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RAPORT DE LA COMMISSION CREE-NASKAPI 2004
Rapport de la commission CREE-NASKAPI 2004
TERRITOIRES CREE-NASKAPI

HOMMAGE AUX CONSTRUCTEURS DE LA NATION
Mr Elijah Einish
Chef Elijah Einish
DU 17 JUIN, 1955 AU 28 JUIN, 2004
M. Elijah Einish était un des négociateurs pour la nation naskapie duQuébec dans le cadre des négociations tenues avec le gouvernement du Canada et celui du Québec et qui ont mené à l'exécution de la Convention du Nord-Est québécois. C'est lui qui a traduit la version naskapie officielle de cette Convention. Avant 2003, M. Einish avait servi la nation naskapie de Kawawachikamach en tant que membre du Conseil de la nation naskapie. Il a été élu chef de la nation naskapie de Kawawachikamach en août 2003. L'objectif déclaré du chef Elijah Einish était de promouvoir la force grâce à l'unité entre la nation naskapie et les autres Premières nations du Québec et du Canada.
M. Peter John Gull a servi les Eenouch de Waswanipi en tant que chef et membre du conseil de la Première nation crie de Waswanipi de 1968 à 1986. Durant ses mandats à titre de chef, Peter J. Gull a été le chef visionnaire qui a réussi la réunification des bandes Waswanipi grâce à l'établissement de la nouvelle communauté de Waswanipi. Le chef Peter J. Gull a été un des signataires de la Convention de la Baie James et du Nord canadien. M. Peter J. Gull s'est également distingué comme leader du développement économique de Waswanipi. Durant ses nombreuses années de collaboration auprès de la Mishtuk Corporation et de la Nabakatuk Forest Products, M. Peter J. Gull a occupé des postes de président, de vice-président et de secrétaire. Mr Peter John Gull
Chef Peter J. Gull
DU 10 JUIN, 1943 AU 18 JUIN, 2003
Mr Walter James Hughboy
Chef Walter J. Hughboy
DU 11 NOVEMBRE, 1946 AU 2 AVRIL, 2004

M. Walter James Hughboy a été au service des Eeyouch de Wemindji à titre de chef durant vingt et un (21) ans, soit de septembre 1978 à septembre 1999. Le chef Hughboy a été membre fondateur et président de nombreuses entreprises, notamment celles-ci : Sakami Eeyou Corporation, Tawich Development Corporation, Tawich Construction Inc., Air Wemindji Inc. Il a été négociateur déterminant de la Convention du lac Sakami, de la Convention La Grande et de la Convention Opimiscow. Le chef Hughboy a aussi joué un rôle majeur dans le développement économique et communautaire de Wemindji. Pendant sa vie publique, le chef Walter J. Hughboy a été un constructeur de la nation eeyou.
CREDITS

RÉDACTEURS
Richard Saunders, Président Philip Awashish, Commissaire

COUVERTURE, MISE EN PAGE ET CONCEPTION
gordongroup

IMPRESSION
Gilmore

TRADUCTION
George Guanish (Naskapi)
Mary Mokoush (Naskapi)
C.I.L.F.O. Translation (French)
Louise Blacksmith (Cree)

PHOTOGRAPHIE
Edward Saunders Photography
John Mameanskum
Philip Awashish

CONTACTEZ-NOUS
Commission Cree-Naskapi
222 rue Queen, Bureau 305
Ottawa, (Ontario) K1P 5V9

téléphone: (613) 234-4288
télécopieur: (613) 234-8102
sans-frais: 1 (888) 236-6603

SITE WEB
www.creenaskapicommission.net

REMERCIEMENTS


LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE REMERCIE LES REPRÉSENTANTS ET LES DIRIGEANTS DU GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE), LES GOUVERNEMENTS LOCAUX DES NATIONS CRIE ET NASKAPIE, AINSI QUE LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD POUR LA PRÉSENTATION DE LEUR EXPOSÉ LORS DES AUDIENCES SPÉCIALES SUR L'EXÉCUTION DE LA LOI, QUE LA COMMISSION A TENUES EN PRÉVISION DU PRÉSENT RAPPORT BIENNAL. CES EXPOSÉS SE SONT AVÉRÉS ESSENTIELS À LA PRODUCTION D'UN RAPPORT D'INFORMATION SUR LES ENJEUX ET LES PRÉOCCUPATIONS DES NATIONS EEYOU, AINSI QUE DU GOUVERNEMENT DU CANADA.

LES COMMISSAIRES TIENNENT ÉGALEMENT À REMERCIER LE PERSONNEL DE LA COMMISSION. LE TRAVAIL ET LA CONTRIBUTION DE BRIAN SHAWANA, DE GLORIA DEDAM ET DE CHARLOTTE KITCHEN ONT EFFECTIVEMENT PERMIS DE CONCEVOIR CE RAPPORT.

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Ottawa, Ontario
Le 28 juin 2004



L'honorable Andy Mitchell, C. P.,
député Ministre des Affaires indiennes et du Nord
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0H4

Monsieur le ministre,

Nous sommes heureux de vous présenter ci-joint le neuvième rapport biennal de la Commission Crie-Naskapie, en vertu de l'article 171 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Le présent rapport se fonde sur les audiences et les consultations lors desquelles les Cris, les Naskapis et le gouvernement du Canada ont fait part de leurs opinions, de leurs préoccupations et de leurs suggestions quant à l'exécution de la loi. Depuis la publication de notre dernier rapport, nous avons également étudié les suggestions écrites que nous a transmis votre ministère, ainsi que d'autres sources.

Nous sommes impatients de vous rencontrer, ainsi que vos représentants, afin de discuter des mesures à prendre pour assurer le suivi des révélations et des recommandations du rapport. Nous nous entretiendrons également de ce rapport avec les nations Crie et Naskapie, ainsi qu'avec les autres parties concernées.



Nous vous prions d'agréer, monsieur le ministre, nos respectueuses salutations.



La commission Cree-Naskapi
Richard Saunders
Richard Saunders
Président
Robert Kanatewat
Robert Kanatewat
Commissaire
Philip Awashish
Philip Awashish
Commissaire
 


Commissionners
Philip Awashish
Commissaire

Philip Awashish était un des principaux négociateurs pour la nation crie d'Eeyou Itchee lors des négociations qui ont mené à la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Pendant vingt ans, il a servi la nation crie d'Eeyou Istchee à divers titres, notamment comme chef exécutif et vice-président du Grand Conseil des Cris (du Québec) et de l'Administration régionale crie, et chef et conseiller de la nation crie de Mistissini.
Richard Saunders
Président

Richard Saunders détient des diplômes universitaires en sciences politiques et en administration publique de l'Université Carleton. Il a travaillé pour l'Assemblée des Premières nations, la Indian Association of Alberta, le gouvernements fédéral, ainsi que les gouvernements de l'Ontario et de l'Alberta. Au cours des trois dernières années, il a agi comme directeur des négociations pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui a récemment signé une entente cadre avec les chefs Mi'kmag et le gouvernement fédéral. Richard a été membre de la Commission crie-naskapie pendant trois mandats consécutifs, de 1986 à 1992; il en est le président depuis 1997.
Robert Kanatewat
Commissaire

Robert Kanatewat, un Eeyou de Chisasibi, a joué un rôle-clé dans la promotion de la sensibilisation aux droits des Eeyous à titre de membre exécutif de la Confédération des Indiens du Québec à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Il a été le principal demandeur dans l'affaire Kanatewat c. Société de développement de la Baie James, lorsque la nation crie a décidé de s'opposer à l'aménagement hydro-électrique initial d'Eeyou Istchee. En sa qualité de cadre principal, il a participé aux négociations menant à l'exécution de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Pendant de nombreuses années, il a servi les Eeyous d'Istchee comme chef exécutif du Grand Conseil des Cris (du Québec), chef de la nation crie de Chisasibi et dirigeant de diverses entreprises commerciales. À l'exception d'un mandat, Robert Kanatewat est membre de la Commission Crie-Naskapi depuis 1986.
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TABLE DES MATIÈRES

MESSAGE DU PRÉSIDENT .................................................................................2

CHAPITRE UN
Introduction ...............................................................................................................7

CHAPITRE DEUX
L'administration locale Eeyou et la loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ................................................................................................................... 12

CHAPITRE TROIS
Préocupations et problèmes de la nation Eeyou (crie) ................................ 37

CHAPITRE QUATRE
(Nation) Naskapie Eeyouch Kawawachikamach .......................................... 59

CHAPITRE CINQ
Résponse du Ministre des affaires Indiennes et du Nord Canadien ........64

CHAPITRE SIX
Recommendations ............................................................................................. 77

CHAPITRE SEPT
Conclusion ........................................................................................................... 82




2004 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               1
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT

«Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument.» -Lord Acton


Tous les Canadiens ont une forme quelconque de relation avec leurs gouvernements. Pour la grande majorité, cette relation s'établit à distance, sans importuner; elle est généralement positive et relativement limitée. Par contre, pour les Premières Nations, la relation a été immédiate, axée sur le contrôle, souvent négative et très étendue. Le Canadien moyen aurait de la difficulté à imaginer l'ampleur ou la généralité de l'intrusion et du contrôle du gouvernement dans beaucoup d'aspects de la vie des peuples des Premières Nations.

Il n'est pas nécessaire de réciter la litanie des exemples qui illustrent comment ce problème a marqué les collectivités et les personnes. La déclaration la plus claire de l'échec de la politique gouvernementale reliée aux affaires " indiennes " en général se trouve dans le rapport de 1996 de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) :

« Notre grande conclusion se résume simplement : La grande orientation politique, de plus de 150 ans, d'abord retenue par le gouvernement colonial et, ensuite, le gouvernement canadien, a été une erreur »1.

Ces 150 ans de politique " erronée " ont non seulement eu d'énormes répercussions sur les Premières Nations, mais ont fini par définir la culture de la bureaucratie publique qui a administré la politique; cela a donné des résultats considérables aux niveaux communautaire, régional et national, résultats qui prennent une quantité extraordinaire de temps et d'efforts lorsque nous voulons du changement. Si quelqu'un considère que ces 150 ans de politique « erronée » ont été administrés par une bureaucratie centralisée, approchant d'une certaine façon le « pouvoir absolu » qui préoccupait Lord Acton, nous commençons à voir l'ampleur des défis auxquels les Premières Nations font face au moment où elles reprennent leur droit inhérent à l'autonomie et où un gouvernement fédéral consent prépare en hésitant, avec des doutes occasionnels, à se dépouiller d'une grande partie de ce pouvoir presque absolu.

