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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 1 | |||||||||
| «Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument.» -Lord Acton | |||||||||
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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 3 | |||||||||
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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 5 | |||||||||
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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 7 | |||||||||
Introduction | |||||||||
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Toutefois, les dirigeants cris, lors de négociations menant à l'entente finale, soit la Convention de la Baie James et du Nord québécois, ont rejeté le régime restrictif et supervisé d'administration locale imposé aux Cris par la Loi sur les Indiens. Le 11 novembre 1975, la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) était signée par le Grand Conseil des Cris (du Québec), l'Association des Inuit du Nouveau Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés d'État, notamment Hydro-Québec. La Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) était signée le 31 janvier 1978 par la bande naskapie de Schefferville, Grand Conseil des Cris (du Québec), l'Association des Inuit du Nouveau Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés d'État, notamment Hydro-Québec. L'article 9 (Administration locale des terres de la catégorie 1A) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois stipule qu'une « législation spéciale doit être recommandée au Parlement au sujet de l'administration locale pour les Cris de la baie James sur les terres de la catégorie 1A qui sont attribuées »2 . L'article 7 (Administration locale des terres de la catégorie 1A-N) de la Convention du Nord-Est québécois contient des engagements semblables au sujet de l'administration locale pour les Naskapis du Québec sur les terres de la catégorie 1A-N qui sont attribuées. Par conséquent, aux termes de l'article 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de l'article 7 de la Convention du Nord-Est québécois, les Premières nations cries et naskapies ainsi que le gouvernement du Canada ont discuté les conditions et les dispositions de la législation spéciale relative à l'administration locale pour les Cris et des Naskapis du Québec. Cette législation spéciale - la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec - a été édictée par le Parlement et a obtenu la sanction royale le 14 juin 1984. Les représentants des Cris et des Naskapis ainsi que du gouvernement du Canada sont parvenus à une entente sur les répercussions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, et ce, dans la déclaration sur l'entente de 1984, que rend très bien le libellé suivant :
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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 9 | |||||||||
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La Commission crie-naskapie, créée par l'article 158 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a le devoir de « préparer les rapports semestriels relatifs à la mise en oeuvre de cette loi »5, rapports destinés au Ministre, lequel « en fait déposer un exemplaire devant chacune des chambres du Parlement »6. Toutefois, la Convention de la Baie James et du Nord québécois, la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec sont inséparables dans une large mesure, et doivent être considérées comme un tout pour saisir l'intention et l'esprit de la pratique de l'administration locale des Cris et des Naskapis. En fait, le paragraphe 21(j) de la Loi stipule qu'une bande a pour objet de « d'exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure »7. Pour cette raison, la Commission crie-naskapie doit aussi tenir compte de la mise en oeuvre de ces conventions, en ce qui a trait aux pouvoirs et aux responsabilités des Premières nations cries et naskapies. Qui plus est, aux termes de l'article 10 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, l'obligation légale du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de présenter annuellement au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de ces conventions prenait fin en décembre 1998. Par conséquent, les Cris et les Naskapis n'ont plus de rapports ni de système de surveillance liés à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Convention du Nord-Est québécois. La Commission crie-naskapie est donc le seul organisme qui reste, faisant rapport sur certains aspects de la mise en oeuvre des conventions en cause. Le présent document est le neuvième rapport semestriel remis au Ministre, conformément aux paragraphes 165 (1) et 171 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Lors des préparatifs de ce rapport, la Commission a organisé des audiences spéciales sur la mise en oeuvre, en vue d'obtenir des exposés des représentants des administrations cries et naskapies ainsi que du gouvernement du Canada. Par conséquent, les constatations et les recommandations du présent rapport de la Commission reposent surtout sur les exposés qui ont été présentés à la Commission. Le ton du rapport est déterminé par ce que les commissaires croient que les représentants des Premières nations cries et naskapies ont dit ainsi que ceux du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et du gouvernement du Canada.
L'existence juridique de la Commission crie-naskapie remonte maintenant au 1er décembre 1984. Toutefois les premiers commissaires
n'ont pas été nommés avant février 1986. En 2004, ce sera tout de même le 20e anniversaire de l'adoption de la Loi sur les Cris et
les Naskapis du Québec par |
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NOTES FINALES |
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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 11 | |||||||||
L'administration locale Eeyou et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec1 | |||||||||
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CONTEXTE ET INTRODUCTION La Cour suprême du Canada a reconnu à maintes reprises que les Premières nations se gouvernaient toutes seules lorsque les Européens sont arrivés. En fait, la conclusion de traités avec la Couronne était, en soi, un exercice d'autonomie gouvernementale et impliquait la reconnaissance de la capacité des Premières nations à signer des traités avec la Couronne. Pour la reconnaissance et la protection de leurs droits et intérêts, les peuples cris et naskapi ont négocié leurs traités des temps modernes, la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Les Cris et Naskapis voient dans ces conventions ou traités un rappel confirmant leurs droits et leur statut de 'nations' et de 'peuples'. Ils considèrent aussi que ces conventions ou traités établissent un cadre autour de relations significatives et positives avec les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'avec la société moderne.
