English Version


RÉDACTEURS
Richard Saunders, président
Philip Awashish, commissaire

COUVERTURE, MISE EN PAGE ET CONCEPTION
gordongroup marketing + communications

IMPRESSION
Gilmore

TRADUCTION
George Guanish (Naskapi)
Mary Mokoush (Naskapi)
C.I.L.F.O. (Français)
Louise Blacksmith (Cri)

PHOTGRAPHIE
Philip Awashish
Gaston Cooper
Bjorn Olson (Matthew Coon Come, Sr.)

CONTACTEZ
Commission Crie-Naskapie
222, rue Queen, bureau 305
Ottawa (Ontario) K1P 5V9

téléphone : 613 234-4288
télécopieur : 613 234-8102
sans frais : 1 888 236-6603

SITE WEB
www.creenaskapicommission.net

En ce 20e anniversaire des activités de la commission Crie-Naskapie, les commissaires tiennent à remercier les représentants et les dirigeants du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), les gouvernements locaux des nations crie et naskapie, ainsi que le ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada pour la présentation de leurs exposés lors des Audiences spéciales sur l’exécution de la loi que la Commission a tenues en prévision du présent rapport biennal. Ces exposés se sont avérés essentiels à la production d’un rapport d’information sur les enjeux et les préoccupations des nations eeyou, ainsi que du gouvernement du Canada.

Les commissaires tiennent également à remercier le personnel de la Commission. Le travail et la contribution de Brian Shawana, Gloria Dedam et de Charlotte Kitchen qui ont effectivement permis de concevoir ce rapport.

V
Le 30 juin 2006

L’Honorable Jim Prentice, C.P., député
Ministre des Affaires indiennes et du Nord du Canada
Édifices du Parlement
Ottawa (Ontario) K1A 0H4

M. le ministre,

Nous sommes heureux de vous faire parvenir, sous ce pli, le dixième rapport biennal de la commission
Crie-Naskapie, conformément à l’article 171.(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Le rapport repose sur les audiences et autres consultations et discussions au cours desquelles les Cris et
Naskapis et leurs gouvernements, de même que le gouvernement du Canada, ont présenté leurs points
de vue, leurs préoccupations et leurs suggestions relativement à la mise en oeuvre de la Loi. Nous avons
également examiné les commentaires exprimés par écrit par votre Ministère et diverses autres sources.
Enfin, nous avons également tenu compte des questions plus générales soulevées dans les représentations
particulières que nous avons reçues depuis notre Rapport 2004.

Nous espérons vous rencontrer, de même que vos dirigeants, afin de discuter de quelle façon on peut
faire le suivi de nos constatations et de nos recommandations au profit de tous ceux qui sont concernés.
Après la présentation du Rapport au Parlement, nous en discuterons avec les Cris et les Naskapis, de
même qu’avec les autres parties intéressées.

Je vous pris d’agréer l’expression de mes sentiments respectueux,

La commission Crie-Naskapie


Richard Saunders
Président


Robert Kanatewat
Commissaire


Philip Awashish
Commissaire

Philip Awashish
Commissaire

Philip Awashish a été l’un des
négociateurs cris en chef
représentant la nation crie
d’Eeyou Istchee lors des
négociations qui ont mené à la
signature de la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois
.
Pendant une période de 20 ans,
il a occupé divers postes de
haute gestion au sein de la
nation crie d’Eeyou Istchee, par
exemple ceux de chef principal
et de vice-président du Grand
conseil des Cris (du Québec) et
de l’administration régionale
crie, et de chef et conseiller
de la nation crie de Mistissini.
Il agit actuellement à titre
d’expert-conseil au sujet des
affaires et des droits
autochtones. Philip Awashish
est membre de la commission
Crie-Naskapie depuis 1997.
Richard Saunders
Président

Richard Saunders détient des
diplômes universitaires en sciences
politiques et en administration
publique de l’Université
Carleton. Il a travaillé pour
l’Assemblée des Premières
nations, la Indian Association of
Alberta, le gouvernements
fédéral, ainsi que les gouvernements
de l’Ontario et de l’Alberta.
Au cours des trois
dernières années, il a agi comme
directeur des négociations pour
le gouvernement de la
NouvelleÉcosse, qui a
récemment signé une entente
cadre avec les chefs
Mi’kmag et le gouvernement
fédéral. Richard a été membre de
la commission Crie-Naskapie
pendant trois mandats
consécutifs, de 1986 à 1992; il
en est le président depuis 1997.
Robert Kanatewat
Commissaire

Robert Kanatewat, un Eeyou de
Chisasibi, a joué un rôle-clé dans
la promotion de la sensibilisation
aux droits des Eeyous à titre
de membre exécutif de la
Confédération des Indiens du
Québec à la fin des années 1960
et au début des années 1970. Il a
été le principal demandeur dans
l’affaire Kanatewat c. Société de
développement de la Baie James,
lorsque la nation crie a décidé
de s’opposer à l’aménagement
hydro-électrique initial d’Eeyou
Istchee. En sa qualité de cadre
principal, il a participé aux
négociations menant à l’exécution
de la Convention de la Baie-
James et du Nord québécois
.
Pendant de nombreuses années,
il a servi les Eeyous d’Istchee
comme chef exécutif du Grand
Conseil des Cris (du Québec),
chef de la nation crie de Chisasibi
et dirigeant de diverses entreprises
commerciales. À l’exception
d’un mandat, Robert Kanatewat
est membre de la commission
Crie-Naskapie depuis 1986.
VII

MOT DU PRÉSIDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

CHAPITRE UN
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9

CHAPITRE DEUX
Mandat de la commission Crie-Naskapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12

CHAPITRE TROIS
Loi Eeyou et gouvernance Eeyou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15

CHAPITRE QUATRE
Questions et préoccupations de la nation crie Eeyou d’Eeyou Istchee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24

CHAPITRE CINQ
La nation naskapie de Kawawachikamach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40

CHAPITRE SIX
Réponse du Ministère des affaires indiennes et du Nord
aux recommandations du Rapport 2004
de la commission Crie-Naskapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44

CHAPITRE SEPT
Recommandations de la commission Crie-Naskapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54

CHAPITRE HUIT
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               1

La commission Crie-Naskapie est en activité depuis vingt ans. Bien que la Loi sur les Cris et les Naskapis
du Québec
, derrière la création de la Commission, ait été adoptée en 1984, les premiers commissaires
n’ont été nommés qu’en février 1986. Depuis ce temps, la Commission a présenté neuf rapports
semestriels sur l’application de la Loi. Le présent rapport est le dixième. De plus, la Commission a
procédé à des enquêtes sur plusieurs plaintes individuelles, préparé plusieurs documents de discussion,
s’est présenté devant les comités parlementaires et présenté d’innombrables exposés sur divers aspects
de la Loi. Pour placer la période couverte dans un certain contexte, il y a eu dix ministres des Affaires
indiennes et du Nord canadien au cours de la même période. Il s’agit de : MM. Crombie, McKnight,
Siddon, Cadieux, Irwin, Stewart, Nault, Mitchell, Scott et Prentice.