CHANGEMENT DE POLITIQUE ET DE RAPPORT DES FORCES
la Convention de la Baie James et du Nord Québécois, la Convention du Nord-Est québécois ainsi que la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec consécutive étaient des virages audacieux et optimistes éloignant de la politique « erronée » et du « pouvoir absolu ». Elles ont créé de grandes attentes, à juste titre, mais difficiles à combler, en matière d'autonomie gouvernementale dans les collectivités des Cris et des Naskapis. En 1975, lorsque la première convention a été signée, on ne s'est pas rendu compte, surtout au gouvernement, de ce qu'allaient signifier, pour les changements politiques et de rapports de force, tous les aspects de ces traités et de la législation connexe. Les conventions ont précédé la révision constitutionnelle de 1982, où étaient enchâssés les droits des Autochtones et des traités; elles étaient bien en avance sur leur temps par rapport à ce que pensaient les responsables des politiques. Elles étaient à la fine pointe du

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changement et ont dû faire face à la résistance habituelle que ces sortes de nouveautés engendrent. Le changement dramatique de politique et, encore plus dramatique, de rapport de forces qui a suivi n'était que partiellement compris, planifié ou même accepté par un gouvernement conditionné par plus d'un siècle d'exercice d'un contrôle presque sans entraves sur les Cris et les Naskapis. Tous les conflits et difficultés prévisibles ont surgi. Il y a eu (et il y a encore) des conflits relatifs au sens précis des clauses des conventions. Il y a eu (et il y a encore) des débats sur la nature et l'étendue des obligations de la mise en oeuvre. Il y a eu (et il y a encore) absence de consensus sur la manière dont les conventions et la loi s'intègrent au droit classique, coutumier et actuel, ainsi qu'aux droits autochtones plus généraux et protégés constitutionnellement. Ces difficultés et conflits sont bien documentés par les parties elles-mêmes, dans les transcriptions des actions en justice ainsi que dans les rapports antérieurs de la Commission crie-naskapie.

PROBLÈMES DE MISE EN OEUVRE
Souvent les Premières Nations négocient et signent des règlements de réclamations foncières, espérant beaucoup que la relation entre elles et le Canada deviendra positive, stable, que les problèmes persistants dans les domaines social, économique et de la santé, auxquels elles se heurtaient jusqu'alors, seront attaqués conjointement et dans un esprit de collaboration, puis réglés graduellement. La réalité transparaît dès que la mise en oeuvre des règlements de réclamations commence (ou échoue). Malheureusement, trop souvent il y a eu des désaccord à la mise en oeuvre, et ce, au sujet de la portée et du sens des clauses des conventions ainsi que de la nature et de l'étendue des obligations créées. Cela a souvent débouché sur des litiges, de l'acrimonie et, ce qui importe le plus, à l'échec, c'est-à-dire, ne pas répondre aux besoins sociaux, économiques et de santé des collectivités qui, en premier lieu, étaient censées bénéficier des conventions.

Le problème est que, dans de nombreux cas, des plans adéquats de mise en oeuvre n'ont jamais été préparés et qu'il n'y a pas d'organisme indépendant (à part les tribunaux) qui veille sur la mise en oeuvre, règle les conflits et exige des compte des parties. Le vérificateur général du Canada a signalé ce problème à un certain nombre d'occasions. Le rapport de septembre 1998, par exemple, disait ceci :



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« 14.3... Entre autres choses, la réussite de la mise en oeuvre des règlements est essentielle pour respecter les intentions de ces traités.... Nous avons relevé des lacunes dans la mise en oeuvre, notamment l'absence de plans de mise en oeuvre ou des plans inadéquats ainsi que le besoin d'améliorer la surveillance, les évaluations et les rapports »2.


Les défectuosités et les échecs de la mise en oeuvre ne se limitent pas au Nord québécois. En novembre 2003, quelque 29 ans après la signature de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois, une réunion a eu lieu à Ottawa pour les représentants des nations autochtones qui avaient signé des conventions au cours de cette période. À la fin de la réunion, les nations autochtones ont émis une déclaration commune, où elles demandaient au gouvernement fédéral de travailler avec elles à élaborer une nouvelle politique de mise en oeuvre des règlements de réclamations foncières.

La proposition du groupe (aujourd'hui désigné par Land Claim Agreement Coalition [coalition pour l'accord de revendications territoriales]) recommandait qu'une nouvelle politique de mise en oeuvre de réclamations foncières comprenne les quatre éléments suivants :

« 1. La reconnaissance du fait que la Couronne aux droits du Canada, non le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, est la partie de nos accords de revendications territoriales et de nos ententes sur l'autonomie gouvernementale.

2. Il faut un engagement fédéral d'atteindre les objectives généraux des accords de revendications territoriales et de nos ententes sur l'autonomie gouvernementale, et ce, dans le contexte des nouvelles relations par opposition à la simple conformité technique à des obligations précises. Cela doit comprendre, notamment, un financement adéquat assuré, en vue d'atteindre ces objectifs et d'honorer ces obligations.

3. La mise en oeuvre doit relever de cadres supérieurs fédéraux pertinents, qui représentent l'ensemble du gouvernement canadien.

4. Il doit y avoir une mise en oeuvre indépendante et un organisme d'examen distinct du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ce pourrait être le service du vérificateur général ou un service semblable relevant directement du Parlement. Des rapports annuels seront préparés par ce service, en consultation avec les groupes ayant des accords de revendications territoriales »3.

Compte tenu de l'expérience de la Commission crie-naskapie dans les affaires de mise en oeuvre dans le Nord québécois, ces recommandations ont du sens et le gouvernement fédéral devrait y donner suite, en consultation avec les nations autochtones en cause. Beaucoup d'idées des recommandations se trouvent, en fait, dans les rapports biennaux de la Commission qui ont été présentés au Parlement depuis 1986.

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Ce qui est important aujourd'hui, en 2004, c'est de savoir et d'accepter que les choses ont changé et que la tâche actuelle est de mettre en oeuvre les ententes portant règlement, de manière à rendre justice politiquement, économiquement et socialement aux Cris et aux Naskapis, globalement et individuellement, en respectant complètement la lettre, l'esprit et les intentions des ententes.

Dans notre rapport de 2004, les commissaires ont traité des problèmes soulevés par les Cris et les Naskapis lors des séances spéciales de 2004 axées sur la mise en oeuvre ainsi que lors de commentaires formulés au cours des deux dernières années. De plus, toutefois, nous voulons nous tourner vers l'avenir. À partir de l'étude de ce que nous avons entendu, nous présentons certaines recommandations, non seulement en rapport avec les préoccupations spécifiques relevées, mais aussi avec les orientations politiques futures qui, selon nous, pourraient mieux nous permettre de parvenir à la sorte de justice politique, économique et sociale envisagée par les signataires des conventions et ceux ayant adopté la législation. Dans le domaine de la justice politique, nous traitons d'idées permettant de pousser plus loin la reconnaissance, la restitution et le développement de l'autonomie. En matière de justice économique, nous traitons d'une habilitation économique supérieure, qui découle d'une participation plus grande à l'économie canadienne ainsi que d'une habilitation pouvant se concrétiser par un accès accru à ses « propres revenus autonomes ». Au chapitre de la justice sociale, nous traitons d'idées devant améliorer ce qui est généralement désigné par le « filet de sécurité sociale »; nous abordons l'administration de la justice ainsi que les conditions générales de vie dans les collectivités.

AUTONOMIE
Depuis un certain nombre d'années, le Canada reconnaît le droit inhérent à l'autonomie, en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Quant aux Cris et aux Naskapis, ces nations existent et exercent le pouvoir gouvernemental depuis des milliers d'années. Elles n'ont jamais renoncé à leur droit à l'autonomie. Pendant une longue période, le gouvernement fédéral a affirmé son contrôle administratif sur les Cris et les Naskapis ainsi que sur d'autres Premières Nations, par l'entremise de la Loi sur les Indiens. Dans le cas de beaucoup de Premières Nations, ce maintien du contrôle administratif accompagne encore, de façon incongrue, la reconnaissance par le Canada du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, protégé constitutionnellement.

Par la Convention de la Baie James et du Nord Québécois et la Convention du Nord-Est québécois, le Canada s'engageait à adopter une législation remplaçant la Loi sur les Indiens, du moins pour les Cris et les Naskapis. Cet engagement découlait de la promulgation en 1984 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Les conventions et la loi n'affaiblissaient en rien le droit inhérent à l'autonomie qui précédait effectivement les conventions, la Loi sur les Indiens, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (LCNQ)(et, quant à cela, l'arrivée des premiers colons européens). Les conventions et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec accordaient davantage d'autonomie que la Loi sur les Indiens. Il reste toutefois beaucoup de travail à faire pour reconnaître complètement les pouvoirs de l'autonomie traditionnelle des Cris et des Naskapis et pour les mettre en oeuvre. Certaines dispositions de la Loi sont en conflit avec certains éléments du droit

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traditionnel et coutumier, qui sont, en toute vraisemblance, protégés par les clauses sur les droits autochtones de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il faudra éliminer ces conflits à la révision de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. En outre, des nouveautés contemporaines dans l'exercice des pouvoirs cris et naskapis doivent être reconnues sur le plan législatif et/ou mises en oeuvre le cas échéant.

JUSTICE ÉCONOMIQUE
Conformément à notre argumentation d'anciens rapports, la véritable autonomie ne peut exister pour les Premières Nations s'il y a dépendance complète ou presque d'un autre gouvernement pour les revenus de base. Pour que l'autonomie ait du sens et une viabilité, il faut, à court terme, des revenus autonomes propres considérables qui suffisent au moins pour financer le coût de base de l'exercice des pouvoirs. Cela n'élimine pas le besoin à long terme d'honorer complètement les obligations relatives aux dispositions des traités, aux obligations contractuelles et aux transferts dont la nature s'apparente à la péréquation. Cela ne correspond pas, non plus, à dire plus que les responsabilités fiscales constitutionnelles des autres paliers gouvernementaux disparaîtront. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'existence viable continue et les activités de base des gouvernements des Premières Nations doivent reposer sur des revenus autonomes propres durables. Un exemple des difficultés engendrées par le manque actuel de revenus autonomes propres considérables se voit dans les litiges répétés entre les Cris et le ministère des Affaires indiennes au sujet du financement de l'exploitation et de l'entretien. Le besoin absolu de revenus de base pour les Premières Nations signifie que, à l'approche des fins d'année, des pressions extrêmes sont exercées sur elles afin qu'elles consentent à des montants de financement, assortis de conditions, que ces montants et conditions paraissent ou non raisonnables à leurs yeux.