À l'insistance de la direction des Cris et des Naskapis (ainsi que des Inuit), la Convention de la Baie James et du Nord québécois et
la Convention du Nord-Est québécois ont été approuvées, sont entrées en vigueur et ont été déclarées valides par les lois des
gouvernements du Canada et du Québec. |
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Le gouvernement du Canada, en tant que politique, reconnaît le droit inhérent à l'autodéter-mination comme un droit existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 19822. Cette politique relative aux droits inhérents est simplement une politique et, en tant que telle, elle n'a pas force de loi. Le gouvernement peut s'écarter de cette politique, il le fait effectivement et n'est pas juridiquement tenu d'adhérer à ses politiques. La politique limite les domaines que le gouvernement consent à reconnaître comme faisant partie des droits inhérents. La politique exige que dans tous les cas, les gouvernements provinciaux prennent obligatoirement part aux négociations et conventions dans lesquelles les points discutés relèvent normalement des compétences provinciales. La politique semble créer une hiérarchie de compétences en appuyant le principe selon lequel dans tous les cas les lois fédérales et provinciales d'importance nationale ou provinciale supérieure prévaudront sur les lois autochtones qui seraient source de conflits, mais sans reconnaître comme principe qu'il y a des situations qui exigeront qu'une loi d'une première nation ait préséance, étant d'importance cruciale pour celle-ci. Pour ces raisons, la commission entretient certaines préoccupations sur la politique relative aux droits inhérents aux peuples autochtones du gouvernement du Canada. Avant l'application de la CBJNQ et de la CNEQ, les peuples cris et naskapi étaient considérés comme soumis aux dispositions de la Loi sur les Indiens et de ses amendements. La Loi sur les Indiens donne au gouvernement du Canada les moyens de gérer les vies et les affaires des 'Indiens'. En ce qui concernait les Cris et les Naskapis, la Loi sur les Indiens limitait considérablement l'exercice de la pratique et du droit des Eeyou à l'autonomie gouvernementale. Donc, en tant que moyen de réaffirmer leur droit à l'autodétermination et d'en obtenir reconnaissance, les chefs des peuples cris et naskapi, chacun de leur côté, ont négocié le chapitre 9 (Administration locale sur les terres de la catégorie IA) et d'autres chapitres pertinents de la CBJNQ, ainsi que le chapitre 7 (Administration locale dans les terres de la catégorie IA-N) et d'autres chapitres pertinents de la CNEQ. Ces chapitres intégrés aux traités des temps modernes assurent une expression partielle du droit des Cris et des Naskapis à l'autodétermination. Les pouvoirs des gouvernements locaux des Eeyou découlent donc des pratiques ancestrales, basées sur les lois et coutumes traditionnelles Eeyou, ainsi que sur la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois de même que sur la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec |
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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 13 | |||||||||
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Par conséquent, de 1976 à 1984, les gouvernements du Canada et des Cris et plus tard des Naskapis ont négocié les conditions et dispositions de cette « loi spéciale et convenable » ainsi que le financement d'arrangements en vue de son application et la redéfinition des relations avec le Canada. Cette loi spéciale, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans son préambule, prévoit « pour les Cris et les Naskapis, un régime d'administration locale organisé et efficace, ainsi que l'administration, la régie et le contrôle par les bandes cries et la bande naskapie des terres des catégories IA et IA-N ». Sauf pour déterminer quels bénéficiaires cris et naskapis sont des « Indiens » selon la définition de la Loi sur les Indiens, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec remplace la Loi sur les Indiens qui ne s'applique pas aux Premières nations cries et naskapie, pas plus que la Loi sur les Indiens ne s'applique aux terres des catégories IA et IA-N. Dans le protocole d'entente de 1984, les représentants des parties cries et naskapies et le gouvernement du Canada en sont arrivés à une compréhension partagée des implications et impacts de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, qu'on pourrait résumer ainsi :
Par conséquent, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec de 1984 est la première loi au Canada à prévoir une certaine reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Elle redéfinit la relation entre le gouvernement du Canada et les nations cries et naskapie, car la Loi sur les Indiens ne s'applique plus aux bandes cries et naskapie et à leurs terres communales.