Lorsque l’on fait un retour sur cette période, on ne peut faire autrement que remarquer quatre choses :

1. Des changements très importants sur les plans social, économique et de la gouvernance sont survenus au
sein des communautés cries et naskapies. Ces changements ont pour la plupart été profitables.
Malheureusement, certains problèmes récalcitrants restent non résolus et quelques-uns sont apparus.
2. Malgré certaines percées positives et importantes, les rapports entre les gouvernements cris et naskapis et
les gouvernements fédéral et provincial continuent de se heurter à des problèmes qui demandent les
meilleurs efforts si nous voulons que l’on règle ces questions efficacement, sans confrontation ni litige.
3. La vision des responsables de l’élaboration de traités perdure. En effet, les responsables de l’élaboration de
traités eux-mêmes ont joué des rôles de leader importants dans la transposition de cette vision dans la
réalité. Aujourd’hui cependant, avec la nouvelle génération de leaders qui émergent, la plupart n’ayant
jamais vécu les difficultés survenues à la suite de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois
et de la Convention du Nord-Est québécois, ces générations ont besoin de trouver le temps de se
réunir et de renouveler la vision à la lumière de leur expérience historique commune et des
circonstances actuelles.

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               3
4. Les leçons apprises au cours de l’histoire récente des Cris et des Naskapis constituent une ressource
importante, mais en grande partie non exploitée, pour les autres Premières nations à l’échelle du Canada
qui ont de la difficulté à élaborer et à mettre en oeuvre leur propre vision de la gouvernance et leur propre
méthode de résolution des questions auxquelles elles sont confrontées. On doit trouver des moyens de
partager l’expérience des Cris et des Naskapis sans épuiser indûment des ressources rares.

Cela vaudrait peut-être la peine de réfléchir quelques instants à ces quatre observations avant de se
pencher sur les questions spécifiques abordées dans le présent rapport.

De 1986 à 2006 : Une grande période de changement

Si l’on fait un retour en 1986, ou auparavant, et que l’on compare la vie des communautés cries et
naskapies de l’époque avec la vie de ces mêmes communautés aujourd’hui, les changements sont
évidents et spectaculaires.

De toute évidence, le niveau de vie s’est amélioré sous tous les aspects. La santé en général s’est améliorée
avec, par exemple, une espérance de vie plus longue et une diminution de la mortalité infantile. D’un
autre côté, le diabète est devenu un problème très sérieux. Le suicide et les tentatives de suicide,
particulièrement chez les jeunes, sont devenus une source tragique de préoccupation dans certaines
communautés. Les niveaux de scolarisation ont augmenté de façon spectaculaire. De nombreuses
nouvelles entreprises sont en activité et connaissent du succès sur le plan économique. Donc, les
vingt dernières années ont apporté une très nette amélioration du niveau de vie malgré certaines
difficultés importantes.

Bien que les niveaux de vie soient importants, il y a d’autres indicateurs sociaux d’importance égale,
sinon plus grande. Par exemple les langues cries et naskapies sont bien établies et vivantes, la plupart
des jeunes parlant couramment leur langue tout en ayant pleinement la capacité d’entretenir une
conversation en anglais ou en français. Ce n’est malheureusement pas le cas dans plusieurs autres
communautés au pays. De plus, contrairement à ce que vivent plusieurs autres Premières nations, il n’y
a pas d’exode important de la population vivant dans ces communautés. En fait, il y a eu une relativement
forte croissance de la population au cours des dernières années. Cette croissance ne montre aucun signe
de ralentissement. Le taux élevé de création de nouvelles familles crée des besoins urgents en matière de
logement et d’établissements d’enseignement et de plusieurs autres programmes, mais c’est également
de bon augure pour la solidité et la viabilité à long terme des nations crie et naskapie. Sur le plan de la
gouvernance, les dirigeants cris entreprennent de nouvelles initiatives visant à habiliter le gouvernement
de la nation crie à l’aide de moyens conformes aux valeurs et traditions cries, mais qui répondent
également aux difficultés auxquelles est confrontée la gouvernance d’Eeyou Istchee au 21e siècle. La
nation naskapie se concentre donc sur sa propre autonomie administrative alors que ses voisins inuits
amorcent un nouveau processus de gouvernance régionale.

Les rapports avec les gouvernements fédéral et provinciaux

Les rapports entre les gouvernements cris et naskapis, d’une part, et les gouvernements du Canada et
du Québec d’autre part, continuent d’être une source de préoccupation et de dysfonctionnement
occasionnel, bien qu’ils aient présenté certains signes d’amélioration durable au cours des dernières



4
Mot du président

années. Dans le Rapport de la commission Crie-Naskapie de 1998, nous avions fait état d’un certain
nombre de problèmes génériques qui hantent les gouvernements, particulièrement sur le plan de leurs
rapports avec les Premières nations. Les préoccupations qui avaient été déterminées à l’époque étaient
les suivantes : la prise de conscience collective limitée, la mémoire institutionnelle limitée et l’impuissance
ministérielle. On associe à la question de l’impuissance ministérielle le besoin de mécanismes de
responsabilité bureaucratique dans le domaine de la gestion des politiques aussi forts que ceux en place
dans le domaine de la gestion financière. Enfin, la Commission a souligné, à plusieurs reprises, le besoin
d’outils afin de s’assurer que les conventions et les traités sont appliqués complètement et en temps utile
et que les différends concernant leurs clauses sont résolus sans avoir recours à la confrontation et au litige.

La durée extrêmement courte des mandats des ministres mentionnés ci-dessus met en relief l’une des
raisons qui expliquent pourquoi ils ont eu autant de difficulté à provoquer un changement positif et
pourquoi leurs décisions particulières ont en fait habituellement des répercussions moins qu’optimales
sur le changement de l’orientation stratégique du Ministère. À part quelques exceptions, la tendance a
été que les ministres deviennent ni plus ni moins des « mini gouverneurs généraux », dans le sens où ils
sont la figure de proue d’une bureaucratie lourde et complexe au sein de laquelle la plupart des véritables
décisions sont prises par d’autres. Malgré leur rôle limité dans la prise de décision en tant que telle, ce
sont les ministres qui portent la responsabilité sur leurs épaules à la Chambre des communes, de même
qu’auprès des Premières nations, des médias et du public lorsque ces décisions se révèlent être mauvaises.

Le fait que les véritables décisions soient souvent prises, dans la pratique, par des bureaucrates non élus
et bien trop souvent pas tout à fait réellement responsables représente un défi de plus en plus important
pour notre démocratie. Cela n’a rien de bien surprenant étant donné que pendant les deux années ou à

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               5

peu près que durent les mandats des ministres, ils ne peuvent même pas espérer comprendre le
contexte historique et juridique à partir duquel on élabore les politiques des Affaires indiennes. Les faits
essentiels des nombreux traités et accords sur une revendication territoriale, de l’évolution rapide de la
loi ancestrale, des cultures et des traditions de plus de six cents Premières nations dont ils sont
responsables représentent toutes des questions à propos desquelles même une connaissance rudimentaire
nécessiterait toute leur attention pendant leur mandat d’une durée moyenne de deux ans. Il est rare en
effet que l’on nomme un ministre ayant déjà une connaissance importante de ces questions. Ce n’est
qu’en ayant acquis une vaste connaissance et compréhension formelle qu’un ministre peut commencer
à comprendre la pleine signification des nombreuses décisions relativement aux politiques et aux
programmes qu’on lui demande d’approuver. C’est dans cet environnement que des fonctionnaires
deviennent des preneurs de décision de facto.