Cela crée un déséquilibre et une injustice considérables lors des négociations sur le financement, déséquilibre qui est incompatible avec l'autonomie véritable et l'intention de créer une relation nouvelle, positive, reposant sur une collaboration et un partenariat.

En dépit de l'existence de difficultés importantes, de véritables progrès ont été faits. La convention signée entre les Cris et le Québec en février 2002, prévoyant un financement indexé pour une période de cinquante ans consacré aux activités de développement économique et communautaire des Cris, est un pas en avant. C'est un exemple de la façon de s'y prendre pour commencer à régler le problème du financement à long terme. Il faut des arrangements semblables avec le gouvernement fédéral. Le Canada devrait entamer immédiatement des discussions avec les Cris et les Naskapis afin de trouver un processus de négociations axées sur une solution à long terme pour ses obligations économiques liées aux conventions et qui ne sont pas honorées. Les Cris et les Naskapis devront aussi relever des domaines où ils peuvent assurer des revenus entièrement indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas à la merci de la discrétion ou de l'apport d'un autre palier gouvernemental quelconque. Dans certains cas, ils auront besoin de la coopération du Canada et/ou du Québec. À titre d'exemple, il pourrait y avoir la mise en place de taxes, de droits et de permis liés à certaines activités de leur territoires traditionnels.

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JUSTICE SOCIALE
Chacun des rapports de la Commission crie-naskapie, de 1986 à ce jour, a traité de ces questions qui, prises collectivement, illustrent le manque de solution satisfaisante en matière de justice sociale, et ce, dans le sens large de celle-ci et pendant ce quart de siècle, à savoir depuis la signature des conventions. Année après année, la Commission a entendu des commentaires sur les graves pénuries de logement, l'urgent besoin de réparer les maisons, les besoins de formation, l'insuffisance des programmes de développement économique, les besoins de l'administration de la justice, l'absence de programmes adéquats pour les jeunes, les problèmes non résolus de mise en oeuvre ainsi que les insuffisances des infrastructures communautaires dans beaucoup de domaines, pour ne donner que quelques exemples. Le temps de résoudre ces problèmes est maintenant.

CONCLUSION
Après avoir vécu pendant vingt ans avec la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l'heure est venue pour le gouvernement fédéral ainsi que pour les Cris et les Naskapis d'aller de l'avant, de concrétiser la démarche vers l'autonomie et de régler finalement les points en suspens à la mise en oeuvre.

NOTES FINALES
1 Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA). À l'aube d'un rapprochement, (faits saillants du rapport de la CRPA), Ottawa, 1996, p. x.
2 Vérificateur général du Canada. Rapport du Vérificateur général du Canada, septembre 1998.
3 Coalition pour l'accord sur la revendication territoriale. " Déclaration conjointe de la Coalition pour l'accord sur la revendication territoriale ", communiqué de presse, novembre 2003.


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Chapitre un

Introduction


Pour les Cris et les Naskapis, il n'y a pas d'autre principe de base en histoire autochtone et dans les relations que le droit d'un peuple de se gouverner lui-même ainsi que ses territoires conformément à ses traditions, valeurs, buts et aspirations. En particulier, la reconnaissance mutuelle de peuples qui coexistent et sont autonomes est ce sur quoi repose toute relation continue avec le Canada et le Québec.

Au cours des années 1970, les négociations qui ont mené à la Convention de la Baie James et du Nord québécois ainsi qu'à la Convention du Nord-Est québécois ont été de rares occasions pour les Cris et les Naskapis de faire reconnaître des droits particuliers, d'obtenir des garanties et des avantages pour leur société distincte respective. Ces négociations et les conventions subséquentes ont aussi donné un moyen de concrétiser, dans une certaine mesure, leur vision de l'autonomie pour leur population, collectivités et territoires, mais cette vision était limitée par le contexte politique et juridique des années 1970.

La Convention de principe, signée le 15 novembre 1974 par les représentants des Cris, du Canada et du Québec ainsi que de certaines sociétés de l'État, accordait aux Cris 2 000 milles carrés de terres de réserves (terres de catégorie I), dont 1 274 milles carrés devaient être administrés selon la Loi sur les Indiens. En outre, l'article 16 de cette convention de principe stipulait que les « Conseils de bande auront certains pouvoirs... en plus de ceux actuellement prévus par la Loi sur les Indiens »1.

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Toutefois, les dirigeants cris, lors de négociations menant à l'entente finale, soit la Convention de la Baie James et du Nord québécois, ont rejeté le régime restrictif et supervisé d'administration locale imposé aux Cris par la Loi sur les Indiens.

Le 11 novembre 1975, la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) était signée par le Grand Conseil des Cris (du Québec), l'Association des Inuit du Nouveau Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés d'État, notamment Hydro-Québec.

La Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) était signée le 31 janvier 1978 par la bande naskapie de Schefferville, Grand Conseil des Cris (du Québec), l'Association des Inuit du Nouveau Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et certaines sociétés d'État, notamment Hydro-Québec.

L'article 9 (Administration locale des terres de la catégorie 1A) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois stipule qu'une « législation spéciale doit être recommandée au Parlement au sujet de l'administration locale pour les Cris de la baie James sur les terres de la catégorie 1A qui sont attribuées »2 .

L'article 7 (Administration locale des terres de la catégorie 1A-N) de la Convention du Nord-Est québécois contient des engagements semblables au sujet de l'administration locale pour les Naskapis du Québec sur les terres de la catégorie 1A-N qui sont attribuées.

Par conséquent, aux termes de l'article 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de l'article 7 de la Convention du Nord-Est québécois, les Premières nations cries et naskapies ainsi que le gouvernement du Canada ont discuté les conditions et les dispositions de la législation spéciale relative à l'administration locale pour les Cris et des Naskapis du Québec. Cette législation spéciale - la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec - a été édictée par le Parlement et a obtenu la sanction royale le 14 juin 1984.

Les représentants des Cris et des Naskapis ainsi que du gouvernement du Canada sont parvenus à une entente sur les répercussions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, et ce, dans la déclaration sur l'entente de 1984, que rend très bien le libellé suivant :

« La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est la pierre angulaire de la réalisation du plein potentiel de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ainsi que de la Convention du Nord-Est québécois. Les nouvelles structures qui ont été créées par ces conventions devaient servir de point de contact avec les administrations locales adéquatement constituées. La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est la base à partir de laquelle les rapports avec le gouvernement fédéral seront redéfinis. À l'aide de la nouvelle Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les Cris et les Naskapis pourront échapper aux restrictions inhérentes de la Loi sur les Indiens et, par conséquent, exercer un contrôle complet sur l'administration de leurs collectivités et la gestion des terres de catégorie IA et IA-N »3.


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Ainsi, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec prévoit « un régime d'administration locale crie et naskapie, organisé et efficace, servant à gérer et à contrôler les terres des catégories IA et IA-N - par les bandes cries et naskapies, respectivement - ainsi qu'à protéger les droits individuels et collectifs prévus aux Conventions »4.

La Commission crie-naskapie, créée par l'article 158 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a le devoir de « préparer les rapports semestriels relatifs à la mise en oeuvre de cette loi »5, rapports destinés au Ministre, lequel « en fait déposer un exemplaire devant chacune des chambres du Parlement »6.

Toutefois, la Convention de la Baie James et du Nord québécois, la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec sont inséparables dans une large mesure, et doivent être considérées comme un tout pour saisir l'intention et l'esprit de la pratique de l'administration locale des Cris et des Naskapis. En fait, le paragraphe 21(j) de la Loi stipule qu'une bande a pour objet de « d'exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure »7. Pour cette raison, la Commission crie-naskapie doit aussi tenir compte de la mise en oeuvre de ces conventions, en ce qui a trait aux pouvoirs et aux responsabilités des Premières nations cries et naskapies. Qui plus est, aux termes de l'article 10 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, l'obligation légale du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de présenter annuellement au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de ces conventions prenait fin en décembre 1998. Par conséquent, les Cris et les Naskapis n'ont plus de rapports ni de système de surveillance liés à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Convention du Nord-Est québécois.

La Commission crie-naskapie est donc le seul organisme qui reste, faisant rapport sur certains aspects de la mise en oeuvre des conventions en cause.

Le présent document est le neuvième rapport semestriel remis au Ministre, conformément aux paragraphes 165 (1) et 171 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Lors des préparatifs de ce rapport, la Commission a organisé des audiences spéciales sur la mise en oeuvre, en vue d'obtenir des exposés des représentants des administrations cries et naskapies ainsi que du gouvernement du Canada.

Par conséquent, les constatations et les recommandations du présent rapport de la Commission reposent surtout sur les exposés qui ont été présentés à la Commission. Le ton du rapport est déterminé par ce que les commissaires croient que les représentants des Premières nations cries et naskapies ont dit ainsi que ceux du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et du gouvernement du Canada.

L'existence juridique de la Commission crie-naskapie remonte maintenant au 1er décembre 1984. Toutefois les premiers commissaires n'ont pas été nommés avant février 1986. En 2004, ce sera tout de même le 20e anniversaire de l'adoption de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec par

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le Parlement. Dans ce rapport, la Commission a donc rédigé un chapitre sur les administrations locales Eeyou ainsi que sur la mise en oeuvre et des modifications de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, espérant que la Loi sera modifiée afin de refléter les réalités, l'évolution et la dynamique des administrations locales cries et naskapies. La sévérité et l'inflexibilité de certaines dispositions de la Loi auront été un obstacle dans la pratique de l'administration locale Eeyou et le processus décisionnel des vingt (20) dernières années, d'où le besoin de modifications appropriées.