Pour permettre et assurer un système adéquat et efficace d'administration locale des nations cries et naskapi et l'administration,
la régie et le contrôle des terres des catégories IA et IA-N par les bandes cries et naskapie respectivement, la Loi sur les Cris
et les Naskapis du Québec prévoit les conditions et dispositions pour les questions principales et générales suivantes : |
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PARTIE I - ADMINISTRATIONS LOCALES
PARTIE II - ÉLECTIONS DE LA BANDE
PARTIE III - ASSEMBLÉES ET RÉFÉRENDUMS DE LA BANDE |
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PARTIE V - TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N : DROITS DE RÉSIDENCE ET D'ACCÈS
PARTIE VI - DROITS DES BANDES, DU QUÉBEC ET DES TIERS CONCERNANT LES TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N
PARTIE VII - EXPROPRIATION DES TERRES DE CATÉGORIE IA OU IA-N PAR LE QUÉBEC
PARTIE VIII - OCTROI DE DROITS ET D'INTÉRÊTS SUR LES TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N ET LES BÂTIMENTS QUI S'Y TROUVENT
PARTIE IX - ABANDONS |
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PARTIE XI - EXPROPRIATION PAR LA BANDE
PARTIE XII - COMMISSION CRIE-NASKAPIE
PARTIE XIII - SUCCESSIONS
PARTIE XIV - EXEMPTIONS FISCALES
PARTIE XV - INSAISISSABILITÉ
PARTIE XVI - POLICE
PARTIE XVII - INFRACTIONS
PARTIE XVIII - ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
PARTIE XIX - DISPOSITION GÉNÉRALES
PARTIE XX - MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Administration locale Eeyou : Les conventions et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec Les tribunaux du Québec ont considéré que les pouvoirs conférés par la loi sont reliés à la CBJNQ et ont interprété ces pouvoirs généreusement en faveur de l'existence de compétences pour les Premières nations autonomes. En 1986, dans un jugement traitant des lois sur les substances intoxicantes adoptées par les Cris de la première nation de Waskaganish, la Cour provinciale du Québec conclut que :
Dans une autre cause placée devant la Cour provinciale du Québec, touchant cette fois un règlement relatif à un couvre-feu de la nation crie d'Eastmain, la cour conclut que les « Cris détiennent une certaine souveraineté résiduelle en ce qui a trait à leur administration locale »4.
Le défi et l'objectif des Premières nations cries et naskapie consistent à réaliser un développement économique et social
adéquat et à parvenir à l'autodétermination politique dans l'exercice de leurs droits à l'autodétermination et à l'autonomie
gouvernementale tout en protégeant leurs droits, leurs libertés fondamentales et leurs intérêts et en préservant et maintenant
leur caractère distinct et leur identité culturelle, conformément à leurs besoins et aspirations. |
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Notamment, pour être « organisé et efficace », l'administration locale des Eeyou (Cris et Naskapis) doit être dotée des attributs suivants : légitimité, pouvoir et ressources. En remplaçant la Loi sur les Indiens et par la mise en oeuvre correcte de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, la relation redéfinie entre les nations cries et naskapie d'une part, et le gouvernement du Canada d'autre part, doit s'assurer que ces éléments sont prévus adéquatement grâce à des mesures législatives et administratives. De plus, il convient de prendre en considération l'intention, l'esprit et la lettre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec pour garantir un système organisé et efficace des administrations locales cries et naskapies. La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et la Loi sur les Indiens ne s'appliquent pas aux Cris d'Oujé-Bougoumou, qui ne sont donc pas constitués en bande séparée et distincte selon les lois. Néanmoins, les Cris d'Oujé-Bougoumou exercent leur droit à l'autonomie gouvernementale à travers la nation Eenouch d'Oujé-Bougoumou - leur unité traditionnelle et historique de pouvoir et de gouvernance (le Canada a entrepris dans l'Entente Oujé-Bougoumou-Canada visant à recommander au Parlement d'amender la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec afin d'incorporer les Cris d'Oujé-Bougoumou en tant que neuvième bande crie de la Baie James et de faire en sorte que la nouvelle bande d'Oujé-Bougoumou dispose de terres de catégorie 1A). Le droit à l'autonomie gouvernementale est inhérent aux nations cries et naskapie. Par conséquent, c'est à travers la nation que les Cris et Naskapis expriment leur autonomie personnelle et collective. La nation Eeyou est l'unité traditionnelle et historique de pouvoir autonome reconnu dans le processus de conclusion de traités et dans les relations de nation à nation et de gouvernement à gouvernement. De plus, sans égard au régime législatif du gouvernement local selon la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les Eeyouch (peuples cris et naskapi) continuent à intégrer leurs traditions et coutumes à l'exercice et à la pratique de l'administration locale.