Ce qui est regrettable, c’est qu’il est courant d’entendre des hauts fonctionnaires faire des commentaires
comme « le ministre n’a aucune idée de ce qui se passe » ou « c’est difficile de le tenir au courant » ou « le
ministre est un désastre ambulant », etc. Ce problème remarqué est accentué en ayant du personnel des
communications dans tous les ministères qui relèvent de gestionnaires des communications centrales
afin de « s’assurer de l’uniformité des messages traités » à l’échelle de la fonction publique. Les ministres
prononcent rarement un mot qui n’a pas été rédigé ou, à tout le moins, approuvé au préalable par des
« spécialistes des communications » non élus. En général, ces soit-disant spécialistes se voient comme
des gens qui empêchent le ministre de « se mettre dans l’eau chaude ». En fait, ils atténuent les discours,
les communiqués de presse, etc., au point où ils renferment souvent peu de contenu et sont, à tout le
moins, confectionnés de manière à renfermer suffisamment d’ambiguïtés pour pouvoir éventuellement
démentir tout engagement devenu inopportun. Loin « d’empêcher le ministre de se mettre dans l’eau
chaude », de telles insignifiances calculées font souvent passer les ministres pour des gens mal informés,
indécis ou tout simplement menteurs.

Les hauts fonctionnaires s’entendent généralement sur tous les mots que renferme une décision
ministérielle avant même que le ministre en ait pris connaissance. Plus souvent qu’autrement, on
trouvera des raisons pour justifier les erreurs du passé et pour défendre le statu quo. Quoiqu’il en soit,
le document final que l’on dépose devant le ministre reflète souvent uniquement la pensée des hauts
fonctionnaires qui prennent soin de formuler les options qu’ils présentent de manière à ce que seule
l’option qu’ils recommandent soit celle qui sera vraisemblablement approuvée.

Cette approche peut parfois échapper à l’attention du public et des médias parce que c’est presque
devenu la norme dans le contexte d’un discours politique trop souvent orienté vers l’évitement de
débats publics sur les choix difficiles. Les « spécialistes des communications » s’efforceront de créer des
politiques aussi ambiguës que possible et qui nécessitent le minimum de recommandations, d’explications
ou de défense en public. Le cliché actuel fait ressortir la convenance de « passer inaperçu ».

Les Premières nations sont confrontées au double défi d’un contrôle ministériel limité des politiques
et de résultats stratégiques fondés sur les communications dans le contexte de décades de traités non
respectés, de promesses non tenues et de Conventions répudiées en partie ou en totalité. Elles en sont



6
Mot du président

venues à accepter que cette lutte contre les obstacles au changement constitue une partie tout à fait
normale de leur tâche. Un plus grand défi pour les Canadiens, c’est de trouver des moyens pour faire
en sorte que les gouvernements imposants et complexes restent démocratiques autrement que de façon
purement symbolique.

La vision des responsables de l’élaboration de traités

Les leaders qui ont contesté la décision unilatérale du premier ministre Bourassa en 1971 de se lancer
dans le gigantesque projet d’aménagement hydroélectrique à la Baie-James sans se soucier des droits des
peuples qui habitaient ces terres depuis la nuit des temps, les leaders qui ont intenté la poursuite en
justice pour contrer cet aménagement, les leaders qui ont négocié la Convention de la Baie-James et du
Nord québécois
et la Convention du Nord-Est du Québec et, par la suite, les termes de la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec
étaient des visionnaires. Ils ont vu des nations crie et naskapie qui seraient fortes et
viables, en contrôle de leur propre destinée et dont les valeurs et les traditions continueraient d’être
pratiquées aussi efficacement dans le contexte du 21e siècle, comme elles ont vécu pendant des
millénaires auparavant. Ils ont négocié des conventions en vertu desquelles le Canada et le Québec ont
accepté d’appuyer leurs droits et leurs intérêts en tant que partenaires. Bien que certains anciens leaders
soient partis et qu’une nouvelle génération de leaders prend progressivement leur place, les dirigeants
cris et naskapis poursuivent la lutte afin d’appliquer la lettre et l’esprit des conventions, de même que
le sens intégral de la Loi. On conclut de nouvelles ententes au besoin pour s’attaquer aux réalités
d’aujourd’hui. L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris
d’Eeyou Istchee de 2002 est un exemple de nouvelles ententes semblables. Les négociations actuellement
en cours avec le gouvernement fédéral, dirigées par Bill Namagoose et Raymond Chrétien, en sont un
autre. Les Naskapis se sont maintenant engagés à examiner leurs propres besoins administratifs en vue
de la création d’une administration régionale par les Inuits du Nord du Québec.

Les responsables de l’élaboration de traités avaient des visions rigoureuses de ce que cela signifiait qu’être
la nation crie ou la nation naskapie dans le contexte des pressions engendrées par les décisions unilatérales
du Québec à l’époque. Aujourd’hui, trente-cinq ans plus tard, une nouvelle génération doit relever le défi
de mener l’évolution de la vision des responsables de l’élaboration de traités pour en faire un projet de
plan d’action au 21e siècle. L’ancien concept de « bandes » aux termes de la Loi sur les Indiens n’existe
plus. La « bande », telle que prévue par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, a besoin d’un
changement fondamental. Les communautés ont apporté plusieurs suggestions précises en vue
d’éventuelles modifications à la Loi ayant fait l’objet de recommandations dans des rapports précédents.
Ce dont nous avons besoin en ce moment, c’est d’un processus nous permettant d’examiner ce que
signifient la vision de la nation crie et la vision de la nation naskapie aujourd’hui et à l’avenir. Ce qu’elles
signifient en termes de structures et de processus de gouvernance, en termes de priorités linguistiques
et culturelles, de même qu’en termes de priorités économiques et sociales. Ce n’est pas aux gens de
l’extérieur de déterminer ce que sera cette vision ou même de décider si un processus de visualisation de
l’avenir est nécessaire. Cette décision appartient aux peuples Cri et Naskapis. Et il appartient aux autres
d’accepter et d’appuyer l’exercice de ces droits fondamentaux d’autodétermination.

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               7
Partager les leçons apprises

Une bonne partie de ce qui s’est produit au cours des trente-cinq dernières années de l’histoire des Cris
et des Naskapis peut être d’une valeur inestimable pour des dizaines de Premières Nations à l’échelle du
Canada qui s’efforcent de conclure des ententes justes et équitables pour leurs revendications territoriales
et leurs efforts visant à restaurer les structures et les processus de gouvernance conformes à leurs propres
valeurs et besoins. Il faut trouver des moyens de partager l’expérience des Cris et des Naskapis là où et
lorsqu’elle peut être utile aux autres Premières nations. Bon nombre de leaders actuels et antérieurs ont
partagé leurs points de vue et seraient ravis de le faire à l’avenir. Le soutien à l’autonomie gouvernementale
et aux revendications territoriales qu’apporte le Ministère pourrait accroître son efficacité en donnant
aux Cris et aux Naskapis (de même qu’à plusieurs autres nations) l’occasion de partager leur expérience
dans le cadre d’ateliers, d’exposés et de services d’experts-conseils à court terme auprès des nations
actuellement engagées dans des négociations concernant le territoire ou la gouvernance.