NOTES FINALES
1 Convention de principe (Agreement in Principle), le 15 novembre, article 16.
2 Convention de la Baie James et du Nord québécois - Édition 1997, Les Publications du Québec, article 9 (Administration locale des terres de la catégorie 1A).
3 Groupe de travail - Statement of Understanding of Principal Point Agreed to by the Cree-Naskapi (of Quebec) Act, le 9 août 1984. Document reproduit au complet à l'annexe A du rapport de 1986 de la Commission crie naskapie.
4 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984, C. 46 - préambule.
5 Ibid., alinéa 165(1)a). 6 Ibid., paragraphe 171(1). 7 Ibid., paragraphe 21(j).



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Chapitre deux

L'administration locale Eeyou et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec1


CONTEXTE ET INTRODUCTION
Les Eeyou (nations cries et naskapies) ont toujours été des peuples autonomes sur le plan politique. En fait, il n'y a pas de principe plus fondamental dans l'histoire des Eeyou que le droit de se régir eux-mêmes et de régir leurs territoires conformément à leurs lois, coutumes, valeurs et aspirations traditionnelles. C'est à travers leur nation jouissant de l'autodétermination que l'Eeyouch expriment leur autonomie personnelle et collective. Le droit des Eeyou à la gouvernance (" Eeyou Tapay-tah-jeh-souwin ") est inhérent et permanent, au sens où il trouve son origine ultime dans les vies, l'histoire, les traditions et les lois de l'Eeyouch plutôt que dans la Constitution du Canada, dans les traités signés avec ce pays et dans les lois adoptées par son Parlement. Néanmoins, les réclamations de souveraineté et les régimes coloniaux des Britanniques et des Français ont été établis au mépris du fait que les terres Eeyou étaient déjà occupées et gouvernées par eux-mêmes. Bien que le statut d'autonomie gouvernementale des Eeyouch ait été grandement diminué par l'empiétement des régimes extérieurs durant les dix-neuvième et vingtième siècles, il est parvenu à survivre sous une forme atténuée. Il importe donc de souligner que la gouvernance des Eeyou n'est pas une chose qui attend de se réaliser à l'avenir, mais bien quelque chose que les Eeyou ont pratiqué pendant des siècles, et qu'ils continueront de pratiquer conformément aux lois, droits et aspirations du peuple Eeyou.

La Cour suprême du Canada a reconnu à maintes reprises que les Premières nations se gouvernaient toutes seules lorsque les Européens sont arrivés. En fait, la conclusion de traités avec la Couronne était, en soi, un exercice d'autonomie gouvernementale et impliquait la reconnaissance de la capacité des Premières nations à signer des traités avec la Couronne.

Pour la reconnaissance et la protection de leurs droits et intérêts, les peuples cris et naskapi ont négocié leurs traités des temps modernes, la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Les Cris et Naskapis voient dans ces conventions ou traités un rappel confirmant leurs droits et leur statut de 'nations' et de 'peuples'. Ils considèrent aussi que ces conventions ou traités établissent un cadre autour de relations significatives et positives avec les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'avec la société moderne.

À l'insistance de la direction des Cris et des Naskapis (ainsi que des Inuit), la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois ont été approuvées, sont entrées en vigueur et ont été déclarées valides par les lois des gouvernements du Canada et du Québec.


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De plus, et fait d'importance capitale, l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits issus de traités des peuples autochtones. En ce qui concerne les nations Eeyou, le droit inhérent à l'autodétermination est un droit existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ainsi, les droits reconnus dans les traités signés par les peuples cris et naskapi en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et de la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) ainsi que leurs droits autochtones sont protégés par la loi fondamentale du Canada.

Le gouvernement du Canada, en tant que politique, reconnaît le droit inhérent à l'autodéter-mination comme un droit existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 19822. Cette politique relative aux droits inhérents est simplement une politique et, en tant que telle, elle n'a pas force de loi. Le gouvernement peut s'écarter de cette politique, il le fait effectivement et n'est pas juridiquement tenu d'adhérer à ses politiques. La politique limite les domaines que le gouvernement consent à reconnaître comme faisant partie des droits inhérents. La politique exige que dans tous les cas, les gouvernements provinciaux prennent obligatoirement part aux négociations et conventions dans lesquelles les points discutés relèvent normalement des compétences provinciales. La politique semble créer une hiérarchie de compétences en appuyant le principe selon lequel dans tous les cas les lois fédérales et provinciales d'importance nationale ou provinciale supérieure prévaudront sur les lois autochtones qui seraient source de conflits, mais sans reconnaître comme principe qu'il y a des situations qui exigeront qu'une loi d'une première nation ait préséance, étant d'importance cruciale pour celle-ci. Pour ces raisons, la commission entretient certaines préoccupations sur la politique relative aux droits inhérents aux peuples autochtones du gouvernement du Canada.

Avant l'application de la CBJNQ et de la CNEQ, les peuples cris et naskapi étaient considérés comme soumis aux dispositions de la Loi sur les Indiens et de ses amendements. La Loi sur les Indiens donne au gouvernement du Canada les moyens de gérer les vies et les affaires des 'Indiens'. En ce qui concernait les Cris et les Naskapis, la Loi sur les Indiens limitait considérablement l'exercice de la pratique et du droit des Eeyou à l'autonomie gouvernementale. Donc, en tant que moyen de réaffirmer leur droit à l'autodétermination et d'en obtenir reconnaissance, les chefs des peuples cris et naskapi, chacun de leur côté, ont négocié le chapitre 9 (Administration locale sur les terres de la catégorie IA) et d'autres chapitres pertinents de la CBJNQ, ainsi que le chapitre 7 (Administration locale dans les terres de la catégorie IA-N) et d'autres chapitres pertinents de la CNEQ. Ces chapitres intégrés aux traités des temps modernes assurent une expression partielle du droit des Cris et des Naskapis à l'autodétermination.

Les pouvoirs des gouvernements locaux des Eeyou découlent donc des pratiques ancestrales, basées sur les lois et coutumes traditionnelles Eeyou, ainsi que sur la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois de même que sur la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Les Eeyou (peuples cris et naskapi) voulaient entretenir des relations avec le gouvernement du Canada, mais des relations nouvelles basées sur l'esprit et la lettre des dispositions de la CBJNQ et de la CNEQ en tant que traités et responsabilités constitutionnelles du Canada.


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Conformément au chapitre 9 de la CBJNQ et au chapitre 7 de la CNEQ, respectivement, le gouvernement du Canada a entrepris de recommander au Parlement « une loi spéciale concernant le gouvernement local des terres de catégorie IA pour les Cris de la Baie James » et « une loi convenable concernant le gouvernement local pour les terres de catégorie IA-N pour les Naskapis du Québec ».

Par conséquent, de 1976 à 1984, les gouvernements du Canada et des Cris et plus tard des Naskapis ont négocié les conditions et dispositions de cette « loi spéciale et convenable » ainsi que le financement d'arrangements en vue de son application et la redéfinition des relations avec le Canada. Cette loi spéciale, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans son préambule, prévoit « pour les Cris et les Naskapis, un régime d'administration locale organisé et efficace, ainsi que l'administration, la régie et le contrôle par les bandes cries et la bande naskapie des terres des catégories IA et IA-N ».

Sauf pour déterminer quels bénéficiaires cris et naskapis sont des « Indiens » selon la définition de la Loi sur les Indiens, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec remplace la Loi sur les Indiens qui ne s'applique pas aux Premières nations cries et naskapie, pas plus que la Loi sur les Indiens ne s'applique aux terres des catégories IA et IA-N.

Dans le protocole d'entente de 1984, les représentants des parties cries et naskapies et le gouvernement du Canada en sont arrivés à une compréhension partagée des implications et impacts de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, qu'on pourrait résumer ainsi :

« La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est la pierre angulaire de l'atteinte du plein potentiel de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Les nouvelles structures créées par les conventions étaient conçues pour se raccorder aux administrations locales convenablement constituées. La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est également la base sur laquelle sera redéfinie la relation avec le gouvernement fédéral. Grâce à la nouvelle Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les Cris et les Naskapis seront en mesure d'aller au-delà des restrictions inhérentes à la Loi sur les Indiens et d'assurer ainsi le plein contrôle de l'administration de leurs collectivités et la gestion de terres des catégories IA et IA-N ».

Par conséquent, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec de 1984 est la première loi au Canada à prévoir une certaine reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Elle redéfinit la relation entre le gouvernement du Canada et les nations cries et naskapie, car la Loi sur les Indiens ne s'applique plus aux bandes cries et naskapie et à leurs terres communales.

Pour permettre et assurer un système adéquat et efficace d'administration locale des nations cries et naskapi et l'administration, la régie et le contrôle des terres des catégories IA et IA-N par les bandes cries et naskapie respectivement, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec prévoit les conditions et dispositions pour les questions principales et générales suivantes :


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PARTIE I - ADMINISTRATIONS LOCALES
Constitution des bandes en personnes morales
Appartenance aux bandes
Mission de la bande
Siège de la bande
Conseil de la bande
Assemblées du conseil
Comités du conseil
Organismes, personnel et mandataires de la bande
Règlements administratifs touchant le gouvernement local
Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutions
Contestation des règlements administratifs et résolutions
Dispositions transitoires

PARTIE II - ÉLECTIONS DE LA BANDE
Droit de vote et exceptions pour le directeur du scrutin, scrutateur ou scrutateur adjoint
Règlements administratifs électoraux
Éligibilité des membres du conseil
Personnel électoral
Convocation des élections
Contentieux électoral

PARTIE III - ASSEMBLÉES ET RÉFÉRENDUMS DE LA BANDE
Usage des langues crie ou naskapie
Assemblées ordinaires
Assemblées extraordinaires et référendums


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PARTIE IV - ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Exercice et arrangements budgétaires
Règlements administratifs pour la préparation et l'exécution des budgets
Livres comptables, registres financiers et vérification des états financiers
Pouvoirs d'emprunt
Marchés
Mise en tutelle

PARTIE V - TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N : DROITS DE RÉSIDENCE ET D'ACCÈS
Interdiction générale
Règlements administratifs : droits de résidence et d'accès
Droits de résidence
Droits d'accès
Dispositions générales (Disposition particulière pour les Naskapis, dispositions générales et maintien des recours existants)

PARTIE VI - DROITS DES BANDES, DU QUÉBEC ET DES TIERS CONCERNANT LES TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N
Le Québec conserve la nue-propriété des terres des catégories IA et IA-N la bande a l'usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s'y trouvent
Dépôts de stéatite
Ressources forestières
Gravier
Droits relatifs aux minéraux et droits tréfonciers
Droits et intérêts acquis sur les terres des catégories IA et IA-N

