le départ, recommandé que le ministre Frith ne le signe pas. Le Ministre avait sciemment décidé de rejeter leurs conseils et de le signer quand même. Il semblerait que les officiels aient tout simplement attendu qu’un nouveau ministre soit en place pour le convaincre d’annuler la signature de son prédécesseur. Cet épisode démontre clairement que ce que le Ministère appelle «des administrations locales autonomes stables» ne sont pas possibles si elles dépendent financièrement d’ententes avec le gouvernement - ententes que les gouvernements se sentent libres de répudier en tout ou en partie, et ce, quand bon leur semble.

Pour être efficace et durable, l’autonomie gouvernementale doit reposer principalement, pour ses besoins fiscaux, sur «des sources de revenus autonomes». L’autonomie gouvernementale de tout peuple exige que les mécanismes fiscaux et la capacité de financer les fonctions centrales de gouvernance soient sous le contrôle du peuple en question. D’autres juridictions peuvent avoir des obligations financières fondées sur des dispositions conventionnelles, des responsabilités constitutionnelles ou des engagements contractuels. Toutefois, le fait est que la véritable liberté d’exercer toute mesure de juridiction indépendante exige «des sources de revenus autonomes» et ce, en quantité suffisante pour couvrir au moins les coûts de base de la gouvernance. Un gouvernement dont les revenus centraux peuvent être retenus, réduits ou rendus conditionnels à la discrétion d’autres ne constitue pas un réel gouverne-ment. Il s’agit, au mieux, d’un bureau administratif semi-autonome. La nation crie et la nation naskapie ne sont pas et ne peuvent pas être de simples bureaux administratifs du Canada ou du Québec.

C’est une bonne chose que la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec contienne une longue liste de pouvoirs et d’obligations pour les administrations cries et naskapie. Toutefois, une telle juridiction est nulle si l’exercice de chaque pouvoir dépend entièrement du bon vouloir d’un autre palier de gouvernement de fournir ou non le financement et à quelles conditions.

«Si l’autonomie gouvernementale est accompagnée par la redistribution équitable des terres et des ressources - telle que nous la concevons - les gou-vernements autochtones peuvent, à long terme, devenir largement autonomes sur le plan financier grâce à un accès accru à ce qu’on appelle des «sources de revenus autonomes.» (CRPA)3

Pendant des dizaines de milliers d’années, les vastes territoires traditionnels des nations cries et naskapie ont fourni une assise économique à ces peuples et à leurs gouvernements. L’économie traditionnelle a évolué de façon dramatique au cours des dernières années, tout comme les économies du reste du monde. Cela se résume simplement à ceci : le territoire traditionnel a été, par le passé, et doit, à l’avenir, être disponible pour appuyer les sociétés cries et naskapie et leurs gouvernements. Il faut trouver des moyens de donner à ces gou-vernements un accès direct au potentiel fiscal du territoire. L’esprit et l’intention de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois sont fondés sur un partage des ressources actuelles et potentielles du territoire. L’esprit de partenariat est au coeur même des intentions déclarées du Canada dans le rapport Rassembler nos forces. Le partenariat et le partage doivent supposer un accès direct, par les Cris et les Naskapis, à une part équitable des ressources et au potentiel fiscal de ces dernières. Les avantages du partenariat ne peuvent pas être acquis et distribués unilatéralement à la discrétion d’un seul partenaire. L’autonomie gouvernementale significative dépendra, en grande partie, du degré auquel les administrations cries et naskapie auront un accès direct à des ressources financières adéquates. Il est évident que le Canada comprend cela, du moins en théorie, à en juger par le rapport Rassembler nos forces, qui déclare :

[traduction] «Les emplois et la création de richesses sont les pilliers de communautés autochtones prospères et autonomes et d’une autonomie gouvernementale pertinente.4

Pour bien des Premières nations, les ressources naturelles et foncières offrent l’occasion la plus importante de créer des emplois et de favoriser le développe-ment économique. Le gouvernement travaillera avec les Premières nations, les provinces et les territoires en vue de renforcer le processus de cogestion et de fournir un accès accru aux terres et aux ressources.»5

La récente entente convenue entre le Québec et les Cris concrétise ce dont le gouvernement fédéral parle depuis quelque temps. Elle constitue un pas positif vers la reconnaissance du fait que les terres et les ressources du territoire traditionnel devraient satisfaire et satisferont effectivement certaines des exigences fiscales de l’autonomie gouvernementale crie et ce, sans l’interposition, année après année, des préférences et des priorités d’autres gouvernements.