8 Mot du président

La commission Crie-Naskapie existe depuis le 1er décembre 1984 lorsque la Partie XII (commission
crie-naskapie) de la Loi sur les cris et les naskapis du Québec est entrée en vigueur par proclamation du
gouvernement du Canada. Cependant, les premiers commissaires n’ont pas été nommés avant février
1986. Par conséquent, l’année 2006 représente le 20e anniversaire des activités de la Commission
Crie-Naskapie.

La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est la « législation spéciale » prévue aux termes de l’article 9 de
la Convention de la Baie-James et du Nord du Québec (CBJNQ) et de l’article 7 de la Convention du Nord-Est
québécois
(CNEQ). Cette législation spéciale a été promulguée par le Parlement et a obtenu la sanction
royale le 14 juin 1984.

L’article 9 (administration locale dans les terres de catégorie IA) de la Convention de la Baie-James et du
Nord québécois
prévoit qu’ « il est recommandé au Parlement d’adopter une législation spéciale concernant
une administration locale pour les Cris de la Baie James sur les terres de la catégorie IA qui leur sont
attribuées. » 1

L’article 7 (administration locale dans les terres de la catégorie IA-N) de la Convention du Nord-Est
québécois
prévoit des engagements semblables relativement à l’administration locale pour les Naskapis
du Québec sur les terres de la catégorie IA-N qui leur sont attribuées.

La commission Crie-Naskapie, créée en vertu de l’article 158 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec a
le devoir de « préparer les rapports semestriels relatifs à la mise en oeuvre de cette loi » 2, rapports destinés
au ministre, lequel « en fait déposer un exemplaire devant chacune des chambres du Parlement. » 3

Le présent rapport constitue le dixième rapport semestriel au ministre, conformément au paragraphe
165 (1) et en vertu du paragraphe 171 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               9


La Commission mène des Audiences spéciales sur l’exécution de la loi dans le but de se préparer en vue
de son présent rapport. Ces audiences, tenues à Montréal du 13 au 16 février 2006, offrent l’occasion
aux représentants des nations crie et naskapie et au gouvernement du Canada d’exprimer leurs
préoccupations et de discuter des points sur lesquels ils s’interrogent. Les conclusions et le ton du
rapport reposent sur la façon dont la Commission comprend et analyse les questions et préoccupations
soulevées lors de ces audiences.

La Commission fait également état de la mise en application de la CBJNQ et de la CNEQ dans ce rapport
étant donné que certains articles de ces Conventions visent particulièrement les pouvoirs et les devoirs
des administrations locales des Premières nations crie et naskapie. La Commission fait était de la mise
en application de ces Conventions dans ce rapport en vertu du paragraphe 21(j) de la Loi qui stipule
qu’une bande a pour objet « d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements
ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure en vertu de la Loi sur
les Indiens
. » 4

En ce qui a trait à son mandat, la Commission a fait d’autres commentaires présentés dans le chapitre II
du présent rapport.

Au cours des dernières années, la Commission a présenté des rapports touchant à des questions et
préoccupations particulières exprimées par les nations crie et naskapie. Des thèmes réguliers ont
évolué à partir de ces préoccupations et questions. Parmi ces thèmes, nous retrouvons des besoins
importants, comme :

a) les ressources adéquates en matière de logement;
b) un processus plus efficace en vue de l’ajustement du financement du fonctionnement et de l’entretien;
c) l’examen et les modifications à apporter à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;



10
Introduction
d) des améliorations et des mécanismes efficaces quant à la mise en application indiquée de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de ses ententes connexes et de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
e) les ressources en vue du développement communautaire et économique;
f) les améliorations à apporter aux services de police et à l’administration de la justice;
g) la résolution en vue de l’attribution du Bloc D à la nation crie de Chisasibi;
h) l’exercice responsable et efficace des obligations fiduciaires fédérales d’agir dans les meilleurs intérêts des
nations crie et naskapie;
i) l’élaboration et la mise en oeuvre d’un mécanisme efficace de résolution de différends;
j) la reconnaissance de l’existence, de l’importance et de la continuité de la loi et des coutumes
traditionnelles Eeyou.

La Commission répète certains de ces thèmes dans le chapitre IV (Questions et préoccupations de la
nation crie Eeyou d’Eeyou Istchee), le chapitre V (La nation naskapie Eeyouch de Kawawachikamach) et
le chapitre VII (Recommandations de la commission Crie-Naskapie) du présent rapport.

Depuis sa réponse au Rapport 2002 de la Commission, le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien a présenté une réponse détaillée aux recommandations de la Commission. Les réponses du
Ministère représentent une approche entièrement différente dans sa façon de traiter avec la Commission
(avant qu’il ne présente sa réponse détaillée au Rapport 2002, le Ministère n’a pas traité les
recommandations de la Commission de façon formelle). Il semble que le Ministère veuille améliorer ses
relations avec la Commission, de même qu’avec les communautés cries et naskapies. Par conséquent, la
Commission fait état de ces réponses de la part du Ministère et les commente dans ses rapports semestriels.
Le chapitre VI du présent rapport trace les grandes lignes et commente la réponse du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien au Rapport 2004 de la Commission. Ainsi, les nations crie et naskapie
prennent connaissance des réponses du Ministère à leurs questions et préoccupations particulières.
La Commission espère que les communautés concernées feront un suivi sur ces questions.

De plus, la Commission présente certains points de vue importants au sujet de la gouvernance crie et
naskapie dans ses rapports semestriels.

Le chapitre III (Loi Eeyou et gouvernance Eeyou) du présent rapport élabore sur l’existence et la continuité
de la loi, des coutumes et des traditions Eeyou et sur le besoin de la reconnaissance formelle de ces lois
traditionnelles par le gouvernement du Canada.

La Commission déclare en conclusion (le chapitre VIII du présent rapport) que le gouvernement du
Canada a une obligation morale et politique d’agir dans les meilleurs intérêts des peuples autochtones.

Notes en fin de chapitre

1 Convention de la Baie-James et du Nord québécois – édition 1991, les Publications du Québec, article 9 (Administration locale des terres de la catégorie IA), paragraphe 9.0.1, page 172.
2 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, SC 1984, ch. 46, article 165 (1) (a).
3 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, SC 1984, ch. 46, article 171 (1).
4 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, SC 1984, ch. 46, article 21 (j).