On doit noter et souligner que l'exercice et la pratique de l'administration locale crie et naskapie ne peuvent être compris que
si la CBJNQ, la CNEQ et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (CNQA) sont lues et considérées dans leur ensemble. Après
tout, les autres chapitres de la CBJNQ et de la CNEQ ont trait aux compétences et aux responsabilités du gouvernement local et
au pouvoir cri et naskapi. L'esprit et la lettre de ces traités doivent également être compris et respectés de manière à entretenir
et à améliorer les relations du gouvernement fédéral avec les Cris et les Naskapis. |
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Conformément aux articles 12 (1) et (2) et à l'article 14 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les bandes cries et naskapie suivantes, en vertu de la Loi sur les Indiens, sont constituées séparément en personnes morales et portent les noms suivants :
Bande indienne du Poste-de-la-baleine (actuellement connu sous le nom de première nation Whapmagoostui);
Tel que mentionné, la nation crie d'Oujé-Bougoumou n'est pas encore constituée en personne morale selon la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec; mais elle exerce néanmoins son droit inhérent à l'administration locale conformément à la loi Eeyou, et aux coutumes et pratiques traditionnelles de cette nation. La signification et la pratique de l'administration locale Eeyou a évolué et elles ont été redéfinies au cours des vingt (20) dernières années. Les Eeyouch utilisent actuellement leurs administrations locales pour répondre à ces besoins et exercer leurs compétences dans les domaines suivants : 1) logement 2) travaux publics 3) appartenance 4) élections et référendums 5) développement économique et entreprises 6) occupations traditionnelles (chasse, pêche et piégage) 7) administration des terres et bureau d'enregistrement local
8) développement culturel |
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10) développement social 11) police 12) gestion et dépense de fonds consentis aux Eeyou en vertu des conventions 13) résolution des différends 14) administration des fonds des bandes 15) lois, valeurs et coutumes traditionnelles Eeyou 16) administration de la justice 17) éducation 18) santé et services sociaux 19) conservation de la culture 20) bien-être général des membres 21) développement de la jeunesse 22) développement des ressources humaines 23) formation et emploi 24) travaux de rechange (mesures prises pour réduire l'impact du développement industriel) 25) affaires et relations intergouvernementales 26) exécution et administration des programmes et services 27) développement des collectivités 28) protection de l'environnement 29) conclusion de traités 30) protection des droits et intérêts des Eeyou 31) représentation politique 32) affaires et relations avec les entreprises 33) rapports de nation à nation La CBJNQ et la CNEQ visaient à permettre aux Eeyouch de décider, dans une large mesure, des voies qu'ils vont prendre à l'avenir, d'être autosuffisants, de jouir de l'autonomie gouvernementale et de jouer un rôle important dans le développement, la gestion et l'administration des terres et des ressources situées dans leurs territoires traditionnels.
Malgré les améliorations qui ont accompagné les négociations et la mise en oeuvre de la CBJNQ, le plein potentiel
du gouvernement local Eeyou n'a pas encore été atteint par les Eeyou d'Eeyou Istchee. Ceci s'explique en grande
partie par les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et de
la CBJNQ, plus englobante. Pour les Eeyou, la mise en oeuvre correcte de cet important traité des temps modernes est
essentielle au progrès de la gouvernance des Eeyou. Des progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre de la CNEQ et |
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| 2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE 21 | |||||||||
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Conformément à son mandat, la Commission crie-naskapie a soumis, jusqu'ici, au total huit rapports biennaux au Ministre des Affaires indiennes, lequel les a déposé devant les deux chambres du Parlement. Les constations de la Commission crie-naskapie relèvent les questions et les préoccupations des collectivités cries et naskapies ayant trait à la mise en oeuvre de la CBJNQ, de la CNEQ et de la CNQA. Notamment, la commission recommande des amendements appropriés à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec avec l'objectif de renforcer le gouvernement local Eeyou. Entre autres, la commission a recommandé que le droit inhérent des Eeyou à la gouvernance et l'application des lois et coutumes traditionnelles des Eeyou soient reconnues et enchâssées dans les amendements apportés à la loi. Dans la majorité des cas, le gouvernement du Canada a choisi d'ignorer les constatations et recommandations de la Commission crie-naskapie. Le plein potentiel de l'autonomie gouvernementale locale, avec sa nature dynamique et évolutive, n'a pas encore été atteint par les Premières nations cries et naskapie parce que, comme une des principales contraintes, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, après vingt (20) ans, demeure un instrument inflexible, rigide et inchangé (cependant, la CBJNQ est un traité au caractère évolutif, car elle a été amendée au moyen de dix-sept (17) ententes complémentaires afin de répondre aux besoins et aux conditions changeantes des parties concernées). La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec doit donc être amendée afin qu'elle fournisse un cadre souple pour permettre tous les arrangements gouvernementaux, administratifs et politiques nécessaires aux Premières nations cries et naskapie et souhaités par elles. Parmi ces arrangements, on relève les points suivants : a) loi souple soumise à des examens périodiques et à des amendements appropriés; b) légitimité entière, pouvoirs et ressources pour être ordonnée et efficace; c) relation redéfinie entre les Eeyou et le gouvernement fédéral; d) ressources suffisantes et financement adéquat pour permettre l'exercice de l'administration locale Eeyou efficace. De plus, le leadership des Eeyouch et des Eeyou envisage l'amélioration et l'avancement de l'administration locale Eeyou sur la base des droits, buts, besoins et aspirations des Eeyou. Entre autres, la vision de l'autonomie gouvernementale Eeyou englobe les principes, éléments et attributs suivants : a) exercice du droit à l'autodétermination; b) expression et exercice entiers du droit inhérent aux Eeyou à l'autonomie gouvernementale; c) renforcement des pouvoirs et compétences; d) extension de la compétence territoriale; e) redéfinition des formes et institutions propres à la gouvernance;
f) attribution de ressources adéquates; |
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h) éclaircissement et reconnaissance de la légitimité de la gouvernance des Eeyou; i) redéfinition et établissement de rapports équitables; j) mise en place d'une administration de la justice orientée sur les Eeyou et basée sur la collectivité; k) reconnaissance et affirmation des lois et coutumes traditionnelles; l) application des principes et des valeurs des Eeyou; m) conformité avec l'état présent du droit autochtone; n) autonomisation des Eeyou.