PARTIE VII - EXPROPRIATION DES TERRES DE CATÉGORIE IA OU IA-N PAR LE QUÉBEC
Autorité du Québec
Expropriation pour cause d'utilité publique des terres de catégories IA et IA-N
Indemnisation de la bande

PARTIE VIII - OCTROI DE DROITS ET D'INTÉRÊTS SUR LES TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N ET LES BÂTIMENTS QUI S'Y TROUVENT
Concessions de la bande
Droit de superficie
Transferts ultérieurs

PARTIE IX - ABANDONS
Il est possible d'abandonner des terres des catégories IA ou IA-N, mais seulement au Québec Conditions de validité de l'abandon

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PARTIE X - SERVICE DE L'ENREGISTREMENT
Opposabilité des droits
Constitution du service de l'enregistrement
Obligations de la bande

PARTIE XI - EXPROPRIATION PAR LA BANDE
Faculté d'expropriation
Règlements concernant les aspects de forme de l'expropriation

PARTIE XII - COMMISSION CRIE-NASKAPIE
Mise sur pied et composition de la commission
Nomination des commissaires
Mission

PARTIE XIII - SUCCESSIONS
Succession testamentaire
Disposition des biens traditionnels lors d'une succession ab intestat

PARTIE XIV - EXEMPTIONS FISCALES
Interprétation biens non imposés

PARTIE XV - INSAISISSABILITÉ
Interprétation et biens insaisissables
Renonciation du bénéficiaire

PARTIE XVI - POLICE
Pouvoirs de police
Accords en matière de pouvoirs de police

PARTIE XVII - INFRACTIONS
Infractions à la présente loi
Infractions aux règlements
Fixation de maxima

PARTIE XVIII - ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Compétence des juges de paix
Cour des poursuites sommaires

PARTIE XIX - DISPOSITION GÉNÉRALES
Commissaire aux serments
Copies certifiées conformes
Admissibilité des copies en preuve

PARTIE XX - MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Amendement, abrogations et substitutions concernant les autres lois fédérales


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La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été adoptée par la Chambre des communes le 8 juin 1984. À l'exception de la partie XII de la loi, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est entrée en vigueur le 3 juillet 1984 (la partie XII de la loi concernant l'établissement, les devoirs et le fonctionnement de la Commission crie-naskapie est entrée en vigueur le 1er décembre 1984). Cette loi fédérale globale concernant l'administration locale des nations cries et naskapi est en vigueur depuis environ vingt (20) ans.

Administration locale Eeyou : Les conventions et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Le but poursuivi par le chapitre 9 de la CBJNQ et le chapitre 7 de la CNEQ était que la loi serait adoptée par le Parlement, lequel prévoirait l'administration locale des nations cries et naskapi sur les terres de leurs collectivités respectives. Cependant, l'inclusion de pouvoirs de gouvernance locale dans les traités n'avait pas pour but de définir les pouvoirs de gouvernance des peuples cris et naskapi pour toujours, et le préambule de la loi mentionne nommément que « la présente loi n'a pas pour objet d'empêcher les Cris de la Baie James et les Naskapis du Québec de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec les Conventions, édictée à l'avenir en ce qui concerne le régime d'autonomie des Indiens du Canada ».

Les tribunaux du Québec ont considéré que les pouvoirs conférés par la loi sont reliés à la CBJNQ et ont interprété ces pouvoirs généreusement en faveur de l'existence de compétences pour les Premières nations autonomes. En 1986, dans un jugement traitant des lois sur les substances intoxicantes adoptées par les Cris de la première nation de Waskaganish, la Cour provinciale du Québec conclut que :

« Le conseil de bande constitue un niveau autonome de gouvernement lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Tant qu'il demeure à l'intérieur des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil de bande représente un niveau de gouvernement indépendant du Parlement canadien et de l'Assemblée nationale du Québec. Ses membres sont les représentants élus de la communauté qui, en leur confiant leur mandat, leur confère des pouvoirs accordés à la bande en vertu de la convention, notamment de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. C'est aux membres de la bande que le conseil doit rendre des comptes pour son administration et l'exercice de ses pouvoirs, et non au Parlement, duquel il n'est pas un agent »3.

Dans une autre cause placée devant la Cour provinciale du Québec, touchant cette fois un règlement relatif à un couvre-feu de la nation crie d'Eastmain, la cour conclut que les « Cris détiennent une certaine souveraineté résiduelle en ce qui a trait à leur administration locale »4.

Le défi et l'objectif des Premières nations cries et naskapie consistent à réaliser un développement économique et social adéquat et à parvenir à l'autodétermination politique dans l'exercice de leurs droits à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale tout en protégeant leurs droits, leurs libertés fondamentales et leurs intérêts et en préservant et maintenant leur caractère distinct et leur identité culturelle, conformément à leurs besoins et aspirations.


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À cet égard, la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans sa lettre et son esprit, doit permettre et faciliter le développement et l'évolution des administrations locales cries et naskapie, en tenant compte des réalités sociales, économiques et politiques et des conditions en place de temps à autre chez les Premières nations cries et naskapi. La mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a donc une signification exceptionnelle et des conséquences très lourdes pour les aspirations et buts des Premières nations cries et naskapie en tant que peuples jouissant de l'autodétermination. La mise en oeuvre correcte de la loi a également des conséquences considérables sur les obligations du gouvernement du Canada découlant des traités conclus avec les Premières nations cries et naskapie.

Notamment, pour être « organisé et efficace », l'administration locale des Eeyou (Cris et Naskapis) doit être dotée des attributs suivants : légitimité, pouvoir et ressources. En remplaçant la Loi sur les Indiens et par la mise en oeuvre correcte de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, la relation redéfinie entre les nations cries et naskapie d'une part, et le gouvernement du Canada d'autre part, doit s'assurer que ces éléments sont prévus adéquatement grâce à des mesures législatives et administratives. De plus, il convient de prendre en considération l'intention, l'esprit et la lettre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec pour garantir un système organisé et efficace des administrations locales cries et naskapies.

La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et la Loi sur les Indiens ne s'appliquent pas aux Cris d'Oujé-Bougoumou, qui ne sont donc pas constitués en bande séparée et distincte selon les lois. Néanmoins, les Cris d'Oujé-Bougoumou exercent leur droit à l'autonomie gouvernementale à travers la nation Eenouch d'Oujé-Bougoumou - leur unité traditionnelle et historique de pouvoir et de gouvernance (le Canada a entrepris dans l'Entente Oujé-Bougoumou-Canada visant à recommander au Parlement d'amender la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec afin d'incorporer les Cris d'Oujé-Bougoumou en tant que neuvième bande crie de la Baie James et de faire en sorte que la nouvelle bande d'Oujé-Bougoumou dispose de terres de catégorie 1A).

Le droit à l'autonomie gouvernementale est inhérent aux nations cries et naskapie. Par conséquent, c'est à travers la nation que les Cris et Naskapis expriment leur autonomie personnelle et collective. La nation Eeyou est l'unité traditionnelle et historique de pouvoir autonome reconnu dans le processus de conclusion de traités et dans les relations de nation à nation et de gouvernement à gouvernement.

De plus, sans égard au régime législatif du gouvernement local selon la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les Eeyouch (peuples cris et naskapi) continuent à intégrer leurs traditions et coutumes à l'exercice et à la pratique de l'administration locale.

On doit noter et souligner que l'exercice et la pratique de l'administration locale crie et naskapie ne peuvent être compris que si la CBJNQ, la CNEQ et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (CNQA) sont lues et considérées dans leur ensemble. Après tout, les autres chapitres de la CBJNQ et de la CNEQ ont trait aux compétences et aux responsabilités du gouvernement local et au pouvoir cri et naskapi. L'esprit et la lettre de ces traités doivent également être compris et respectés de manière à entretenir et à améliorer les relations du gouvernement fédéral avec les Cris et les Naskapis.

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L'interprétation et la mise en oeuvre de la CBJNQ, de la CNEQ et de la CNQA sont des expressions partielles du droit inhérent des Eeyou à l'autonomie gouvernementale. La reconnaissance implicite du droit inhérent des Eeyou à l'autonomie gouvernementale, dotée de façons viables de mise en oeuvre correcte de l'autonomie gouvernementale dans la CBJNQ et la CNEQ, de même que dans des lois habilitantes telles que la CNQA, constituerait la pleine expression du droit des Cris et des Naskapis à l'autonomie gouvernementale.

Conformément aux articles 12 (1) et (2) et à l'article 14 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, les bandes cries et naskapie suivantes, en vertu de la Loi sur les Indiens, sont constituées séparément en personnes morales et portent les noms suivants :

Bande indienne du Poste-de-la-baleine (actuellement connu sous le nom de première nation Whapmagoostui);
Bande indienne de Chisasibi (actuellement connue sous le nom de nation crie de Chisasibi);
Bande indienne de Wemindji (actuellement connue sous le nom de nation crie de Wemindji);
Bande indienne d'Eastmain (actuellement connue sous le nom de nation crie d'Eastmain);
Bande indienne de Waskaganish (actuellement connue sous le nom de première nation crie de Waskaganish);
Bande indienne de Nemaska (actuellement connue sous le nom de nation crie de Nemaska);
Bande indienne de Waswanipi (actuellement connue sous le nom de première nation crie de Waswanipi);
Bande indienne de Mistassini (actuellement connue sous le nom de nation crie de Mistissini);
Bande indienne des Naskapis du Québec (actuellement connue sous le nom de nation naskapie de Kawawachikamach).

Tel que mentionné, la nation crie d'Oujé-Bougoumou n'est pas encore constituée en personne morale selon la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec; mais elle exerce néanmoins son droit inhérent à l'administration locale conformément à la loi Eeyou, et aux coutumes et pratiques traditionnelles de cette nation.