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               11

La mission de la Commission est décrite dans l’article 165 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
comme suit :

« 165. (1) La Commission a pour mission :
(a) d’établir les rapports prévus au paragraphe 171 (1);
(b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), d’enquêter sur les réclamations qui lui sont
présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le
défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi. 1

Depuis la nomination des premiers commissaires en 1986, les communautés cries et naskapies ont
soulevé des questions à presque toutes les audiences, concernant la mise en application soit de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) ou de la Convention du Nord-Est québécois
(CNEQ). Ces questions s’ajoutent évidemment aux autres questions découlant des dispositions de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Québec
. Ce n’est pas tellement surprenant que ces conventions et cette Loi
puissent faire l’objet (souvent conjointement) de questions portées à l’attention de la Commission, étant
donné que les conventions ont engagé le Canada à adopter la Loi au Parlement et que l’on retrouve
explicitement dans la Loi elle-même l’énoncé suivant :

« 21. La bande a pour mission…
(j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements lui
confèrent ou conféraient à la bande antérieure. »
2



12
Le mandat de la commission Crie-Naskapie

Malgré les responsabilités de la Commission en ce qui a trait à « l’exercice ou le défaut d’exercice de
pouvoirs » et à « l’acquittement ou le défaut d’acquittement d’une obligation » en vertu de la Loi, de
même qu’aux pouvoirs et des obligations des bandes, comme le décrit l’article 21. (j) ci-dessus, la position
du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est, depuis 1986, qu’il n’appartient pas à la
Commission, conformément à son mandat, de prendre en considération les questions qui se présentent
en vertu des conventions. Le Ministère a mis ce point de vue en pratique à plusieurs reprises,
particulièrement lorsqu’il a refusé de donner suite aux recommandations de la Commission qui avaient
un lien avec les conventions en s’appuyant sur le fait qu’elles « dépassaient le mandat explicite de la
Commission défini par la loi ».

Tout récemment, cependant, le Ministère a commencé à donner suite à de telles recommandations tout
en refusant toujours d’admettre que la Commission a compétence. La plus récente déclaration du point
de vue du Ministère a été entendue pendant les Audiences spéciales sur l’exécution de la loi de 2006 à
Montréal. Le 13 février 2006, Michel Blondin, directeur du Bureau de la mise en oeuvre de la Baie-James,
a dit :

« …comme vous le savez, le point de vue du MAINC est depuis longtemps que la
Commission n’a pas la compétence pour enquêter et faire des recommandations au
sujet de la mise en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
et de la Convention du Nord-Est Québécois, et la position du gouvernement fédéral n’a
pas changé. »
3

Il s’agit peut-être effectivement de la position du gouvernement fédéral lorsque l’on parle du Canada,
mais il prend cependant la position contraire lorsqu’il fait l’éloge de ses accomplissements aux Nations
Unies. Par exemple, lorsqu’il explique de quelle façon le Canada met ses conventions en application avec
les peuples autochtones et de quelle façon il résoud les différends découlant de ces conventions, le
gouvernement fédéral cite souvent le rôle de la commission Crie-Naskapie. Au cours d’un exposé dans le
cadre du Séminaire des Nations Unies sur les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus
entre États et peuples autochtones, qui a eu lieu du 15 au 17 décembre 2003, le représentant du Canada
a déclaré :

« Le premier des traités modernes, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
(CBJNQ), prévoit un mécanisme de surveillance, à savoir la commission
Crie-Naskapie. »
4

Lorsqu’il a été mis au courant de cette contradiction évidente lors de l’audition du 13 février 2006,
M. Blondin a répondu :

« J’ai quelqu’un à assassiner, c’est tout. C’était juste une blague – c’est une blague. » 5

Chose intéressante, le compte-rendu de l’exposé devant les Nations Unies est disparu rapidement du site
Web du Ministère alors qu’il avait été mis à la disposition du public au cours des deux années précédentes.
Les commissaires n’avaient pas indiqué à M. Blondin qu’un énoncé beaucoup plus explicite de la position
du gouvernement se trouvait également sur le site Web officiel du Ministère et qu’il s’y trouve encore au
moment où l’on procède à la rédaction du présent rapport. Cet énoncé se lit comme suit :

« La partîe XII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec prévoit la création de la
commission Crie-Naskapie qui a pour mandat de mener des enquêtes privées sur les
2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               13
plaintes portant sur l’application ou la non application de la Convention de la Baie-
James et du Nord québécois
, de la Convention du Nord-Est québécois ou de la Loi sur les
Cris et les Naskapis du Québec
. »
6

On ne peut prendre les allégations du Ministère à l’effet que la Commission n’a aucune compétence
relativement aux conventions au sérieux lorsqu’il affirme en même temps aux Nations Unies, de même
qu’au grand public canadien, que la Commission a effectivement une telle compétence. Lorsque le
gouvernement la cite comme un exemple de la façon remarquable dont le Canada met les conventions
en application et résoud les différends découlant de leurs dispositions, sa position devient tout
simplement ridicule.

Quoi qu’il en soit, la Commission continuera d’aborder les questions soulevées par les gens, les
communautés et les gouvernements dès qu’elles auront un lien avec la Loi ou avec les dispositions
applicables des conventions.

Notes en fin de chapitre

1 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, article 165. (1).
2 Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, article 21. (j).
3 Commission Crie-Naskapie, Audiences spéciales sur l’exécution de la loi, Montréal, 13 février 2006.
(transcription officielle, page 1, lignes 34 à 39).
4 Canada, « Point de vue du gouvernement du Canada sur les traités, accords et autres arrangements constructifs entre États et peubles autochtones », Séminaire des Nations Unies, du 15 au 17 décembre 2003.
5 CommissionCrie-Naskapie, Audiences spéciales sur l’exécution de la loi, Montréal, 13 février 2006 (transcriptions officielles, page 15, lignes 17 et 18).
6 Site Web d’Affaires indiennes et du Nord du Canada, page « Les formules mixtes », 4e paragraphe.



14 Le mandat de la commission Crie-Naskapie

Introduction

Les Eeyouch (Cris) existent en tant que peuple et en tant que nation possédant leur droits ancestraux et
issus de traités, les droits de l’homme fondamentaux et leurs libertés fondamentales.

Les Eeyouch d’Eeyou Istchee (nation crie du territoire cri) se considèrent comme un peuple doté d’un
gouvernement autonome qui était, avant d’être en contact avec des peuples européens, une société
complètement indépendante et organisée occupant et gérant leurs terres comme leurs ancêtres l’ont fait
pendant des siècles. Même si cette autonomie gouvernementale a été grandement réduite par les empiètements
de régimes gouvernementaux extérieurs, elle est parvenue à survivre sous une forme atténuée.

Les prétentions de souveraineté et les régimes coloniaux de puissances européennes ont été établis en ne
tenant virtuellement pas compte du fait qu’Eeyou Istchee (le territoire cri traditionnel et historique) était
déjà occupé et utilisé par un peuple Eeyou autogéré.

Pour les Eeyouch, il n’y a aucun principe qui soit plus de base dans l’histoire et les relations des Eeyous
que le droit d’un peuple de se gouverner lui-même et ses territoires conformément à ses lois, coutumes,
valeurs et aspirations traditionnelles. Par conséquent, en ce qui concerne les Eeyouch, les Eeyouch
d’Eeyou Istchee ont un droit inhérent à la gouvernance Eeyou.