Nouvelle relation entre la nation crie de l'Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec
Le peuple crie continue à considérer son traité - la Convention de la Baie James et du Nord québécois - comme le principal moyen
pour reconnaître et structurer leurs relations avec les gouvernements du Canada et du Québec. À cet égard, la mise en oeuvre correcte
de la lettre et de l'esprit de ce traité est un moyen essentiel pour entretenir ces rapports avec le temps. Cependant, d'un point
de vue Eeyou, une relation entre peuples et nations n'est pas une chose statique - elle change et évolue en réponse aux besoins et
aux conditions. Si des efforts constants ne sont pas déployés pour négocier et mettre à jour les conventions dans l'esprit dans
lequel ces relations sont incarnées et entretenues, les rapports eux-mêmes peuvent facilement se détériorer et s'effriter. Avec ce but
en tête, la nation crie de l'Eeyou Istchee a conclu une entente historique avec le gouvernement du Québec. Le 7 février 2002, à
Waskaganish, dans l'Eeyou Istchee, le Grand Conseil des Cris et l'Administration régionale crie et le gouvernement du Québec ont |
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La nouvelle entente marque un jalon important dans un nouveau rapport de nation à nation basé sur l'ouverture, le respect mutuel, une autonomie crie élargie et une responsabilité accrue de la nation crie à l'égard de son propre développement économique et communautaire. Eu égard au développement économique en particulier, l'entente reconnaît un important droit aux Eeyou, à savoir celui qui consiste à profiter directement du développement des ressources présentes dans l'Eeyou Istchee. Pour la période de cinquante (50) ans débutant le 1er avril 2002, les Eeyouch assument les obligations du Québec concernant le développement économique et communautaire prévu par les dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. De plus, pour une période de cinquante ans débutant le 1er avril 2002, le Québec doit verser chaque année aux Eeyouch une somme leur permettant d'assumer ces obligations. L'accomplissement de ces obligations à l'aide des ressources financières qui les accompagnent favorisera sans aucun doute la gouvernance des Eeyou, car les administrations Eeyou locales et régionales exerceront dorénavant les pouvoirs et compétences sur le développement social et économique de leur propre collectivité. En fait, surtout au cours des trois dernières décennies, les gouvernements Eeyou ont déjà exercé de tels pouvoirs et compétences pour leur développement économique et communautaire. La nouvelle entente officialise tout simplement ces arrangements et leur garantit un financement plus sûr. La nouvelle entente n'affecte pas les obligations du gouvernement du Canada envers les Eeyouch prévus à la CBJNQ. De plus, il reste à voir si le Canada entend suivre le Québec en remplissant ses obligations envers les Eeyouch d'Eeyou Istchee d'une façon qui soit conforme à l'esprit et à la lettre de la CBJNQ et qui établisse une norme acceptable pour la relation de nation à nation entre l'Eeyouch et le Canada. Jusqu'ici, le gouvernement du Canada n'a pas fait preuve de bonne foi et n'a pas démontré de volonté politique dans ce sens. Le leadership de la nation crie d'Eeyou Istchee a affirmé à la commission que le gouvernement du Canada devrait établir une relation semblable avec les Eeyou d'Eeyou Istchee par des négociations et une entente concernant les obligations du Canada envers les Cris prévues à la CBJNQ. Par conséquent, une relation redéfinie entre les Eeyou et le gouvernement fédéral doit, entre autres obligations, affirmer, reconnaître et légitimer adéquatement les pouvoirs et ressources en vue de l'établissement d'un gouvernement local Eeyou organisé et efficace. Cependant, le Grand chef Ted Moses affirme que : « jusqu'ici, l'AINC a été incapable d'articuler une réponse cohérente à la situation politique, juridique et financière découlant de la nouvelle entente conclue entre la nation crie et le Québec »5. |
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Mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec 1. Devoirs et responsabilités du gouvernement du Canada En adoptant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec conformément aux obligations prévues au traité, le gouvernement du Canada a assumé certaines obligations et responsabilités pour l'administration et la mise en oeuvre correctes de la loi (les administrations locales cries et naskapies doivent aussi assumer certaines obligations et responsabilités en vue de la mise en oeuvre correcte de la loi). Depuis son adoption par le Parlement en 1984, la mise en oeuvre, dans son esprit et sa lettre, de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, n'a pas été accomplie d'une façon qui reconnaisse, améliore et applique l'état présent, la pratique et le plein potentiel des administrations autonomes locaux cries et naskapies. Il n'a pas été prévu que la mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec serait un processus aisé et simple. D'abord, ce sont les peuples cris et naskapi qui ont eu la volonté politique et la vision de demander et d'amorcer le changement de l'administration locale de régime juridique restrictif qu'elle était à l'époque de la Loi sur les Indiens, à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, tel qu'envisagé dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Par conséquent, les peuples cris et naskapi s'attendent à ce que le gouvernement du Canada trouve la volonté politique et procure les mesures législatives, administratives et financières nécessaires pour la progression et la réalisation de ce changement. À bien des égards, ce changement implique la redéfinition des relations entre le gouvernement du Canada d'une part et les (premières) nations cries et naskapie d'autre part. Dans une large