La signification et la pratique de l'administration locale Eeyou a évolué et elles ont été redéfinies au cours des vingt (20) dernières années. Les Eeyouch utilisent actuellement leurs administrations locales pour répondre à ces besoins et exercer leurs compétences dans les domaines suivants :

1) logement

2) travaux publics

3) appartenance

4) élections et référendums

5) développement économique et entreprises

6) occupations traditionnelles (chasse, pêche et piégage)

7) administration des terres et bureau d'enregistrement local

8) développement culturel

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9) développement de la langue Eeyou

10) développement social

11) police

12) gestion et dépense de fonds consentis aux Eeyou en vertu des conventions

13) résolution des différends

14) administration des fonds des bandes

15) lois, valeurs et coutumes traditionnelles Eeyou

16) administration de la justice

17) éducation

18) santé et services sociaux

19) conservation de la culture

20) bien-être général des membres

21) développement de la jeunesse

22) développement des ressources humaines

23) formation et emploi

24) travaux de rechange (mesures prises pour réduire l'impact du développement industriel)

25) affaires et relations intergouvernementales

26) exécution et administration des programmes et services

27) développement des collectivités

28) protection de l'environnement

29) conclusion de traités

30) protection des droits et intérêts des Eeyou

31) représentation politique

32) affaires et relations avec les entreprises

33) rapports de nation à nation

La CBJNQ et la CNEQ visaient à permettre aux Eeyouch de décider, dans une large mesure, des voies qu'ils vont prendre à l'avenir, d'être autosuffisants, de jouir de l'autonomie gouvernementale et de jouer un rôle important dans le développement, la gestion et l'administration des terres et des ressources situées dans leurs territoires traditionnels.

Malgré les améliorations qui ont accompagné les négociations et la mise en oeuvre de la CBJNQ, le plein potentiel du gouvernement local Eeyou n'a pas encore été atteint par les Eeyou d'Eeyou Istchee. Ceci s'explique en grande partie par les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et de la CBJNQ, plus englobante. Pour les Eeyou, la mise en oeuvre correcte de cet important traité des temps modernes est essentielle au progrès de la gouvernance des Eeyou. Des progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre de la CNEQ et


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en ce qui a trait à certaines dispositions de la CBJNQ, mais des articles essentiels de la CBJNQ ont été mal interprétés et mis de côté par les gouvernements du Canada et du Québec.

Conformément à son mandat, la Commission crie-naskapie a soumis, jusqu'ici, au total huit rapports biennaux au Ministre des Affaires indiennes, lequel les a déposé devant les deux chambres du Parlement. Les constations de la Commission crie-naskapie relèvent les questions et les préoccupations des collectivités cries et naskapies ayant trait à la mise en oeuvre de la CBJNQ, de la CNEQ et de la CNQA. Notamment, la commission recommande des amendements appropriés à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec avec l'objectif de renforcer le gouvernement local Eeyou. Entre autres, la commission a recommandé que le droit inhérent des Eeyou à la gouvernance et l'application des lois et coutumes traditionnelles des Eeyou soient reconnues et enchâssées dans les amendements apportés à la loi. Dans la majorité des cas, le gouvernement du Canada a choisi d'ignorer les constatations et recommandations de la Commission crie-naskapie.

Le plein potentiel de l'autonomie gouvernementale locale, avec sa nature dynamique et évolutive, n'a pas encore été atteint par les Premières nations cries et naskapie parce que, comme une des principales contraintes, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, après vingt (20) ans, demeure un instrument inflexible, rigide et inchangé (cependant, la CBJNQ est un traité au caractère évolutif, car elle a été amendée au moyen de dix-sept (17) ententes complémentaires afin de répondre aux besoins et aux conditions changeantes des parties concernées). La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec doit donc être amendée afin qu'elle fournisse un cadre souple pour permettre tous les arrangements gouvernementaux, administratifs et politiques nécessaires aux Premières nations cries et naskapie et souhaités par elles. Parmi ces arrangements, on relève les points suivants :

a) loi souple soumise à des examens périodiques et à des amendements appropriés;

b) légitimité entière, pouvoirs et ressources pour être ordonnée et efficace;

c) relation redéfinie entre les Eeyou et le gouvernement fédéral;

d) ressources suffisantes et financement adéquat pour permettre l'exercice de l'administration locale Eeyou efficace.

De plus, le leadership des Eeyouch et des Eeyou envisage l'amélioration et l'avancement de l'administration locale Eeyou sur la base des droits, buts, besoins et aspirations des Eeyou. Entre autres, la vision de l'autonomie gouvernementale Eeyou englobe les principes, éléments et attributs suivants :

a) exercice du droit à l'autodétermination;

b) expression et exercice entiers du droit inhérent aux Eeyou à l'autonomie gouvernementale;

c) renforcement des pouvoirs et compétences;

d) extension de la compétence territoriale;

e) redéfinition des formes et institutions propres à la gouvernance;

f) attribution de ressources adéquates;

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g) établissement d'une base économique solide en vue de promouvoir l'autosuffisance;

h) éclaircissement et reconnaissance de la légitimité de la gouvernance des Eeyou;

i) redéfinition et établissement de rapports équitables;

j) mise en place d'une administration de la justice orientée sur les Eeyou et basée sur la collectivité;

k) reconnaissance et affirmation des lois et coutumes traditionnelles; l) application des principes et des valeurs des Eeyou;

m) conformité avec l'état présent du droit autochtone; n) autonomisation des Eeyou.

Nouvelle relation entre la nation crie de l'Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec
La signature de la CBJNQ n'a pas marqué la fin des conflits et des différends avec le gouvernement. Elle a plutôt correspondu au début d'une confrontation permanente entre les Eeyouch (Cris) et les gouvernements du Québec et du Canada à propos de la mise en oeuvre correcte de la CBJNQ. Au cours du premier quart de siècle depuis la ratification de la CBJNQ, les Cris se sont livrés, avec les gouvernements du Canada et du Québec, à de nombreux examens touchant la mise en oeuvre correcte des conditions et dispositions de la CBJNQ. Ces examens ont débouché sur un cycle continu de promesses rompues, et la CBJNQ a commencé à dégénérer en une longue suite de traités torpillés. En fin de compte, les Eeyouch ont recouru à l'arbitrage pour défendre leurs droits, car les examens des obligations du gouvernement, et les négociations en vue de résoudre les différends portant sur le mot et l'esprit de la CBJNQ ont le plus souvent échoué. En fait, depuis 1972, les Cris ont été les auteurs ou coauteurs d'une trentaine de poursuites judiciaires concernant l'application des droits des Eeyou. La plupart de ces poursuites ont trait au défaut et au refus des gouvernements du Canada et du Québec d'honorer et d'accomplir leurs engagements envers les Eeyouch d'Eeyou Istchee dans l'esprit de la CBJNQ. Ces procédures devant les tribunaux ont porté entre autres sur les droits des Cris garantis par la CBJNQ, par exemple l'application des régime de protection environnementale et social en vertu de l'article 22 de la CBJNQ et la nécessité d'obtenir le consentement des Cris dès qu'il est question du développement des ressources. Comme durant la période précédant la négociation de la CBJNQ, ces poursuites ont contribué à attirer l'attention des gouvernements (au moins celle du gouvernement québécois) et à entamer une nouvelle ronde de négociations politiques.

Le peuple crie continue à considérer son traité - la Convention de la Baie James et du Nord québécois - comme le principal moyen pour reconnaître et structurer leurs relations avec les gouvernements du Canada et du Québec. À cet égard, la mise en oeuvre correcte de la lettre et de l'esprit de ce traité est un moyen essentiel pour entretenir ces rapports avec le temps. Cependant, d'un point de vue Eeyou, une relation entre peuples et nations n'est pas une chose statique - elle change et évolue en réponse aux besoins et aux conditions. Si des efforts constants ne sont pas déployés pour négocier et mettre à jour les conventions dans l'esprit dans lequel ces relations sont incarnées et entretenues, les rapports eux-mêmes peuvent facilement se détériorer et s'effriter. Avec ce but en tête, la nation crie de l'Eeyou Istchee a conclu une entente historique avec le gouvernement du Québec. Le 7 février 2002, à Waskaganish, dans l'Eeyou Istchee, le Grand Conseil des Cris et l'Administration régionale crie et le gouvernement du Québec ont


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signé la 'Convention sur une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec'. Il s'agit d'une entente de nation à nation entre le Québec et les Eeyouch d'Eeyou Istchee qui promet de renforcer les rapports politiques, économiques et sociaux entre le Québec et les Cris.

La nouvelle entente marque un jalon important dans un nouveau rapport de nation à nation basé sur l'ouverture, le respect mutuel, une autonomie crie élargie et une responsabilité accrue de la nation crie à l'égard de son propre développement économique et communautaire. Eu égard au développement économique en particulier, l'entente reconnaît un important droit aux Eeyou, à savoir celui qui consiste à profiter directement du développement des ressources présentes dans l'Eeyou Istchee.

Pour la période de cinquante (50) ans débutant le 1er avril 2002, les Eeyouch assument les obligations du Québec concernant le développement économique et communautaire prévu par les dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. De plus, pour une période de cinquante ans débutant le 1er avril 2002, le Québec doit verser chaque année aux Eeyouch une somme leur permettant d'assumer ces obligations.

L'accomplissement de ces obligations à l'aide des ressources financières qui les accompagnent favorisera sans aucun doute la gouvernance des Eeyou, car les administrations Eeyou locales et régionales exerceront dorénavant les pouvoirs et compétences sur le développement social et économique de leur propre collectivité. En fait, surtout au cours des trois dernières décennies, les gouvernements Eeyou ont déjà exercé de tels pouvoirs et compétences pour leur développement économique et communautaire. La nouvelle entente officialise tout simplement ces arrangements et leur garantit un financement plus sûr.

La nouvelle entente n'affecte pas les obligations du gouvernement du Canada envers les Eeyouch prévus à la CBJNQ. De plus, il reste à voir si le Canada entend suivre le Québec en remplissant ses obligations envers les Eeyouch d'Eeyou Istchee d'une façon qui soit conforme à l'esprit et à la lettre de la CBJNQ et qui établisse une norme acceptable pour la relation de nation à nation entre l'Eeyouch et le Canada. Jusqu'ici, le gouvernement du Canada n'a pas fait preuve de bonne foi et n'a pas démontré de volonté politique dans ce sens.