Ce droit est inhérent dans le sens où il puise ses origines ultimes dans les vies collectives des Eeyous, de
même que dans leurs traditions et leur loi et histoire plutôt que dans la Couronne ou le Parlement. Le

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE              15

droit inhérent à l’autonomie gouvernementale Eeyou découle particulièrement de l’occupation originale
et actuelle d’Eeyou Istchee par les Eeyouch. À cet égard, Eeyou Tapay-tah-jeh-souwin (la gouvernance
Eeyou) n’est pas quelque chose qui va se produire à l’avenir. C’est quelque chose qui s’est déjà produit,
qui se produit et qui continuera de se produire conformément à la loi, aux droits et aux aspirations
Eeyou. Après tout, les Eeyouch d’Eeyou Istchee ont toujours formé un peuple qui se gouverne lui-même.

Le droit à la gouvernance Eeyou est inhérent au sein de la nation Eeyou. Par conséquent, c’est par
l’entremise de la nation que les Eeyouch expriment leur autonomie personnelle et collective.

En 1982, les droits ancestraux et issus de traités ont été concrétisés dans la constitution écrite du
Canada pour la première fois de son histoire. Il est particulièrement énoncé dans l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982
que « les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples
autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. »

Dans son Rapport de 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones a conclu « que le droit
inhérent à l’autonomie gouvernementale compte parmi les droits existants – ancestraux ou issus de
traités – » que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les droits ancestraux évoluent à partir de l’époque avant l’occupation des terres par des peuples
autochtones et avant l’organisation sociale et les cultures distinctes des peuples autochtones. Dans
l’arrêt Van der Peet 1, le juge en chef de la Cour suprême du Canada a déclaré :

À mon avis, la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et confirmée par le
paragraphe 35(1), et ce pour un fait bien simple : quand les européens sont arrivés en Amérique du
Nord, les peuples autochtones s’y trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et
participaient à des cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des siècles. C’est ce fait,
par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tous les autres groupes minoritaires du
pays et qui commande leur statut juridique – et maintenant constitutionnel – particulier.
2


16
Loi Eeyou et gouvernance Eeyou
Les droits ancestraux découlent non seulement de l’occupation antérieure du territoire, mais aussi
de l’organisation sociale antérieure et des cultures distinctives des peuples autochtones habitant ce
territoire. Pour déterminer si le bien-fondé d’une revendication à un droit ancestral a été établi, les
tribunaux doivent examiner la relation qu’entretient un demandeur autochtone avec le territoire et
les pratiques, coutumes et traditions de la société et de sa culture distinctive à laquelle il appartient.
Les tribunaux ne doivent pas se concentrer si strictement sur les rapports qu’entretiennent les
peuples autochtones avec le territoire au point de négliger les autres facteurs pertinents à la
détermination et à la définition des droits ancestraux.
3

La Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Adams 4 que ces pratiques, coutumes et traditions ne
nécessitaient pas la reconnaissance formelle des européens pour qu’elles soient protégées :

Le fait qu’une pratique, coutume ou tradition particulière se soit poursuivie après l’arrivée des
Européens, quoique en l’absence du lustre formel que lui aurait donné sa reconnaissance juridique
par les colonisateurs européens, ne doit pas saper la protection accordée aux peuples autochtones. Le
noble visé par le paragraphe 35 (1), à savoir la préservation des caractéristiques déterminantes qui
font partie intégrante des sociétés autochtones distinctives, ne saurait être réalisé si cette
disposition ne protégeait que les caractéristiques déterminantes qui ont été reconnues légalement
par les colonisateurs français et britanniques.
5

Lorsque Madame la juge McLachlin a expliqué, par écrit, les motifs de son jugement concernant l’affaire
Van der Peet 6, elle a mentionné la reconnaissance des lois et coutumes ancestrales des peuples
autochtones par la common law.

L’histoire de ces rapports entre les Européens et la common law, d’une part, et les peuples
autochtones, d’autre part, s’étale sur une longue période. Comme on peut s’y attendre, les principes
régissant ces rapports n’ont pas toujours été appliqués uniformément durant cette longue histoire.
Et pourtant, cette histoire, depuis les tout débuts jusqu’à nos jours, est illuminée par un fil d’or : la
reconnaissance par la common law des lois et coutumes ancestrales des peuples autochtones qui
occupaient le territoire avant la colonisation européenne.
7

De plus, Madame la juge L’Heureux-Dubé a parlé de la doctrine de la continuité dans le contexte d’une
approche visant à interpréter la nature et l’étendue des droits ancestraux. Mme la juge L’Heureux-Dubé a
écrit le passage suivant : 8

... Au lieu d’être perçue comme le point tournant pour la culture autochtone, la souveraineté
britannique serait plutôt considérée comme ayant reconnu et confirmé les pratiques, traditions et
coutumes qui sont suffisamment importantes et fondamentales pour l’organisation sociale et la
culture des Autochtones. Cette idée se rattache à la « doctrine de la continuité », fondée sur le droit
constitutionnel impérial britannique et selon laquelle, en cas d’acquisition de nouveaux territoires,
la lex loci des sociétés organisées, en l’occurrence les sociétés autochtones, continue de s’appliquer en
vertu de la common law.
9

Il ne pouvait s’agir uniquement du maintien des lois traditionnelles particulières, mais plutôt de la
compétence des gouvernements autochtones d’établir, de promulguer et d’appliquer les lois. 10

Il est clair que la Cour suprême du Canada confirme et reconnaît l’existence et la continuité de la loi et
des coutumes traditionnelles ancestrales.

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               17

La gouvernance Eeyou a évolué à partir des pratiques de longue date fondées sur les lois, traditions et
coutumes Eeyou. Cependant, la gouvernance Eeyou a aussi évolué à partir de la mise en application de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

En vertu des modalités de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), les terres d’Eeyou
Istchee ont été divisées en trois (3) catégories. Les terres qualifiées de catégorie IA, relevant de la
compétence fédérale, et de catégorie IB, relevant de la compétence provinciale, ont été gardées en
réserve et attribuées aux Cris à leur seul usage et à leur seul profit et sont administrées et contrôlées
par les gouvernement locaux cris.

Conformément aux obligations fédérales à l’endroit des Eeyouch (nations crie et naskapie) en vertu de la
CBJNQ et de la CNEQ, une loi spéciale fédérale – la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, promulguée
par le Parlement et sanctionnée le 14 juin 1984 – prévoit, pour les Cris et les Naskapis, un régime
d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle des terres
communautaires locales par les Premières nations crie et naskapie. La Loi sur les Cris et les Naskapis du
Québec
remplace la Loi sur les Indiens pour ce qui est de la nation crie d’Eeyou Istchee et la nation
naskapie de Kawawachikamach. Au cours des négociations qui ont mené à la signature de la CBJNQ, les
Eeyouch d’Eeyou Istchee ont rejeté le régime d’administration locale restreint, supervisé et imposé en
vertu de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, la Loi sur les Indiens ne s’applique aux Premières nations
crie et naskapie ou aux termes de leurs terres communautaires que pour déterminer lesquels des
bénéficiaires cris et naskapis sont des « Indiens » au sens de cette loi.