Bien que cette remarquable entente entre les Cris et le Québec prévoit certains revenus autonomes significatifs à long terme, le besoin d’avoir une résolution officielle semblable des questions encore en suspens avec le gouvernement fédéral se fait encore sentir. Une situation quelque peu parallèle en ce qui a trait aux ressources sur le territoire traditionnel encore sous juridiction fédérale existe en ce qui concerne la zone extracôtière de la Baie James. L’accès traditionnel et l’utilisation des îles, des eaux intermédiaires et des fonds marins au large de la Baie James par les Cris ont historiquement constitué une source de revenus autonomes. Les régions en question font partie du Nunavut plutôt que du Québec. Le gouvernement fédéral devrait accélérer les discussions visant à résoudre cette question, conformément à son intention avouée de travailler avec les Premières nations et les territoires en vue de «renforcer le processus de cogestion et de fournir un accès accru aux terres et aux ressources.» Une telle résolution de la question devrait avoir, entre autres objectifs, de rehausser la capacité des Cris de générer des revenus autonomes.

L’entente entre le Québec et les Cris et tout accord potentiel entre le Canada et les Cris concernant les zones extracôtières ne constituent que des étapes initiales. Ce serait une

grande erreur que d’assumer que de telles ententes suffiront, par elles-mêmes, à résoudre les questions financières reliées à l’autonomie gouvernementale. Les obligations stipulées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et dans la Convention du Nord-Est québécois doivent être pleinement réalisées. Les ressources fiscales prévues dans ces conventions ne peuvent pas continuer à faire l’objet, à chaque année, de décisions budgétaires discrétionnaires de la part des autres paliers de gouvernement. En outre, toutes les suggestions ayant trait au développement économique mentionnées dans le rapport Rassembler nos forces, ainsi que les programmes fédéraux et provinciaux réguliers, doivent être pris en compte dans le développement des économies locales sur le territoire. Enfin, la nation naskapie doit avoir le même accès aux ressources actuelles de son territoire tradition-nel et au potentiel fiscal de ce territoire.

Chacune de ces étapes - et d’autres - visant à faciliter et à stimuler le développement économique rehaussera la capacité des nations cries et naskapie de générer des revenus autonomes. Chacune d’elles constituera un jalon vers une autonomie gouvernementale plus entière et plus significative. Chacune permettra aux administrations cries et naskapie d’exercer leurs pouvoirs et de s’acquitter, d’une manière plus intégrale et plus pertinente, des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.


Notes de fin de chapitre
R1 Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), Rassembler nos forces. Le plan d’action du Canada pour les questions autochtones, Ottawa, 1997
2 Groupe de travail sur le Protocole d’entente des principaux points convenus par les Cris-Naskapis (du Québec), (signé par le ministre Frith, le Grand Chef Diamond, le Chef Guanish, le 9 août 1984 à Eastmain, Québec.) Reproduit en entier à l’Annexe A du Rapport de 1986 de la Commission crie-naskapie.
3 Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), À l’aube d’un rapprochement, Ottawa, 1996 (Faits saillants du rapport de la CRPA.)
4 Rassembler nos forces, p. 28
5 Ibid, p. 30

DÉBUT

Chapitre 8

Suivi au rapport de 2000 de la
Commission crie-naskapie

Le devoir de faire rapport

Une des plus importantes tâches qu’impose la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec à la Commission crie-naskapie est celle de déposer, tous les deux ans, un rapport sur l’application de la Loi. Ces rapports doivent être présentés au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui, à son tour, est tenu de les déposer devant la Chambre des communes et devant le Sénat.

Le devoir de faire rapport, surtout lorsqu’enchâssé dans la loi, est plus qu’une simple formalité. Il s’agit d’une responsabilité significative qui exige que la Commission, dans la pleine mesure des ressources à sa disposition, détermine les questions reliées à l’application de la Loi, analyse ces questions et prépare des recommandations à la fois pour le Ministre - à qui les rapports sont présentés en premier - et pour la Chambre des communes et le Sénat, devant qui ils sont subséquemment déposés. Compte tenu de ce fait, la Commission organise des audiences spéciales sur l’application de la Loi, audiences lors desquelles les communautés cries et naskapies, des représentants officiels du gouvernement et d’autres intéressés viennent présenter des questions et des préoccupations reliées directement ou indirectement à l’application de la Loi. Dans le cas des témoignages des communautés, en particulier, la Commission fait un