Le leadership de la nation crie d'Eeyou Istchee a affirmé à la commission que le gouvernement du Canada devrait établir une relation semblable avec les Eeyou d'Eeyou Istchee par des négociations et une entente concernant les obligations du Canada envers les Cris prévues à la CBJNQ. Par conséquent, une relation redéfinie entre les Eeyou et le gouvernement fédéral doit, entre autres obligations, affirmer, reconnaître et légitimer adéquatement les pouvoirs et ressources en vue de l'établissement d'un gouvernement local Eeyou organisé et efficace. Cependant, le Grand chef Ted Moses affirme que : « jusqu'ici, l'AINC a été incapable d'articuler une réponse cohérente à la situation politique, juridique et financière découlant de la nouvelle entente conclue entre la nation crie et le Québec »5.

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Mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Au cours des vingt dernières années (depuis l'adoption et la promulgation de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la commission a reconnu qu'au sein des nations Eeyou, les questions et préoccupations les plus sérieuses concernant la mise en oeuvre de la loi sont les suivantes :

1. Devoirs et responsabilités du gouvernement du Canada

En adoptant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec conformément aux obligations prévues au traité, le gouvernement du Canada a assumé certaines obligations et responsabilités pour l'administration et la mise en oeuvre correctes de la loi (les administrations locales cries et naskapies doivent aussi assumer certaines obligations et responsabilités en vue de la mise en oeuvre correcte de la loi).

Depuis son adoption par le Parlement en 1984, la mise en oeuvre, dans son esprit et sa lettre, de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, n'a pas été accomplie d'une façon qui reconnaisse, améliore et applique l'état présent, la pratique et le plein potentiel des administrations autonomes locaux cries et naskapies.

Il n'a pas été prévu que la mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec serait un processus aisé et simple. D'abord, ce sont les peuples cris et naskapi qui ont eu la volonté politique et la vision de demander et d'amorcer le changement de l'administration locale de régime juridique restrictif qu'elle était à l'époque de la Loi sur les Indiens, à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, tel qu'envisagé dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Par conséquent, les peuples cris et naskapi s'attendent à ce que le gouvernement du Canada trouve la volonté politique et procure les mesures législatives, administratives et financières nécessaires pour la progression et la réalisation de ce changement. À bien des égards, ce changement implique la redéfinition des relations entre le gouvernement du Canada d'une part et les (premières) nations cries et naskapie d'autre part. Dans une large

mesure, la mise en oeuvre correcte et réussie de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été entravée par l'absence d'une compréhension ou d'une entente sur la nature des relations qui devraient exister entre le Canada et les peuples cris et naskapi.

La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec établit des relations de gouvernement à gouvernement et impose des responsabilités et obligations à l'ensemble du gouvernement du Canada et non seulement au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en ce qui concerne les moyens normaux et essentiels de mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Cependant, il est essentiel et nécessaire d'établir des relations de gouvernement à gouvernement significatives et productives avec l'ensemble du gouvernement du Canada et non seulement avec l'AINC, qui

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est dépourvu de la structure et des ressources nécessaires pour coordonner efficacement les intérêts et responsabilités interministériels qui seraient au service d'une mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le rapport déposé par le vérificateur général du Canada à la Chambre des communes pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1986 confirme le dernier point. Les relations de gouvernement à gouvernement ont, de temps à autre, été marqué par la confrontation et l'adversité. Cependant, ces relations ont abouti sur des ententes, après des négociations difficiles et pénibles, au bénéfice des administrations locales des Cris et des Naskapis. Par ailleurs, le partenariat entre le Canada et les Premières nations cries et naskapie doit être renouvelé avec l'ensemble du gouvernement du Canada. De plus, l'objectif de la loi devrait affirmer les obligations du Canada à l'égard de l'établissement de relations de gouvernement à gouvernement efficaces.

La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec n'établit pas spécifiquement de processus servant à sa mise en oeuvre correcte. En l'absence d'un tel processus, la responsabilité générale pour la mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a été assumée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC). L'accomplissement de responsabilités générale par l'AINC a entraîné des conséquences positives et négatives pour la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Néanmoins, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec devrait être amendée de manière à déboucher sur un processus d'examen et de mise en oeuvre de la loi significatif et périodique prévoyant une participation directe des parties cries et naskapie. Cet examen périodique devrait prévoir l'assistance de la Commission crie-naskapie.

En général, le processus de mise en oeuvre, comme c'est le cas avec la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a voulu que le Parlement devrait décréter une loi, son administration et sa mise en oeuvre demeurant du ressort du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Dans le meilleur des cas, il reste quelques questions d'organisation, comme le Bureau de la mise en oeuvre de la Baie James actuel. Durant cette forme traditionnelle de mise en oeuvre, on refuse aux peuples cris et naskapi un rôle significatif dans le processus de prise de décisions, même s'ils (les Eeyouch) sont les plus directement touchés par l'application, l'administration et la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le style traditionnel de mise en oeuvre est souvent insensible aux besoins et aspirations actuels des peuples cris et naskapi et a entraîné une mise en oeuvre symbolique, qui ne correspond pas à un vrai changement de la façon dont les décisions sont prises et dont les choses sont faites.

La mise en oeuvre correcte et réussie de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec fait partie intégrante du processus politique dans lequel les obligations et responsabilités du gouvernement fédéral, et des administrations cries et naskapies (locales) ainsi que les compétences régionales de la nation crie devraient être clarifiées et convenues par les parties.

2. Financement du fonctionnement et de l'entretien (F et E)

Pour être conforme à l'esprit et à la lettre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, de la Convention du Nord-Est québécois et, notamment, de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec de 1984, les représentants du gouvernement du Canada, les gouvernements et autorités cris et naskapi ont conclu une entente sur un mécanisme de financement des gouvernements et


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administrations locaux cris et naskapi. Le gouvernement du Canada a par la suite refusé d'accepter le protocole d'entente comme convention liant les parties. La mésentente sur le protocole d'entente a mené à des confrontations, à des conflits juridiques, à des négociations et, enfin, à une entente par arbitrage.

Notamment, les parties se sont entendues pour que le gouvernement du Canada verse une subvention permanente pour le fonctionnement et l'entretien afin de soutenir l'exercice du gouvernement local des peuples cris et naskapi. Les présentes Ententes sur les paiements de transferts pour le financement du fonctionnement et de l'entretien prévoient une subvention annuelle pour le fonctionnement et l'entretien à l'intention des administrations locales cries naskapie ainsi que pour l'administration régionale des Cris.

Ces ententes sur les paiements de transferts prévoient habituellement une subvention annuelle pour une période de cinq (5) ans, après quoi de nouvelles ententes doivent être renégociées. Cependant, le gouvernement du Canada continue d'insister sur des ententes de financement qui omettent de prendre en considération les réalités et les besoins changeants du gouvernement autonome des Eeyou. En vertu de ces ententes sur le financement, les Cris et le Canada devaient réexaminer l'entente et la formule de financement de manière à tenir compte des réalités et des besoins changeants qui n'ont pas été prévus dans l'entente de financement originelle. Ce réexamen ne s'est pas effectué de façon acceptable, car le Canada a tout simplement prolongé l'application de l'entente de financement précédente au moyen d'un rajustement du financement.

Les gouvernements locaux cris ont exprimé les préoccupations principales suivantes à propos des Ententes sur les paiements de transferts pour le financement du fonctionnement et de l'entretien :

a) le gouvernement du Canada a, apparemment, omis d'observer des dispositions importantes et essentielles de l'entente sur le financement du fonctionnement et de l'entretien;

b) le gouvernement du Canada n'a pas assumé sa responsabilité fiduciaire, de manière à protéger les intérêts des Eeyouch;

c) le Canada a refusé d'examiner la situation actuelle, les circonstances et les besoins changeants des Cris, même si un tel examen est prévu dans ladite entente de financement;

d) les niveaux ou critères de financement pour l'année de base, établis en 1984, doivent être examinés et révisés de manière à tenir compte des circonstances, réalités et besoins présents des gouvernements et des administrations locales cries.

Plus tôt dans le présent chapitre, des ressources ont été identifiées comme représentant un attribut essentiel d'un gouvernement organisé et efficace. Par conséquent, un financement suffisant et des ententes financières satisfaisantes doivent être en place pour permettre un exercice efficace de l'administration locale.

La partie crie a exprimé des réserves au moment de mettre en oeuvre et de renouveler ces ententes financières tous les cinq ans. Le temps est venu de redéfinir les relations fiscales grâce à un nouvel arrangement financier qui concordera complètement avec les obligations prévues au traité et qui soutiendra un gouvernement autonome efficace, ordonné et significatif, conformément aux besoins et aux aspirations des Eeyouch.


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3. Projets d'immobilisations et développement communautaire

Malgré les obligations du Canada envers les Eeyou selon la CBJNQ et malgré les besoins des collectivités des Eeyou, les négociations autour des projets d'immobilisations et les ententes sur le financement ont débouché sur des demandes du gouvernement du Canada en vue d'une libération totale de ses obligations et engagements en vertu du traité. Ainsi, le Canada insiste sur une telle libération totale en ce qui concerne la protection contre l'incendie une fois que les Cris auront reçu un financement du gouvernement fédéral. En ce qui a trait aux Eeyouch, le gouvernement du Canada doit respecter et honorer ses obligations envers eux pour financer la protection contre l'incendie et les projets d'immobilisations, tels que le logement et les infrastructures communautaires, tant et aussi longtemps que la CBJNQ est en vigueur.

4. Projet de loi C-23 (loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les lois du Canada)

En raison d'une décision rendue par la Cour suprême du Canada, le gouvernement du Canada a déposé et adopté le projet de loi C-23, une loi sur les droits des couples de même sexe et les avantages auxquels ils ont droit. Le projet de loi C-23 exige des amendements à la définition de 'conjoint' à l'article 174 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Les nations cries et naskapies ont adopté la position selon laquelle le gouvernement du Canada ne peut amender unilatéralement l'article pertinent de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. En vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, ces amendements à la loi exigent une entente avec les parties cries et naskapie. La préoccupation porte principalement sur le défaut de respecter le processus d'a-mendement plutôt que sur sa substance.

5. Commission crie-naskapie

En l'absence d'un processus global pour la mise en oeuvre correcte et réussie de la loi, la Commission crie-naskapie a le devoir de produire des rapports biennaux sur la mise en oeuvre de la loi et d'étudier les réclamations qui lui sont présentées ayant trait à la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Le rapport biennal est soumis au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, lequel voit à déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement.