De plus, la Loi sur les Indiens ne tient pas compte des lois, des coutumes et des pratiques traditionnelles
en matière de gouvernance.

Nonobstant le régime légal de l’administration locale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du
Québec
et des autres pouvoirs et responsabilités des Eeyous en ce qui concerne leur gouvernance en
vertu de la CBJNQ, de ses Conventions connexes et de ses mesures législatives subséquentes, les
Eeyouch continuent d’incorporer leur loi, leurs traditions et leurs coutumes dans l’exercice et la pratique
de l’autonomie gouvernementale et de la gouvernance de la nation Eeyou (en dehors des dispositions
relativement à la Partie XIII : Successions, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ne mentionne pas
l’existence et la continuité de la loi, des coutumes et des traditions Eeyou).

Ce chapitre examine l’origine et la nature de la loi, des traditions et des coutumes Eeyou.

Eeyou Weesou-wehwun, Eeyou Eedou-wun et Eeyou Kas-jeh-hou-wun
(Loi Eeyou, coutumes et traditions Eeyou et droits Eeyou)

Les Eeyouch ont exercé et continueront d’exercer leur droit d’autodétermination que l’on appelle
« Weesou-way-tah-moo-wun » dans la langue des Eeyouch d’Eeyou Istchee. La meilleure façon de
décrire les mots « Eeyou weesou-way-tah-moo-wun » est la suivante : « détermination par les Eenous »
ou autodétermination des Eeyous, ce qui représente le pouvoir du choix en action.

L’exercice et la pratique de l’Eeyou Tapay-tah-jeh-souwin (la gouvernance Eeyou) a évolué à partir du
pouvoir d’exercer l’Eeyou weesou-way-tah-moo-wun (l’autodétermination Eeyou).



18
Loi Eeyou et gouvernance Eeyou

Le peuple cri, comme l’appelle la société contemporaine, a le droit individuel et collectif de maintenir et
de développer son identité et ses caractéristiques distinctes. Le peuple cri a particulièrement le droit de
se déclarer volontairement et ses membres se déclarent eux-mêmes, comme ils le font depuis des
millénaires, Eeyou/Eeyouch et Eenouch/Eenou. De plus, les Eeyouch ont le droit individuel et collectif à
une nationalité et d’être reconnus en tant que nation distincte. Les Eeyouch ont le droit d’appartenir à
une communauté Eeyou et à une nation Eeyou au sein de leur patrie traditionnelle et historique, que les
Eeyouch appellent Eeyou Istchee. Par conséquent, les soi-disant Cris de la Baie-James sont des Eeyouch
d’Eeyou Istchee (le mot « Cri » prend ses origines à partir des peuples français et anglais).

Eeyou Istchee, c’est l’ensemble de la communauté et des territoires de chasse traditionnels et historiques
des Eeyouch. Eeyou Istchee, c’est le territoire que les Eeyouch ont utilisé et occupé pendant des millénaires.
Par conséquent, Eeyou Istchee est essentiel et au centre du « meeyou pimaat-tahseewin » ou le bien-être
holistique des Eeyouch. Le rôle central d’Eeyou Istchee constitue la fondation de la gouvernance Eeyou,
de la culture, de l’identité, de l’histoire, de la spiritualité et du mode de vie traditionnel Eeyou. Cette
relation unique et spéciale entre les Eeyouch et Eeyou Istchee fait partie de la nature de ce qu’est « être
Eeyou/Eenou ».

Les Eeyouch d’Eeyou Istchee appellent le droit des Eeyous à l’autonomie gouvernementale, ou tout autre
droit, « Eeyou Kas-jeh-hou-wun », ce qui veut dire pouvoir ou capacité des Eeyous donné par une
autorité humaine ou par une source divine. Ce droit inhérent (à l’autonomie gouvernementale) est exercé
par et grâce aux Eeyouch qui représentent l’autorité historique et traditionnelle en matière de gouvernance.
C’est par l’entremise de la nation ou du peuple que les Eeyouch expriment leur autonomie personnelle et
collective. Les Eeyouch d’Eeyou Istchee décrivent cet exercice ou pratique de la gouvernance par l’entremise
de la nation ou du peuple Eeyou dans leur langue de la façon suivante : « Eeyou Tapay-tah-jeh-souwin ».
De plus, les Eeyouch ont établi, conformément à la loi Eeyou, leur système Eeyou de tenure des Eeyou
Indoh-hoh Istchee (territoires de chasse Eeyou) et de l’autorité compétente du Indoh-hoh Ouje-Maaoo

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               19

(gouverneur de chasse ou pointeur). Ce système de tenure Eeyou a été déterminé et établi selon la
« Eeyou Weesou-wehwun » (la confection des lois Eeyou).

Dans la langue des Eeyous, « Eeyou Kas-jeh-hou-wun » signifie « capacité ou pouvoir Eeyou ». Les
dirigeants Eeyou/Eenou emploient les mots « Eeyou Kas-jeh-hou-wun » pour exprimer le principe
fondamental des droits des Eenous/Eeyous.

« Eeyou Eedou-wun », dans la langue des Eeyous, signifie « la manière (de faire les choses) des
Eeyous/Eenous ». Les Eeyouch emploient les mots « Eeyou Eedou-wun » pour exprimer le concept des
coutumes et des pratiques traditionnelles.

« Eeyou Weesou-wehwun » veut dire « la loi Eeyou » dans la langue des Eeyous (à la suite du résultat
direct de la prise de décision des Eeyous). Les dirigeants Eeyou/Eenou emploient les mots « Eeyou
Weesou-wehwun »
pour exprimer le concept de la loi Eeyou inhérente à la société Eenou/Eeyou.
Par conséquent, la Eeyou Weesou-wehwun, assujettie à la loi et à la philosophie du droit canadiennes
influençant la loi ancestrale « coutumière/traditionnelle », se distingue de la loi ancestrale (la loi
contemporaine qui touche les peuples autochtones). Il faut remarquer la similarité des mots
Eeyou « Eeyou Weesou-wehwun » (loi Eeyou) et « Eeyou Weesou-way-tah-moo-wun »
(autodétermination Eeyou).

Dans l’exercice du Eeyou Tapay-tah-jeh-sou (gouvernement Eeyou) Kas-jeh-hou-wun (juste) ou
du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, les Eeyouch d’Eeyou Istchee ont déterminé et
continueront de déterminer la Eeyou Weesou-wehwun ou loi Eenou. Les Eeyouch ont également
déterminé et continueront de déterminer les Eeyou Eedou-wun ou coutumes et traditions. De cette
manière, les Eeyouch continueront de modeler la culture Eeyou.

La loi Eeyou est la primauté du droit inhérent chez les Eeyous. Il s’agit d’une primauté du droit transmise
de génération en génération. La loi Eeyou manifeste la valeur commune de la société Eeyou. Pour les
Eeyouch, la loi, la coutume et la tradition Eeyou ne consistent pas en des principes, des pratiques et des
institutions statiques provenant d’un passé lointain. Elles constituent un ensemble de modes de vie
s’adaptant à plusieurs situations en évolution en intégrant aisément des attitudes et pratiques nouvelles.
Par conséquent, la loi Eeyou n’est pas une primauté du droit, mais plutôt un ensemble de principes et de
normes qui évoluent dans la vie de la société Eeyou.