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La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec n'établit pas spécifiquement de processus servant à sa mise en oeuvre correcte. En l'absence d'un tel processus, la responsabilité générale pour la mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été assumée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC). L'accomplissement de responsabilités générale par l'AINC a entraîné des conséquences positives et négatives pour la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Néanmoins, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec devrait être amendée de manière à déboucher sur un processus d'examen et de mise en oeuvre de la loi significatif et périodique prévoyant une participation directe des parties cries et naskapie. Cet examen périodique devrait prévoir l'assistance de la Commission crie-naskapie. En général, le processus de mise en oeuvre, comme c'est le cas avec la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a voulu que le Parlement devrait décréter une loi, son administration et sa mise en oeuvre demeurant du ressort du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Dans le meilleur des cas, il reste quelques questions d'organisation, comme le Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James actuel. Durant cette forme traditionnelle de mise en oeuvre, on refuse aux peuples cris et naskapi un rôle significatif dans le processus de prise de décisions, même s'ils (les Eeyouch) sont les plus directement touchés par l'application, l'administration et la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le style traditionnel de mise en oeuvre est souvent insensible aux besoins et aspirations actuels des peuples cris et naskapi et a entraîné une mise en oeuvre symbolique, qui ne correspond pas à un vrai changement de la façon dont les décisions sont prises et dont les choses sont faites. La mise en oeuvre correcte et réussie de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec fait partie intégrante du processus politique dans lequel les obligations et responsabilités du gouvernement fédéral, et des administrations cries et naskapies (locales) ainsi que les compétences régionales de la nation crie devraient être clarifiées et convenues par les parties. 2. Financement du fonctionnement et de l'entretien (F et E)
Pour être conforme à l'esprit et à la lettre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, de la Convention du Nord-Est
québécois et, notamment, de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec de 1984, les représentants du gouvernement du Canada,
les gouvernements et autorités cris et naskapi ont conclu une entente sur un mécanisme de financement des gouvernements et |
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Notamment, les parties se sont entendues pour que le gouvernement du Canada verse une subvention permanente pour le fonctionnement et l'entretien afin de soutenir l'exercice du gouvernement local des peuples cris et naskapi. Les présentes Ententes sur les paiements de transferts pour le financement du fonctionnement et de l'entretien prévoient une subvention annuelle pour le fonctionnement et l'entretien à l'intention des administrations locales cries naskapie ainsi que pour l'administration régionale des Cris. Ces ententes sur les paiements de transferts prévoient habituellement une subvention annuelle pour une période de cinq (5) ans, après quoi de nouvelles ententes doivent être renégociées. Cependant, le gouvernement du Canada continue d'insister sur des ententes de financement qui omettent de prendre en considération les réalités et les besoins changeants du gouvernement autonome des Eeyou. En vertu de ces ententes sur le financement, les Cris et le Canada devaient réexaminer l'entente et la formule de financement de manière à tenir compte des réalités et des besoins changeants qui n'ont pas été prévus dans l'entente de financement originelle. Ce réexamen ne s'est pas effectué de façon acceptable, car le Canada a tout simplement prolongé l'application de l'entente de financement précédente au moyen d'un rajustement du financement. Les gouvernements locaux cris ont exprimé les préoccupations principales suivantes à propos des Ententes sur les paiements de transferts pour le financement du fonctionnement et de l'entretien : a) le gouvernement du Canada a, apparemment, omis d'observer des dispositions importantes et essentielles de l'entente sur le financement du fonctionnement et de l'entretien; b) le gouvernement du Canada n'a pas assumé sa responsabilité fiduciaire, de manière à protéger les intérêts des Eeyouch; c) le Canada a refusé d'examiner la situation actuelle, les circonstances et les besoins changeants des Cris, même si un tel examen est prévu dans ladite entente de financement; d) les niveaux ou critères de financement pour l'année de base, établis en 1984, doivent être examinés et révisés de manière à tenir compte des circonstances, réalités et besoins présents des gouvernements et des administrations locales cries. Plus tôt dans le présent chapitre, des ressources ont été identifiées comme représentant un attribut essentiel d'un gouvernement organisé et efficace. Par conséquent, un financement suffisant et des ententes financières satisfaisantes doivent être en place pour permettre un exercice efficace de l'administration locale.
La partie crie a exprimé des réserves au moment de mettre en oeuvre et de renouveler ces ententes financières tous les cinq ans.