En vertu de l'article 165 (1) (b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la commission a le devoir « d'enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l'application de la présente loi, notamment l'exercice ou le défaut d'exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi ». De plus, l'article 21, (j) de la loi affirme qu'un des pouvoirs et objets des bandes est « d'exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure en vertu de la Loi sur les Indiens par toute loi du Parlement ou règlement promulgué en vertu de celle-ci et par les conventions ». (Soulignement fait par la commission)

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La James Bay and Northern Québec Claims Settlement Act - une loi du Parlement - approuve et entérine la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Conformément à cette loi, le gouverneur en conseil a approuvé, par ordonnance, et entériné la Convention du Nord-Est québécois.

Par conséquent, la Commission crie-naskapie considère qu'elle a au moins le devoir et la responsabilité de faire rapport sur la mise en oeuvre des conventions dans la mesure ou ces conventions ont trait à l'exercice d'un pouvoir ou à l'accomplissement d'un devoir des administrations locales cries et naskapie.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) n'est pas d'accord avec cette interprétation particulière des devoirs de la commission.

Les gouvernements Eeyou ont souvent affirmé que la commission devrait continuer à faire rapport sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Depuis l'entrée en vigueur de la partie XII de la loi, la Commission crie-naskapie a produit huit (8) rapports sur la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, dans une certaine mesure, sur la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Comme les conclusions et recommandations présentées dans les rapports passés de la commission ont été effectivement, dans une grande mesure, mises de côté par l'AINC, celles-ci n'ont pas de portée, d'impact et d'influence sur les processus de prise de décisions et d'élaboration de politiques du gouvernement du Canada d'une façon qui reconnaisse, améliore et renforce l'état présent, la pratique et le plein potentiel des administrations locales cries et naskapie.

Cependant, les conclusions et recommandations de la Commission crie-naskapie, telles que formulées dans le rapport de 1998, ont été appuyées, en principe, par les résolutions des membres du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et la nation naskapie de Kawawachikamach. De plus, les membres de la nation crie d'Eastmain, lors de leur Assemblée générale annuelle locale de 1999, ont adopté une résolution qui vient appuyer pleinement les recommandations formulées dans le rapport déposé en 1998 par la Commission crie-naskapie. Ces résolutions sont dotées d'autorité et devraient donc être respectées par des actions et des mesures appropriées prises par le gouvernement du Canada.

À l'heure actuelle, la Commission crie-naskapie souffre elle-même d'un manque ou d'une absence de mécanisme de mise en place correcte et efficace. Le fait qu'il n'existe pas maintenant de mécanisme pouvant assurer la mise en oeuvre correcte des recommandations de la Commission crie-naskapie est source de préoccupations.

Les commissions sont des instruments importants pour l'élaboration de politiques. Leur but était de parvenir à une compréhension publique plus élargie des questions en cause et à une base plus informée pour le choix de politiques par les décideurs.

La partie I de la Loi sur les enquêtes gouverne des commissions de grande envergure, comme les commissions royales et les groupes de travail, qui sont des organismes mis sur pied temporairement pour enquêter sur des incidents particuliers ou des politiques générales et qui font rapport au


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gouvernement. Elles sont habituellement démantelées après la production de leur rapport et ne s'engagent pas dans la mise en oeuvre de leurs recommandations.

Cependant, la Commission crie-naskapie a été mise sur pied par une loi fédérale spéciale, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, qui a été adoptée par le Parlement conformément aux obligations des traités en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois.

Comme la majeure partie des recommandations de la commission touchent la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, le gouvernement du Canada fait face à des questions importantes concernant l'exercice de l'administration locale crie et naskapie. Par conséquent, le droit et l'exercice de l'autonomie gouvernementale des Autochtones (Cris et Naskapis) est clairement une question d'importance majeure qui exige des études et des conseils sur les politiques. Cependant, les recommandations de la Commission crie-naskapie ne sont vraiment pertinentes que si elles sont mises en oeuvre correctement, d'une façon qui réponde aux besoins et aspirations des administrations locales cries et naskapie. Comme le gouvernement du Canada semble engagé dans un processus de retards institutionnalisés sur la question du droit et de l'exercice de l'autonomie gouvernementale autochtone, la Commission crie-naskapie paraît perdre sa pertinence pour les créateurs de politiques et les décideurs du gouvernement.

Par conséquent, il faut aborder la question de la pertinence ou de la non-pertinence de la Commission crie-naskapie dans les processus de prise de décisions et d'élaboration de politiques concernant la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, surtout après environ vingt (20) ans d'existence de la commission.

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Durant les discussions, tenues de 1975 à 1984 avec les représentants du gouvernement du Canada sur les conditions et dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la partie crie a envisagé un processus par lequel l'efficacité de la Commission crie-naskapie serait passé en revue.

En accord avec l'article 172 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, après une période initiale de cinq (5) ans de fonctionnement de la commission, une enquête indépendante a donc été instituée sur les pouvoirs, devoirs et modes de fonctionnement de la Commission crie-naskapie.

Le Rapport sur l'enquête sur la Commission crie-naskapie a été soumis au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en avril 1991.

Dans leur lettre de présentation du rapport en date du 4 avril 1991, les membres de l'enquête sur la Commission crie-naskapie affirment :

« Nous espérons que ce rapport servira de base aux administrations des Cris et des Naskapis et au gouvernement fédéral pour coopérer ensemble en vue de conclure une entente sur l'avenir de la commission de manière à s'assurer que cet organisme, unique dans les relations entre le gouvernement et les Autochtones au Canada, soit mieux en mesure de servir les intérêts communs des parties de la première législation du Canada reconnaissant l'autonomie gouvernementale des autochtones »6.

Treize (13) années se sont écoulées depuis le dépôt du Rapport sur l'enquête sur la Commission crie-naskapie. Le statu quo demeure, car le gouvernement du Canada semble avoir ignoré les recommandations de l'enquête sur la Commission crie-naskapie.

De plus, les membres du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l'Autorité régionale des Cris et la nation naskapie de Kawawachikamach, lors de leurs assemblées générales annuelles respectives de 1999, ont adopté des résolutions qui prévoient que les pouvoirs, devoirs et modes de fonctionnement de la Commission crie-naskapie soient réexaminés et révisés comme il se doit par le gouvernement du Canada, les administrations des nations cries et naskapie (de Kawawachikamach) en prenant en considération les expériences de la Commission crie-naskapie, des administrations locales des Cris et des Naskapis de même que les conclusions et recommandations de l'enquête de 1991 sur la Commission crie-naskapie.

Dans une lettre datée du 16 mars 2000, adressée au présent président de la commission, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien répond à ces résolutions des cris et des naskapis de la façon suivante :

« Je remarque à la lecture de votre lettre que les assemblées générales des Cris et des Naskapis ont suggéré de réexaminer les pouvoirs et devoirs de la Commission crie-naskapie. La commission joue actuellement un rôle important dans la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec de même que dans l'étude des réclamations adressées en vertu de la loi, mais le gouvernement fédéral ne prévoit pas à l'heure qu'il est apporter de révisions à la mission de la Commission crie-naskapie.

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J'ai le sentiment que de telles révisions devraient être prises en considération dans le contexte d'une initiative beaucoup plus large, visant à redéfinir l'autonomie gouvernementale des Cris et des Naskapis ».
Par conséquent, en ce qui concerne le gouvernement fédéral, toutes les révisions au mandat actuel de la Commission crie-naskapie devraient être considérées dans le contexte d'une initiative beaucoup plus large visant à redéfinir l'autonomie gouvernementale pour les Cris et les Naskapis.

Amendements à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec Dans la préparation de ses rapports biennaux sur la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et dans le cadre de son enquête, la Commission crie-naskapie a engagé des consultations publiques auprès du gouvernement du Canada, des Premières nations cries et naskapie et d'autres parties intéressées. De plus, la commission a élaboré des documents de travail sur la mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et ses amendements, de même que des rapports d'enquête en réponse à certaines réclamations faites eu égard aux élections au sein des bandes. En s'appuyant sur ses constatations et conclusions, les questions et préoccupations suivantes se révèlent être les principales contraintes et barrières à la mise en oeuvre correcte de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et l'exercice de l'autonomie gouvernementale chez les Cris et les Naskapis :

A. Questions touchant les Eeyou (Cris et Naskapis)

Les représentants des Cris et des Naskapis ont formulé les commentaires et recommandations exigent une attention immédiate de la part du Canada pour des amendements possibles à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec afin de rehausser l'autonomie locale des Cris et des Naskapis :

1) La mise en oeuvre de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a permis d'établir des relations entre la nation crie, qui comporte neuf (9) collectivités, et le gouvernement du Canada.

2) Le droit des Eeyou à s'autogouverner ne s'exprime que peu à travers le chapitre 9 de la CBJNQ et en partie seulement dans la convention.

3) Le droit inhérent des Eeyou à l'autodétermination comprend cependant beaucoup plus que ce qui est exposé au chapitre 9 ou même dans l'ensemble de la convention.

4) Dans le préambule de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, il est affirmé que les Cris ne seraient pas entravés par la loi et qu'ils pourraient bénéficier de « de toute mesure législative ou autre, compatible avec les Conventions, édictée à l'avenir en ce qui concerne le régie d'autonomie des Indiens du Canada ».

5) Les conditions et dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec doivent évoluer et être compatibles avec les situations, besoins, aspirations et réalités actuels du gouvernement local Eeyou.


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6) Les Eenouch (Cris) d'Oujé-Bougoumou doivent être incorporés à la Convention de la Baie James et du Nord québécois au moyen d'une convention complémentaire et donc être incorporés en tant qu'Eenouch d'Oujé-Bougoumou au moyen d'un amendement approprié apporté à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

7) La Commission crie-naskapie doit jouer un rôle plus efficace dans la résolution des différends, des problèmes et des plaintes. Elle doit être plus indépendante, et ses décisions doivent lier les parties concernées.

8) La modernisation de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec reste à faire.

9) Les dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec doivent être clarifiées ou amendées eu égard aux points suivants :

    a) responsabilités des pouvoirs locaux et des représentants de l'électorat local;

    b) devoirs des chefs et chefs adjoints;

    c) pouvoirs du chef et du conseil tels que déterminés par la nation crie;

    d) façon d'appliquer les lois, règles et règlements;

    e) assemblées du conseil;

    f) processus transitoire de pouvoir avec changement de leadership;

    g) assemblées générales;

    h) règles relatives aux conflits d'intér