Les Eeyouch, à l’instar d’autres peuples contemporains, remodèlent continuellement leurs institutions
afin de s’adapter à des circonstances et à des exigences nouvelles. Ce faisant, ils empruntent librement et
adaptent des traits culturels qu’ils trouvent utiles et attrayants. À cet égard, la loi Eeyou peut être perçue
comme un processus continu visant à tenter de résoudre les problèmes d’une société changeante, plutôt
qu’un ensemble de règles. Ce n’est pas l’imitation servile de pratiques démodées qui rend une loi Eeyou
efficace et une tradition vigoureuse, mais le vif sentiment d’être lié à un passé vivant, particulièrement
le vif sentiment d’avoir un lien étroit et vivant avec les terres, c.-à-d. Eeyou Istchee.

On répète souvent « la coutume crée la loi ». Aux yeux des Eeyouch, la loi Eeyou peut découler des
coutumes et des pratiques traditionnelles des Eeyous. Cependant, les traditions font appel aux valeurs
et aux actes qui maintiennent les coutumes. En fait, les valeurs Eeyou sont ce sur quoi s’appuient les
principes d’éthique qui forment le fondement de la loi et de la tradition Eeyou. Par conséquent, la loi
et la tradition Eeyou découlent des valeurs et des principes Eeyou.



20
Loi Eeyou et gouvernance Eeyou

De plus, la culture Eeyou peut être définie simplement comme étant le mode de vie adopté par les
Eeyouch. En fait, les Eeyouch décrivent la culture Eeyou comme étant le « Eeyou pimaat-seewun »
(le mode de vie Eenou). Pour ce qui est des Eeyouch, la culture est déterminée par l’Eeyou Eedou-wun –
la façon Eeyou de faire les choses – et englobe l’ensemble complexe des croyances, des valeurs, des
principes, des pratiques, des institutions, des attitudes, des moeurs, des coutumes, des traditions et de la
connaissance. Ces éléments influencent la détermination de la loi Eeyou étant donné que les Eeyouch
connaissent les valeurs et les principes de la loi Eeyou.

En résumé et en considération du système juridique Eeyou, il faut s’attarder sur les aspects importants
suivants de la société et de la loi contemporaine Eeyou :

a) Le droit Eeyou à l’autodétermination, ou Eeyou weesou-way-tah-moo-wun;
b) Le Eeyou Tapay-tah-jeh-sou (gouvernement Eeyou) Kas-jeh-hou-wun, ou le droit inhérent à
l’autonomie gouvernementale;
c) La souveraineté des Eeyous;
d) L’Eeyou Weesou-wehwun, ou loi Eeyou, telle que déterminée et établie au moyen du processus de prise
de décision Eeyou;
e) La primauté du droit Eeyou;
f) L’Eeyou Eedou-wun, ou la façon Eeyou de faire les choses (c.-à-d. les pratiques et coutumes);
g) L’Eeyou Pimaat-seewun (le mode de vie ou culture Eeyou);
h) Le rôle central et fondamental d’Eeyou Istchee;
i) La spiritualité Eeyou;
j) Le système de tenure Eeyou, ou le système d’Indoh-hoh Istchee;
k) L’application des institutions traditionnelles;
l) L’autonomie, les responsabilités et les pouvoirs de l’Indoh-hoh Ouje-Maaoo (gouverneurs de chasse ou
pointeurs eeyous);
m) Les pouvoirs, obligations et responsabilités des Eeyou Ouje-Maaooch (dirigeants et autorités Eenou/Eeyou);
n) Les pouvoirs, obligations et responsabilités des Eeyouch Tapaytahchehsouch (les administrations locale et
de la nation Eeyou (régionale));
o) L’autonomie et la responsabilité individuelle;
p) Le respect de l’autorité;
q) Les rôles des femmes et des aînés;
r) Les rôles et responsabilités de la famille et du clan;
s) Les dirigeants et le processus de leadership;
t) La Convention de la Baie-James et du Nord québécois et d’autres conventions et traités connexes, y compris
les lois fédérales et provinciales;
u) La loi ancestrale;

2006 RAPPORT DE LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE               21
v) Le processus et consensus Eeyou dans la prise de décision;
w) L’application d’autres valeurs, droits et principes Eeyou.

En résumé, la loi Eeyou est :

a) conventionnelle, coutumière et non écrite;
b) incorporée dans les traditions orales et les observances communautaires;
c) transmise d’une génération à l’autre;
d) un ensemble de principes et de normes malléables sur la vie Eeyou;
e) axée sur les valeurs et principes de base Eeyou et manifeste ensuite la valeur commune de la
société Eeyou.

Conclusion

La gouvernance Eeyou a évolué de façon spectaculaire au cours des trente dernières années, principalement
en fonction des changements fondamentaux dans l’environnement politique, social et économique
d’Eeyou Istchee. Cette évolution de la gouvernance Eeyou est coutumière et naturelle puisque la puissance
politique est universelle et inhérente à la nature humaine. Après tout, l’autodétermination Eeyou est le
pouvoir des choix en action. Dans plusieurs cas, les Eeyouch d’Eeyou Istchee ont adopté une approche
« faisons-le, tout simplement ».

Par conséquent, la signification et la pratique de la gouvernance Eeyou ont évolué et ont été redéfinies
par les Eeyouch en se fondant sur la loi, les droits, les libertés, les valeurs, la culture, les coutumes et les
traditions Eeyou, la loi ancestrale et l’intention et l’esprit de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois
et de ses accords connexes, comme l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement
du Québec et les Cris du Québec
et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

La gouvernance Eeyou a manifestement évolué de façon spectaculaire au cours du dernier quart du
siècle dernier de façon à aller plus loin que la Loi sur les Indiens, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
et la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

La réconciliation entre les droits Eeyou existants et inhérents à la suite de la souveraineté de la Couronne et la loi Eeyou a été et continue d’être un défi politique, juridique/constitutionnel et socioéconomique important.

Pour que les Eeyous et le Canada collaborent, le Canada doit reconnaître formellement le droit inhérent
de la gouvernance Eeyou, de même que l’existence et la continuité des lois et traditions Eeyou dans ses
lois constitutionnelles et fondamentales. Les tribunaux ont déjà reconnu l’existence et la continuité des
lois, traditions et coutumes des peuples autochtones, y compris leur prise de décision, leurs règlements
et, effectivement, la gouvernance autochtone.

En ce qui concerne les Eeyouch d’Eeyou Istchee, la reconnaissance mutuelle de peuples et de nations
coexistants et dotés d’un gouvernement autonome est essentielle et fondamentale au maintien des
relations et des partenariats des Eeyous avec le Canada et le Québec.



22
Loi et gouvernance Eeyou
Notes en fin de chapitre

1 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507.
2 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507.
3 R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, paragraphe 74; R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101, paragraphe 29.
4 R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101.