Le temps est venu de redéfinir les relations fiscales grâce à un nouvel arrangement financier qui concordera complètement avec
les obligations prévues au traité et qui soutiendra un gouvernement autonome efficace, ordonné et significatif, conformément aux
besoins et aux aspirations des Eeyouch. |
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Malgré les obligations du Canada envers les Eeyou selon la CBJNQ et malgré les besoins des collectivités des Eeyou, les négociations autour des projets d'immobilisations et les ententes sur le financement ont débouché sur des demandes du gouvernement du Canada en vue d'une libération totale de ses obligations et engagements en vertu du traité. Ainsi, le Canada insiste sur une telle libération totale en ce qui concerne la protection contre l'incendie une fois que les Cris auront reçu un financement du gouvernement fédéral. En ce qui a trait aux Eeyouch, le gouvernement du Canada doit respecter et honorer ses obligations envers eux pour financer la protection contre l'incendie et les projets d'immobilisations, tels que le logement et les infrastructures communautaires, tant et aussi longtemps que la CBJNQ est en vigueur. 4. Projet de loi C-23 (loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les lois du Canada) En raison d'une décision rendue par la Cour suprême du Canada, le gouvernement du Canada a déposé et adopté le projet de loi C-23, une loi sur les droits des couples de même sexe et les avantages auxquels ils ont droit. Le projet de loi C-23 exige des amendements à la définition de 'conjoint' à l'article 174 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Les nations cries et naskapies ont adopté la position selon laquelle le gouvernement du Canada ne peut amender unilatéralement l'article pertinent de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. En vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, ces amendements à la loi exigent une entente avec les parties cries et naskapie. La préoccupation porte principalement sur le défaut de respecter le processus d'a-mendement plutôt que sur sa substance. 5. Commission crie-naskapie En l'absence d'un processus global pour la mise en oeuvre correcte et réussie de la loi, la Commission crie-naskapie a le devoir de produire des rapports biennaux sur la mise en oeuvre de la loi et d'étudier les réclamations qui lui sont présentées ayant trait à la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le rapport biennal est soumis au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, lequel voit à déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement.
En vertu de l'article 165 (1) (b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la commission a le devoir « d'enquêter sur les
réclamations qui lui sont présentées concernant l'application de la présente loi, notamment l'exercice ou le défaut d'exercice de
pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi ». De plus, l'article 21, (j) de la loi affirme qu'un des pouvoirs et
objets des bandes est « d'exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions
lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure en vertu de la Loi sur les Indiens par toute loi du Parlement ou règlement
promulgué en vertu de celle-ci et par les conventions ». (Soulignement fait par la commission) |
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La James Bay and Northern Québec Claims Settlement Act - une loi du Parlement - approuve et entérine la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Conformément à cette loi, le gouverneur en conseil a approuvé, par ordonnance, et entériné la Convention du Nord-Est québécois. Par conséquent, la Commission crie-naskapie considère qu'elle a au moins le devoir et la responsabilité de faire rapport sur la mise en oeuvre des conventions dans la mesure ou ces conventions ont trait à l'exercice d'un pouvoir ou à l'accomplissement d'un devoir des administrations locales cries et naskapie. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) n'est pas d'accord avec cette interprétation particulière des devoirs de la commission. Les gouvernements Eeyou ont souvent affirmé que la commission devrait continuer à faire rapport sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Depuis l'entrée en vigueur de la partie XII de la loi, la Commission crie-naskapie a produit huit (8) rapports sur la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, dans une certaine mesure, sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Comme les conclusions et recommandations présentées dans les rapports passés de la commission ont été effectivement, dans une grande mesure, mises de côté par l'AINC, celles-ci n'ont pas de portée, d'impact et d'influence sur les processus de prise de décisions et d'élaboration de politiques du gouvernement du Canada d'une façon qui reconnaisse, améliore et renforce l'état présent, la pratique et le plein potentiel des administrations locales cries et naskapie. Cependant, les conclusions et recommandations de la Commission crie-naskapie, telles que formulées dans le rapport de 1998, ont été appuyées, en principe, par les résolutions des membres du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et la nation naskapie de Kawawachikamach. De plus, les membres de la nation crie d'Eastmain, lors de leur Assemblée générale annuelle locale de 1999, ont adopté une résolution qui vient appuyer pleinement les recommandations formulées dans le rapport déposé en 1998 par la Commission crie-naskapie. Ces résolutions sont dotées d'autorité et devraient donc être respectées par des actions et des mesures appropriées prises par le gouvernement du Canada. À l'heure actuelle, la Commission crie-naskapie souffre elle-même d'un manque ou d'une absence de mécanisme de mise en place correcte et efficace. Le fait qu'il n'existe pas maintenant de mécanisme pouvant assurer la mise en oeuvre correcte des recommandations de la Commission crie-naskapie est source de préoccupations. Les commissions sont des instruments importants pour l'élaboration de politiques. Leur but était de parvenir à une compréhension publique plus élargie des questions en cause et à une base plus informée pour le choix de politiques par les décideurs. La partie I de la Loi sur les enquêtes gouverne des commissions de grande envergure, comme les commissions royales et les groupes de travail, qui sont des organismes mis sur pied temporairement pour enquêter sur des incidents particuliers ou des politiques générales et qui font rapport au |
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gouvernement. Elles sont habituellement démantelées après la production de leur rapport et ne s'engagent pas dans la mise en oeuvre de leurs recommandations. Cependant, la Commission crie-naskapie a été mise sur pied par une loi fédérale spéciale, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, qui a été adoptée par le Parlement conformément aux obligations des traités en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Comme la majeure partie des recommandations de la commission touchent la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, le gouvernement du Canada fait face à des questions importantes concernant l'exercice de l'administration locale crie et naskapie. Par conséquent, le droit et l'exercice de l'autonomie gouvernementale des Autochtones (Cris et Naskapis) est clairement une question d'importance majeure qui exige des études et des conseils sur les politiques. Cependant, les recommandations de la Commission crie-naskapie ne sont vraiment pertinentes que si elles sont mises en oeuvre correctement, d'une façon qui réponde aux besoins et aspirations des administrations locales cries et naskapie. Comme le gouvernement du Canada semble engagé dans un processus de retards institutionnalisés sur la question du droit et de l'exercice de l'autonomie gouvernementale autochtone, la Commission crie-naskapie paraît perdre sa pertinence pour les créateurs de politiques et les décideurs du gouvernement. Par conséquent, il faut aborder la question de la pertinence ou de la non-pertinence de la Commission crie-naskapie dans les processus de prise de décisions et d'élaboration de politiques concernant la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, surtout après environ vingt (20) ans d'existence de la commission. |
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Durant les discussions, tenues de 1975 à 1984 avec les représentants du gouvernement du Canada sur les conditions et dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la partie crie a envisagé un processus par lequel l'efficacité de la Commission crie-naskapie serait passé en revue. En accord avec l'article 172 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, après une période initiale de cinq (5) ans de fonctionnement de la commission, une enquête indépendante a donc été instituée sur les pouvoirs, devoirs et modes de fonctionnement de la Commission crie-naskapie. Le Rapport sur l'enquête sur la Commission crie-naskapie a été soumis au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en avril 1991. Dans leur lettre de présentation du rapport en date du 4 avril 1991, les membres de l'enquête sur la Commission crie-naskapie affirment :
Treize (13) années se sont écoulées depuis le dépôt du Rapport sur l'enquête sur la Commission crie-naskapie. Le statu quo demeure, car le gouvernement du Canada semble avoir ignoré les recommandations de l'enquête sur la Commission crie-naskapie. De plus, les membres du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l'Autorité régionale des Cris et la nation naskapie de Kawawachikamach, lors de leurs assemblées générales annuelles respectives de 1999, ont adopté des résolutions qui prévoient que les pouvoirs, devoirs et modes de fonctionnement de la Commission crie-naskapie soient réexaminés et révisés comme il se doit par le gouvernement du Canada, les administrations des nations cries et naskapie (de Kawawachikamach) en prenant en considération les expériences de la Commission crie-naskapie, des administrations locales des Cris et des Naskapis de même que les conclusions et recommandations de l'enquête de 1991 sur la Commission crie-naskapie. Dans une lettre datée du 16 mars 2000, adressée au présent président de la commission, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien répond à ces résolutions des cris et des naskapis de la façon suivante :
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Amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec Dans la préparation de ses rapports biennaux sur la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et dans le cadre de son enquête, la Commission crie-naskapie a engagé des consultations publiques auprès du gouvernement du Canada, des Premières nations cries et naskapie et d'autres parties intéressées. De plus, la commission a élaboré des documents de travail sur la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et ses amendements, de même que des rapports d'enquête en réponse à certaines réclamations faites eu égard aux élections au sein des bandes. En s'appuyant sur ses constatations et conclusions, les questions et préoccupations suivantes se révèlent être les principales contraintes et barrières à la mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et l'exercice de l'autonomie gouvernementale chez les Cris et les Naskapis : A. Questions touchant les Eeyou (Cris et Naskapis) Les représentants des Cris et des Naskapis ont formulé les commentaires et recommandations exigent une attention immédiate de la part du Canada pour des amendements possibles à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec afin de rehausser l'autonomie locale des Cris et des Naskapis : 1) La mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a permis d'établir des relations entre la nation crie, qui comporte neuf (9) collectivités, et le gouvernement du Canada. 2) Le droit des Eeyou à s'autogouverner ne s'exprime que peu à travers le chapitre 9 de la CBJNQ et en partie seulement dans la convention. 3) Le droit inhérent des Eeyou à l'autodétermination comprend cependant beaucoup plus que ce qui est exposé au chapitre 9 ou même dans l'ensemble de la convention. 4) Dans le préambule de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, il est affirmé que les Cris ne seraient pas entravés par la loi et qu'ils pourraient bénéficier de « de toute mesure législative ou autre, compatible avec les Conventions, édictée à l'avenir en ce qui concerne le régie d'autonomie des Indiens du Canada ».
5) Les conditions et dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec doivent évoluer et être compatibles avec
les situations, besoins, aspirations et réalités actuels du gouvernement local Eeyou. |
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7) La Commission crie-naskapie doit jouer un rôle plus efficace dans la résolution des différends, des problèmes et des plaintes. Elle doit être plus indépendante, et ses décisions doivent lier les parties concernées. 8) La modernisation de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec reste à faire. 9) Les dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec doivent être clarifiées ou amendées eu égard aux points suivants : a) responsabilités des pouvoirs locaux et des représentants de l'électorat local; b) devoirs des chefs et chefs adjoints; c) pouvoirs du chef et du conseil tels que déterminés par la nation crie; d) façon d'appliquer les lois, règles et règlements; e) assemblées du conseil; f) processus transitoire de pouvoir avec changement de leadership; g) assemblées générales; h) règles relatives aux conflits d'intér | |||||||||